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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 24/12245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RU
N° de Minute : 25/00273
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
[R] [O] [Y] [E]
C/
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°12245/25 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [E] s’est rapprochée de l’agence à [Localité 9] de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE pour la location d’un véhicule et, à ce titre, était prélevée de la somme totale de 2.066,11 €.
Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [R] [E] assignait devant le tribunal judicaire de LILLE la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à son audience du 25 mars 2025 et sollicitait de prononcer la nullité du contrat de location du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] liant Madame [R] [E] à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, de condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à rembourser à Madame [R] [E] la somme de 2066,11 € indûment prélevée, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024, de dire et juger que Madame [R] [E] n’est redevable d’aucune autre somme envers la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au titre du contrat de location du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7], de condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à verser à Madame [R] [E] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à verser à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l’instance
A cette audience, les parties étaient représentées et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état d’être plaidée jusqu’à l’audience utile du 23 septembre 2025 ;
A cette audience, les conseils des parties ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoiries.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [R] [E] sollicite, à titre principal, de juger que Madame [R] [E] n’est redevable d’aucune somme envers la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, de condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à rembourser à Madame [R] [E] la somme de 2066,11 € indûment prélevée, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, date de la mise en demeure, à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de location du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] liant Madame [R] [E] à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à rembourser à Madame [R] [E] la somme de 2066,11 € indûment prélevée, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, date de la mise en demeure, juger que Madame [R] [E] n’est redevable d’aucune autre somme envers la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, à titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [R] [E] n’est redevable que de la somme de 639,60 € envers la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à rembourser à Madame [R] [E] la somme de 841,50 € en remboursement des sommes indûment payées avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, date de la mise en demeure et, en tout état de cause, débouter la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à lui régler la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral, et la condamner à verser à Maître [C] STIENNE-DUWEZ la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Elle expose avoir été prélevée des sommes de 389,76 € au mois de février 2024, de 534,87 € le mois suivant et enfin de 1141,48 € au mois d’avril, mais que ces sommes ne sont pas fondées n’ayant pas signé de contrat, ni donné son consentement aux tarifs de location. Elle expose également n’avoir jamais loué le moindre véhicule pour la période du 19 janvier 2023 au 02 mai 2023. En tout état de cause, si un contrat a été conclu, il ne l’aurait été que par un défaut d’information précontractuelle sur les qualités essentielles du contrat, en l’espèce, les tarifs de location pour chaque période de location distincte générant à chaque fois un nouveau contrat, de sorte que son consentement a été vicié par la réticence dolosive de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE. Elle précise que les dispositions protectrices du droit de la consommation lui sont applicables, quand bien même le véhicule aurait été loué pour se rendre sur son lieu de travail. Elle sollicite également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de sa mise en danger causé par des désordres affectant des éléments de sécurité primordiaux des véhicules loués.
En réplique et aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE sollicite à titre principal, de débouter Madame [R] [E] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, dire, en cas d’annulation du contrat, que les sommes versées par Madame [R] [E] resteront acquises à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à titre d’indemnité d’utilisation, et en tout état de cause, condamner Madame [R] [E] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS France la somme de 452,95 € au titre de la dernière période de location et d’utilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, condamner Madame [R] [E] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 di code de procédure civile outre les dépens.
La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE expose que Madame [R] [E] a loué un véhicule Opel Corsa du 19 janvier au 2 février 2024 puis un véhicule Citroën du 2 février au 2 mai 2024. Elle aurait bien, pour ce faire, signé un contrat de location précisant un tarif fixé à 21,32 € HT par jour et que ce contrat aurait fait l’objet de reconductions successives à sa demande. Elle précise encore qu’en qualité d’intérimaire, elle aurait bénéficié de dispositifs de prise en charge par divers organismes : le dispositif Identicar et par le FASTT. Elle fait valoir encore que Madame [R] [E] n’aurait jamais respecté les dates prévues de restitution des véhicules, expliquant que les facturations ont été établies à des dates différentes, correspondantes à la durée réelle d’utilisation du véhicule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de location de véhicules pour la période du 19 janvier 2024 au 02 mai 2025
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L’article 1215 du même code dispose que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les conditions du contrat demeurent identiques lors de sa tacite reconduction sauf volonté contraire des parties.
