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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00552 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNK4
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE [K] [J]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [W], suivant pouvoir
Monsieur [K] [J]
né le 29 Janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] et Monsieur [K] [J] se sont mariés le 21 juillet 2007. De leur union sont issus deux enfants :
[B] [J], née le 18 mars 2009,
[C] [J], née le 14 mai 2013.
Le couple s’est séparé en juin 2028 et le divorce a été prononcé par jugement du 16 janvier 2020 qui prévoyait notamment la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Madame [F] a épousé Monsieur [E] [G] avec lequel elle a une fille, [Z], née le 14 août 2022.
Le 6 septembre 2018, Monsieur [J] a déclaré à la CAF qu’il vivait seul, avec ses deux filles en résidence alternée.
Madame [F] a confirmé cette situation lors d’un entretien téléphonique le 28 septembre 2018, ce qui a conduit la Caisse d’Allocations Familiales à lui adresser, pour les compléter, une déclaration de situation et un formulaire « Enfant(s) en résidence alternée- déclaration et choix des parents ».
Le 8 octobre 2018, Monsieur [J] a complété un formulaire « Enfant(s) en résidence alternée- déclaration et choix des parents », sur lequel il a coché l’option 3 « A défaut d’accord, la CAF ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales ».
Le 9 janvier 2019, Madame [F] a uniquement complété une déclaration de situation.
Compte tenu du désaccord des parents, la CAF a procédé au partage des allocations familiales et Monsieur [J] est demeuré l’allocataire en titre pour les autres prestations.
Le 8 septembre 2022, Monsieur [E] [G] a déclaré à la CAF vivre maritalement avec Madame [F] et avoir trois enfants à charge :
[B] [J], née le 18 mars 2009,
[C] [J], née le 14 mai 2013,
[Z] [G], née le 14 août 2022.
Le 1er novembre 2022, Madame [F], épouse [G], a demandé le bénéfice de la PreParE, et un droit lui a été ouvert d’octobre 2022 à mars 2023.
Par courrier du 16 janvier 2023, Madame [F] a demandé à se voir reconnaitre la qualité d’allocataire pour ses deux enfants aînées, devant la commission de recours amiable de l’organisme.
En sa séance du 10 mai 2023, ladite commission a explicitement rejeté la contestation de Madame [F].
Par courrier avec demande d’avis de réception expédié le 30 mai 2023, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelé à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée aux fins de convocation de Monsieur [J]. Après plusieurs autres renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [F], épouse [G], présente, assistée de son avocat, se réfère expressément à ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
maintenir le partage par moitié des allocations familiales ;En ce qui concerne les autres prestations familiales :
Au principal,
accorder à Madame [D] [G] le bénéfice de la qualité d’allocataire au titre des prestations familiales auxquelles [B] et [C] [J] ouvrent droit, ceci à compter de sa demande, soit à compter du mois de janvier 2023 ;en conséquence,
accorder à Madame [G] le bénéfice de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PréParE) à compter du 1er avril 2023 (date à laquelle cette prestation a cessé de lui être versée) au 14 août 2025 (date des trois ans de sa fille [Z] [G]) ;accorder à Madame [F] bénéfice des autres prestations familiales auxquels sa situation ouvre droit en sa qualité d’allocataire ceci à compter du 1er janvier 2023,Au subsidiaire,
ordonner l’alternance de la qualité d’allocataire entre Madame [D] [G] et Monsieur [K] [J] au titre des prestations familiales auxquelles [B] et [C] [J] ouvrent droit ;juger que cette alternance s’effectuera selon les modalités suivantes :Madame [G] sera déclarée allocataire les années impaires à compter du 1er janvier 2023,
Monsieur [J] sera déclaré allocataire les années impaires à compter du 1er janvier 2024 ;
en conséquence,
accorder à Madame [G] le bénéfice de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PréParE) du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2025 au 14 août 2025 ;accorder à Madame [H], le cas échéant, le bénéfice des autres des autres prestations familiales ;sur la rétroactivité :
juger que les demandes de Madame [G] étant rétroactives, elles donneront lieu à régularisation de la CAF ;subsidiairement,
juger que les demandes de Madame[H] sont rétroactives, sauf en ce qui concerne l’allocation de rentrée scolaire qui demeurera acquise à Monsieur [J] au titre des années 2023 et 2024, l’alternance concernant cette prestation ne commençant qu’à compter de l’année 2025 ;en tout état de cause,
débouter la CAF et Monsieur [J] de toute demande plus ample ou contraire ;constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [J] à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le droit à la PréParE lui a été ouvert d’octobre 2022 à mars 2023 car ses deux premiers enfants étaient rattachées au dossier de Monsieur [J]. Pour qu’elle puisse continuer d’en bénéficier, il est nécessaire qu'[B] et [C] soient rattachées à son dossier CAF. Elle en a fait la demande amiable à Monsieur [J] qui a refusé. Elle a ensuite formé une demande directement près de la CAF mais la commission de recours amiable n’y a pas fait droit.
Monsieur [J], intervenant volontairement à l’instance, présent, assisté de son conseil, se réfère expressément à ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
débouter Madame [F], épouse [G], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,juger que Monsieur [J] demeurera l’allocataire en titre,condamner Madame [F], épouse [G] à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F], épouse [G] aux entiers dépens.
En substance, il fait valoir que depuis 2018, les allocations familiales sont partagées par moitié entre les parents. Du fait de sa qualité d’allocataire, seule l’ARS lui est versée en totalité, en contrepartie de quoi il assume les achats liés à la rentrée scolaire des deux filles et en rend compte à Madame [F], lui restituant le cas échéant sa quote-part du solde. Plus généralement, il indique qu’il règle les frais de scolarité et de cantine des deux enfants. Il soutient que la modification de l’allocataire réclamée par Madame [F] n’a aucune justification si ce n’est de s’inscrire dans le cadre d’un conflit parental avec une volonté de lui porter préjudice. A cet égard, il se dit atteint par les allégations de Madame [F] concernant ce conflit et la responsabilité qu’elle lui impute.
