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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMBY
N° de minute : 25/792
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Me PIAT
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Geneviève PIAT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE
L'[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par son agent audiencier, Madame [P] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [T] [I], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 janvier 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’URSSAF) a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 213.323 euros au titre de la solidarité financière due pour l’année 2021.
Par décision du 29 septembre 2023, notifiée le 6 novembre 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de l’Urssaf de mettre en œuvre la solidarité financière à l’égard de la société [6].
Par courrier recommandé expédié le 05 janvier 2024, la société [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, renvoyée à celle du 27 janvier 2025, puis au 22 septembre 2025.
Par conclusions du 14 février 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [6] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 19 janvier 2023 et la procédure de redressement à laquelle elle se rattache, et à titre subsidiaire de procéder à une remise des majorations de redressement et de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la lettre d’observation du 25 juillet 2022 est nulle pour ne pas respecter le formalisme prévu par l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière, s’agissant d’une procédure de redressement consécutive au constat du délit de travail dissimulé. Subsidiairement, elle fait valoir que la procédure se trouve également entachée d’irrégularités sur le fondement de l’article R.243-59, dont les dispositions n’ont pas plus été respectées. Le moyen tiré du défaut du contradictoire pour défaut de communication du PV de constatation du travail dissimulé n’a pas été soutenu à l’audience. Sur le bien-fondé du redressement, elle fait valoir qu’elle a bien rempli son obligation de vigilance, dès lors qu’elle a bien obtenu une attestation de vigilance qui présentait une apparence de validité, et dont les informations sont cohérentes avec une deuxième attestation de vigilance remise en le 16 décembre 2020, qui n’est pas critiquée par l’URSSAF, et qui attestait de la régularité de la situation au 30 novembre 2020. Elle fait encore valoir que, une fois prévenue, elle a mis en demeure son sous-traitant de se mettre en règle avec l’URSSAF et n’avait plus de contrat avec celle-ci. Elle allègue ainsi de sa bonne foi et l’absence d’élément intentionnel, et précise que le paiement des sommes réclamées par l’URSSAF mettrait en péril sa situation financière.
Par conclusions du 5 septembre 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2023, de maintenir la mise en œuvre de la solidarité financière, de condamner la société [6] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 213.323 euros, et de condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions des articles R.133-8 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale sont inapplicables en l’espèce, dès lors que la mise en œuvre de la solidarité financière ne constitue pas en elle-même une procédure de contrôle au sens de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, mais répond à une procédure spécifique qui a été respectée en l’espèce. Sur le manquement de la société [6] à son devoir de vigilance, elle fait valoir que celle-ci s’est abstenu de vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance du 16 juillet 2020 en contravention avec les articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail., ainsi que les articles L.243-15 et D.243-15 du code de la sécurité sociale. Sur la période prise en compte pour la mise en œuvre de la solidarité financière, elle fait valoir qu’a été prise en compte la période comprise entre le 13 juillet 2020 (date de signature du premier contrat) et le 31 décembre 2020 (date de fin du contrat).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure applicable en matière de solidarité financière
Il résulte de l’article L.8222-1 du code du travail que « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. », et de l’article L.8222-2 du même code que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
Il résulte de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale que « lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
L’article R.243-59 I du même code dispose pour sa part que « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. (…) Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l’espèce, la société [6] soutient en substance qu’elle n’a bénéficié ni des garanties procédurales visées à l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle juge applicables en l’espèce, ni à défaut de celles visées à l’article R.243-59 du même code. L’URSSAF soutient pour sa part que l’article R.133-8-1 n’est pas applicable au litige, et contradictoirement que la mise en œuvre de la solidarité financière constituerait en substance une procédure sui generis découlant de l’article L.8222-2 du code du travail, mais qui ne serait, comme elle le souligne elle-même dans ses conclusions, « pas exclusive de l’application des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte de la lecture de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale que celui-ci fait référence à tout redressement consécutif à l’article L.133-4-5 du même code, celui-ci visant lui-même la poursuite par l’organisme de recouvrement de « l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés ». Or, l’URSSAF poursuivant en l’espèce la mise en œuvre de la solidarité financière de la société [6], et non l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont elle aurait bénéficié, comme elle le rappelle elle-même à la page 7 de sa lettre d’observations (pièce n°1 du demandeur), c’est à bon droit que l’URSSAF soutient que l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce.
Néanmoins, la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre ne saurait s’en trouver privée de toutes garanties procédurales accordées à ce dernier, comme le souligne elle-même l’URSSAF dans ses conclusions en indiquant que ladite procédure « n’est pas exclusive de l’application des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ». En ce sens, il convient de relever que la lettre d’observations du 25 juillet 2022 précise elle-même, en sa page 7, que « la présente constitue la lettre d’observations prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale » (pièce n°1 du demandeur). Il incombait donc à l’URSSAF, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de faire bénéficier à la société [6] de l’ensemble des garanties procédurales visées audit article.
Sur l’inobservation par l’URSSAF des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF n’a adressé à la société [6] ni d’avis de contrôle, ni ne l’a informé de l’existence du document intitulé « Charte du cotisant ». Faute d’avis de contrôle et de délivrance d’informations sur la Charte du cotisant, formalités substantielles, l’URSSAF d’Ile-de-France a nécessairement fait grief aux droits de la société [6] dans le cadre des opérations de contrôle. Il convient en conséquence d’annuler la mise en demeure du 19 janvier 2023 adressée par l’URSSAF d’Ile-de-France à la société [6], sans avoir à examiner les moyens subséquents.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l'[9], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ANNULE la mise en demeure adressée le 19 janvier 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à la société [6] et la procédure de redressement à laquelle celle-ci se rattache ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande de mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la société [6] ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande de paiement des cotisations et majorations de retards pour un montant de 213 323 euros (DEUX CENT TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS);
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [T] [I]
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