Suivant l’article 1709, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il convient de rappeler encore que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits propres à fonder ses prétentions.
En l’espèce, sont versées aux débats, par Madame [R] [E], les pièces suivantes :
des « bons de location » (bons de prise en charge financière par l’organisme FASTT) pour une période de 6 jours à compter du 31 janvier 2024, de 3 jours à compter du 09 février 2024, de 1 jour pour les 15, 18 et 20 février 2024, de 3 jours à compter du 23 février 2024, de 1 jour pour le 03 mars 2024, de 4 jours à compter du 11 mars, une acceptation du contrat de location signée de la locataire pour la période du 18/02/2024 au 08/03/24une acceptation du contrat de location signée de la locataire pour la période du 19/03/2024 au 09/04/24des facture émises par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE pour les périodes du 19/01/2024 au 18/02/2024, du 18/02/2024 au 01/03/2024, du 01/03/2024 au 19/03/2024, du 19/03/2024 au 18/04/2024, du 18/04/2024 au 02/05/2024Sont versées aux débats, par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, les pièces suivante :
le contrat de location pour la période du 19 janvier 2024 au 10 février 2024 signé de Madame [R] [E],des attestations de prises en charge par IDENTICAR pour la période du 19 au 24/01/2024,des attestations de prises en charge par le FASTT pour les périodes du 31/01 au 06/02/2024, du 09 au 12/02/2024, pour les 15, 18 et 20/02/2024, du 23 au 26/02, du 03/03/2024, du 08 au 09/03/2024, du 11 au 16/03/2024 et du 22/03 au 23/03/2024des échanges de courriels entre Madame [R] [E] et la société ENTERPRISE par lesquels :-demande de la société INTERPRISE de régulariser la location avant le 28 mars 2024 – la société ENTERPRISE répond à Mme [R] [E] qu’un solde de 700 € reste à sa charge pour la période du 18 février au 19 mars, après la prise en charge par le FASTT – un mail du 18 avril 2024 par lequel Madame [R] [E] indique vouloir conserver le véhicule jusqu’au 07 mai.Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Madame [R] [E] a conclu un contrat de location pour un véhicule OPEL CORSA pour la période du 19/01/2024 jusqu’au 02/02/2024, puis pour un véhicule CITROËN C3 jusqu’au 10 février 2024, à un tarif horaire de 21,32 € HT/jour et qu’après le terme initialement prévu, le contrat de location a été tacitement reconduit comme le montre à la fois les attestations de prises en charge par les organismes payeurs, les acceptations de contrats de locations pour certaines périodes signées de Madame [E], les mails échangés dont celui du 18 avril 2024 par lequel Madame [E] indique vouloir conserver le véhicule jusqu’au 07 mai et, enfin les factures attestant que le véhicule a finalement été restitué le 02 mai 2024.
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Ainsi, il est prouvé qu’un contrat de location s’est bien noué entre les parties, d’abord par un contrat écrit de durée déterminée, puis qui a été renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 02 mai 2024 conformément aux articles 1214 et 1215 précités.
Il convient de répondre à Madame [R] [E] que sur les factures, sur la ligne « année, modèle, série, CAT, year », la référence year « 2023 », qu’elle croit intéressante de reprendre dans ses écritures, correspond très vraisemblablement non à l’année de facturation, mais à l’année du véhicule.
Elle sera donc déboutée de sa demande principale de juger qu’elle ne devrait aucune somme à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE faute de l’existence de toute relation contractuelle.
Sur la nullité du contrat
En application de l’article L111-1 du code de la consommation : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, (…) » ;
En application de l’article L111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article L111-1(…), il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Les dispositions du code de la consommation précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Selon l’article 1130 suivant : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demanderesse qui se prévaut de la nullité du contrat, doit prouver que son consentement a été vicié au moment de la conclusion du contrat par une erreur, un dol ou la violence.
