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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPRPF SNCF |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ3D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [5]
— CPRPF SNCF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ3D
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CPRPF SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ3D
La S.A.R.L. [5] (prestataire d’appareillage respiratoire à domicile) a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR), saisie le 11 octobre 2024, en contestation de la décision de refus de prise en charge des soins dispensés le 13 août 2024, au bénéfice de M. [G] [L].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2025, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la caisse ayant fait droit à ses demandes.
Avisée de ce désistement par courriel du greffe du 25 avril 2025, la CPR a indiqué accepter ledit désistement par courriel du même jour.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de la société [5], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5], dans la procédure inscrite au RG N° 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ3D, l’opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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