La CAF d’Ille et Vilaine, dûment représentée, reprend oralement ses conclusions et indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’opportunité d’une alternance de la qualité d’allocataire principal pour les prestations familiales entre Madame [F] et Monsieur [J] à compter du mois suivant la notification du jugement. Elle demande que les dépens soient mis à la charge de Madame [F] et Monsieur [J].
Sur le fond, elle précise que Madame [F] n’a jamais été allocataire des prestations mais que cela a toujours été Monsieur [J], même du temps de la vie commune. La CAF s’est fondée sur les dispositions du Code de la sécurité sociale pour partager les allocations familiales entre les deux parents et maintenir le versement des autres prestations entre les mains de Monsieur [J]. Le principe de l’unité de l’allocataire est posé par les textes et a été réaffirmé par la Cour de cassation. L’alternance de la désignation de l’allocataire ne peut résulter que d’un accord parental ou d’une désignation judiciaire, la CAF et la CRA n’ayant aucune compétence en la matière. En tout état de cause, aucune rétroactivité ne pourra intervenir, la prise d’effet d’une décision d’alternance en pouvant intervenir au plus tôt qu’à compter du premier jour du mois suivant le jugement du tribunal. Enfin, la CAF souligne que la situation de Madame [F] au regard de son droit à la PreParE pour sa fille [Z] serait inchangée même si elle devenait allocataire pour ses deux aînées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Au terme de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Suivant l’article R.521-2 du même code, « en cas de garde alternée, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1°/ Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2°/ Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
L’article L. 521-2 du même code dispose que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. (…) »
L’article L 511-1 du même code prévoit par ailleurs, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er juin 2009 et le 1er septembre 2019, que :
« Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l’allocation de logement ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.»
Concernant la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que
« 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret. ( … ) Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation. (…)
3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant (…) »
L’article D. 531-13 du code de la sécurité sociale précise que « les durées de versement prévues à l’article L. 531-4 sont fixées à :
1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l’enfant ;
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l’enfant. »
Ainsi, si le partage des allocations familiales est expressément prévu par le code de la sécurité sociale, le partage des autres prestations familiales n’a pas été envisagé par le législateur de sorte, qu’en principe, la règle de l’unicité de l’allocataire, édictée par l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale s’applique.
La Cour de cassation, dans son avis du 26 juin 2006, relève la possibilité de reconnaître alternativement le droit aux prestations familiales à chacun des parents.
La prestation partagée d’éducation de l’enfant qui constitue une prestation familiale distincte des allocations familiales est donc soumise aux principes généraux ainsi rappelés.
En l’espèce, Madame [F] a bénéficié, pour sa fille [Z], née le 14 août 2022 d’une autre union, du versement de la PreParE pendant six mois sur la période d’octobre 2022 à mars 2023, considérant qu’elle assumait la charge d’un seul enfant.
Elle a sollicité auprès de la CAF que lui soit attribuée rétroactivement la qualité d’allocataire unique pour ses 2 autres enfants ([B] et [A] et [I]) pour ainsi bénéficier des dispositions de l’article D. 531-13, 2° (assume la charge d’au moins deux enfants) et du versement de la PreParE sur 2 ans.
Il résulte des éléments versés par la CAF que Monsieur [J] a la qualité d’allocataire pour les prestations familiales versées du chef d'[B] et [C] depuis le mois de septembre 2013.
Par ailleurs, il ressort du formulaire « enfant(s) en résidence alternée déclaration et choix des parents » du 8 octobre 2018, qu’à défaut de choix des parents, les allocations familiales sont partagées par moitié entre eux.
Madame [F] a sollicité, en janvier 2023, l’attribution de la qualité d’allocataire des prestations familiales ouvertes pour [B] et [C], dans le but d’obtenir le versement de la PreparE du chef de sa fille [Z], pour une durée de deux ans. Elle fonde donc sa demande, d’une part sur des éléments qui ne concernent pas Monsieur [J] (à savoir son troisième enfant né d’une autre union), et d’autre part, sur des griefs périphériques illustrant un conflit parental qui l’oppose à Monsieur [J]. Elle allègue ainsi, sans le démontrer, que Monsieur [J] serait un homme violent à l’encontre duquel elle aurait été amenée à déposer des plaintes pénales. En revanche, elle n’apporte aucuns éléments qui tendraient à démontrer que Monsieur [J] aurait fait un mauvais usage des prestations familiales qui lui sont versées en sa qualité d’allocataire. Au contraire, il doit être souligné qu’elle ne contredit pas les affirmations de Monsieur [J] selon lesquelles il assume seul les frais de scolarité et de cantine des enfants (qui devraient pourtant être partagées par moitié aux termes du jugement du 16 janvier 2020), et qu’il rend compte de l’utilisation de l’ARS et lui verse sa quote-part du reliquat.
De surcroît, il doit être rappelé, d’une part qu’en vertu de l’article R 521-2 du Code de la sécurité sociale, la décision prévoyant l’alternance de la qualité d’allocataire ne peut avoir d’effet rétroactif, et d’autre part que l’attribution, à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, de la qualité d’allocataire à Madame [F] ne lui ouvrirait pas le droit à la PreParE qu’elle réclame, puisque sa fille [Z] resterait en tout état de cause considérée comme un enfant de rang 1, n’ouvrant droit à la prestation partagée d’éducation que pour une durée de six mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [F].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [F] sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par Monsieur [J] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraire formées par les paries ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ;
La Greffière La Présidente
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