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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 oct. 2024, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/809
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYL
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Me Yolène DAVID
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société FLORY MEDI EOOD
[Adresse 2]
[Localité 3] (BULGARIE)
représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 juillet 2024, la SARL de droit bulgare FLORY MEDI EOOD a fait assigner la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer:
— à titre provisionnel, la somme de 29 500 euros au titre de ses engagements contractuels, outre intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FLORY MEDI EOOD fait valoir qu’elle a conclu avec la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] un contrat de prestations de service portant sur la réalisation de vendanges, pour un montant de 30 500 euros ; que le contrat a été signé et exécuté entre le 04 et le 14 octobre 2023 ; qu’un acompte de 1 000 euros sur “factures à venir” a été versé par Monsieur [W] le 14 octobre 2023 ; qu’elle a émis le 24 octobre 2023 une facture d’un montant de 29 500 euros correspondant au solde de la créance ; que la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] n’a pas réglé cette facture, malgré les relances et la mise en demeure du 14 décembre 2023 ; que par courriel du 14 décembre 2023, Monsieur [W] s’est engagé à régler la facture en plusieurs échéances ; qu’il n’a pas tenu son engagement et que la tentative de conciliation a échoué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société FLORY MEDI EOOD verse aux débats, le contrat de “prestations vendanges” signé des parties, l’attestation de remise d’espèces du 14 octobre 2023 d’un montant de 1 000 euros, la facture du 24 octobre 2023 d’un montant restant dû de 29 500 euros, la mise en demeure du 14 décembre 2023 de régler la somme de 29 500 euros et un courriel en date du 06 décembre 2023 dans lequel Monsieur [W] indique “suite à votre passage en nos locaux ce jour, je vous confirme notre accord de paiement échelonné sur la facture de vendanges du mois de novembre 2023 en plusieurs échéances”.
Il en ressort que la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de cette somme n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] à payer la somme de 29 500 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2023, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombre, sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] à payer à la SARL de droit bulgare FLORY MEDI EOOD la somme provisionnelle de 29 500 euros au titre de la facture litigieuse impayée en date du 24 octobre 2023 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2023 ;
Déboute la SARL de droit bulgare FLORY MEDI EOOD du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] à payer à la SARL FLORY MEDI EOOD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [T] [W] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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