Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LIBERTIT c/ S.A.S. LES BUREAUX DE SENART |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4W2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
1er juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LIBERTIT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène MORIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LES BUREAUX DE SENART
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, la société LIBERTIT a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la société LES BUREAUX DE SENART aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondé la société LIBERTIT en ses demandes, fins et conclusions ;ordonner à la société LES BUREAUX DE SENART à restituer à la société LIBERTIT le dépôt de garantie d’un montant de 1.609,30 euros;condamner la société LES BUREAUX DE SENART au paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 (date d’exigibilité du dépôt de garantie) ;condamner par provision la société LES BUREAUX DE SENART à payer à la société LIBERTIT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus ;condamner la société LES BUREAUX DE SENART au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société LES BUREAUX DE SENART aux entiers dépens de la présente instance et de ces suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695, 696, 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1217 du code civil et de l’article 809 du code de procédure civile, que :
Monsieur [M] [D] et Madame [R] [D] sont propriétaires de locaux à usage de bureaux équipés situés [Adresse 2], à [Localité 3] et suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2015, ils ont donné à bail commercial ces locaux (lot n°23) à la société LES BUREAUX DE SENART en vue de l’exercice d’une activité de sous-location de bureaux équipés ;la société LES BUREAUX DE SENART a donné congé aux consorts [D], par acte de commissaire de justice 25 mai 2023, à effet du 31 décembre 2023 ;la société LES BUREAUX DE SENART lui a toutefois donné à bail commercial de sous location, par acte de sous seing privé du 11 décembre 2023, le lot n°23 se composant d’un local à usage de bureaux équipés au rez-de-chaussée du bâtiment B afin d’y exercer son activité de son conseil en systèmes et logiciels informations, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 6.437,20 euros HT et HC, ainsi qu’une provision sur charges d’un montant de 1901,90 euros HT par an ;elle a versé à titre de dépôt de garantie une somme de 1609,30 euros, le 11 décembre 2023 ;par courriel du 22 décembre 2023, Monsieur [M] [D], propriétaire des lieux loués, l’a informée qu’à compter du 31 décembre 2023, la société LES BUREAUX DE SENART n’était plus preneuse des lieux sous loués et l’a donc invitée à souscrire un bail commercial directement avec lui ;par courriel du 22 décembre 2023, elle a interrogé la société LES BUREAUX DE SENART qui lui a confirmé qu’à compter du 1er janvier 2024, il convenait d’adresser les loyers directement à Monsieur [M] [D], propriétaire du local ;elle a sollicité à la société LES BUREAUX DE SENART la restitution du dépôt de garantie, par courriel du 22 décembre 2023, adressant son RIB, puis l’a relancée par courriels du 12 juin et 4 septembre 2024, avant de la mettre en demeure, sans succès, mise en demeure qui a été réitéré, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 17 mars 2025;parallèlement, elle a conclu un bail commercial avec Monsieur [M] [D], à compter du 1er janvier 2024, et versé un dépôt de garantie d’un montant de 1.702,86 euros HT ;a société LES BUREAUX DE SENART n’a pas respecté le délai de deux mois prévu contractuellement pour restituer le dépôt de garantie, malgré plusieurs relances, de sorte qu’elle est fondée à solliciter qu’il soit ordoné à la société LES BUREAUX DE SENART de restituer le dépôt de garantie, outre sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience de référé du 1er juillet 2025, la société LIBERTIT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assigné, la société LES BUREAUX DE SENART n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2015, Monsieur [M] [D] et Madame [R] [D] ont donné à bail commercial à la société LES BUREAUX DE SENART, des locaux à usage de bureaux équipés, correspondant au lot n°23, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 3], et par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, la société LES BUREAUX DE SENART a donné congé à Monsieur [M] [D] et Madame [R] [D] pour le 31 décembre 2023.
Alors même que le bail commercial devait prend fin le 31 décembre 2023, suite au congé qu’elle avait donné, la société LES BUREAUX DE SENART a, par acte sous seing privé du 11 décembre 2023, sous-loué les locaux susvisés à la société LIBERTIT en vue d’y exercer une activité de " conseil en systèmes et logiciels informatiques”, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet du 11 décembre 2023, moyennant un loyer annuel de 6.437,20 euros, outre une provision pour charges de 1901,90 euros HT par an.