En l’espèce, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE produit le contrat initial mentionnant expressément le tarif de location à la journée, l’identification des véhicules loués et la durée de location. Ce contrat précise donc les éléments essentiels d’un contrat de location conformément à l’article 1709 précité et porte la signature de Madame [R] [E].
Madame [R] [E] prétend qu’aucun exemplaire lui aurait été remis par réticence dolosive de sa contractante, tout en reconnaissant l’avoir signé, emportant de ce fait son acceptation au contrat et aux conditions mentionnées même si cette signature a été donnée lors la régularisation intervenue le 02 février 2024, lors de la mise à disposition du second véhicule loué, le véhicule CITROËN C3.
De plus, elle ne prouve pas les faits propres à fonder une manœuvre dolosive de la part de sa contractante. Les échanges de mails montrent, au contraire, que la société répondait à ses questions, notamment lorsqu’elle a été interrogée sur le montant du prix à sa charge après le règlement des organismes tiers payeurs.
Enfin, contrairement à ce qu’elle affirme, la reconduction du contrat implique la reconduction de ses conditions initialement convenues, sauf volonté contraire des parties, de sorte que la société n’était pas tenue d’une obligation précontractuelle d’information des conditions tarifaires qui sont restées identiques. Les échanges de mails après le terme initialement prévu au 10 février démontrent que Madame [E] n’a manifesté aucune volonté de renégocier le tarif de location et que dans son esprit il s’agissait bien d’une relation continue aux mêmes conditions tarifaires.
Les factures montrent encore que la location s’est poursuivie sans interruption sur la période du 19 janvier 2024 au 02 mai 2024, les bons de prise en charge par les organismes financiers tiers payeurs qu’elle produit justifient, non pas d’une prétendue interruption dans la location, mais du caractère partiel des prises en charge par ces organismes, ce que corrobore le mail échangé du 11 avril 2024 par lequel la société lui confirme un solde restant à sa charge.
Echouant dans la preuve de l’existence d’une réticence dolosive de la société SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE lors de la conclusion du contrat, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de ce contrat et, par voie de conséquence, de sa demande tendant à la restitution de la somme qu’elle a réglée au titre du contrat de location reconduit jusqu’au 02 mai 2024, ne prétendant par ailleurs à aucune erreur de facturation.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces articles et des règles de la responsabilité contractuelle, il importe de démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle de la part du débiteur ayant causé un préjudice au créancier du fait de cette inexécution.
En l’espèce, pour prouver l’inexécution par la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE de ses engagement contractuels, Madame [E] verse aux débats une attestation d’un garagiste « VINTAGE-AUTOMOBILE » du 02 mai 2024 aux termes de laquelle le véhicule Citroën C3 loué présenterait des usures des pneus, « une déformation importante du pneu arrière droit » et « une usure des plaquettes de freins avant remplacée ».
Toutefois cette attestation ne saurait suffire pour démontrer que ces défauts sont causés par un manquement contractuel de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE.
Dès lors, ne démontrant pas l’existence d’un manquement contractuel de sa cocontractante, Madame [R] [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En application de 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par mail du 18 avril 2024, Madame [R] [E] indique souhaiter conserver le véhicule jusqu’au 07 mai.
Par ailleurs, elle ne démontre pas, conformément à l’article précité, avoir payé la somme réclamée de 452,95 € par facture du 12 mai 2024 portant sur la période du 18 avril au 02 mai 2024 ;
La copie du courrier de mise en demeure d’avoir à régler cette somme en date du 01 juillet 2024 est produite par Madame [E].
Dès lors, Madame [R] [E] sera condamnée à régler à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 452,95 €, avec intérêts de retard à compter du 01 juillet 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE les frais exposés par la présente procédure, Madame [R] [E] sera condamnée à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [E] à régler à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 452,95 € au titre de la période de location du 18 avril au 02 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024,
DEBOUTE Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [E] à régler à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 09 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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