L’article 14 “dépôt de garantie” du bail commercial de sous location du 11 décembre 2023 stipule que “Le preneur a versé à ce jour à titre de dépôt de garantie une somme correspondant à un terme de loyers hors taxes, soit 1 609,30 euros, au bailleur, qui en donne, par les présentes, bonne et valable quittance sous réserve de bon encaissement. Dont quittance.
Ce dépôt de garantie est destiné à assurer au bailleur le bon paiement des réparations arrêtées amiablement ou judiciairement en fin de bail, ainsi que de toutes autres sommes qui pourraient être dues par le preneur à titre de loyer, charges, impôts remboursables, indemnités d’occupation ou autres jusqu’à la restitution des clés.
Il sera remboursé au preneur dans les deux mois à compter de son départ effectif, après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement.
En aucun cas, le preneur ne sera en droit de compenser le dernier terme de loyer et charge avec le dépôt de garantie.
Si pour quelque raison que ce soit, le dépôt de garantie était utilisé en cours de bail pour le règlement de toute somme due à titre de loyer, charges ou impôts remboursables, le preneur devra reconstituer ledit dépôt.
A défaut, le présent bail sera résilié dans les conditions définies ci-après. (clause résolutoire)”
Dans le cas présent, le bail commercial de sous location a nécessairement pris fin à la même date que le bail commercial principal liant Monsieur [M] [D] et Madame [R] [D], d’une part, et la société LES BUREAUX DE SENART, d’autre part, soit au 31 décembre 2023.
Bien qu’il n’y a pas eu de départ effectif de la société LIBERTIT des locaux et par suite d’état des lieux de sortie, cette dernière étant restée dans les lieux, ayant conclu un bail commercial directement avec Monsieur [M] [D], propriétaire des locaux, le et à compter du 1er janvier 2024, il y a lieu de considérer que la société LES BUREAUX DE SENART était tenue de restituer le dépôt de garantie à la société LIBERTIT dans les deux mois suivants la fin du bail commercial de sous location, sous réserve de réparations locatives, et ce d’autant que la société LIBERTIT a versé un dépôt de garantie à Monsieur [M] [D], d’un montant de 1072,86 euros HT, lors de la conclusion du bail commercial du 1er janvier 2024 portant sur les mêmes locaux.
La société LES BUREAUX DE SENART ne fait pas état de réparations locatives qui justifierait la retenue du dépôt de garantie.
En considération de ces éléments, l’obligation de la société LES BUREAUX DE SENART de restituer à la société LIBERTIT le dépôt de garantie d’un montant de 1 609,30 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de condamner la société LES BUREAUX DE SENART à restituer à la société LIBERTIT le dépôt de garantie d’un montant de 1 609,30 euros, conformément au bail commercial de sous location du 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 2024, date réception de la mise en demeure du 22 octobre 2024.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, la société LIBERTIT ne produit aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice distinct indépendant du retard dans le paiement, de sorte que l’obligation de réparation pesant sur la société LES BUREAUX DE SENART se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la demande de provision sur dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société LES BUREAUX DE SENART, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société LES BUREAUX DE SENART, partie perdante, sera condamnée à payer à la société LIBERTIT la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la société LES BUREAUX DE SENART de restituer à la société LIBERTIT le dépôt de garantie d’un montant de 1.609,30 euros, conformément au bail commercial de sous location du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société LES BUREAUX DE SENART à payer à la société LIBERTIT les intérêts au taux légal sur le montant du dépôt de garantie, à compter du 25 octobre 2024, date réception de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société LES BUREAUX DE SENART à payer à la société LIBERTIT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES BUREAUX DE SENART aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commercialisation ·
- Droits d'auteur ·
- Message ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Photographie ·
- Propriété intellectuelle
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Dispositif ·
- Ressort ·
- Audition ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Palestine ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Bœuf ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Commune ·
- Courriel
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Dépassement ·
- Paiement
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Dette ·
- Promotion professionnelle ·
- Commission ·
- Souffrance ·
- Pension d'invalidité
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Conseil syndical ·
- Résolution judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.