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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 20 mai 2026, n° 20/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01274
N° Portalis 352J-W-B7E-CR5X6
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Mme COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur,
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2019, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [T] [A] au titre de ses cotisations, contributions, majorations et pénalités de travailleur indépendant pour le 3e trimestre 2019 pour un montant total de 86009 € dont 48129 € de cotisations provisionnelle et 33629 € de régularisation sur les années antérieures.
Le 25 novembre 2019, M. [A] a formé un recours gracieux devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) à l’encontre de la mise en demeure précitée.
La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 20 décembre 2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 mars 2020, M. [A] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [A] demande au tribunal de :
— opposer une fin de non-recevoir à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2],
— annuler la mise en demeure,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement écarter l’exécution provisoire.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en sa défense,
— valider la mise en demeure du 5 novembre 2019 pour son entier montant,
— condamner M. [A] aux dépens, aux frais d’exécution et à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [A] à une amende civile,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 20 mai 2026.
Sur la recevabilité de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en sa qualité à agir
M. [A] expose que les mises en demeure ont été émise par l’URSSAF DE [Localité 1], alors que c’est l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] qui se présente à l’audience, soutenant que cette dernière est dès lors irrecevable.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le dernier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] intervient au titre de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019 entre les différents organismes concernés, convention qui est produite aux débats et sur laquelle M. [A] n’émet aucune observation.
Par conséquent, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] est recevable en ses demandes et en sa défense.
Sur la recevabilité des demandes des deux parties eu égard à l’autorité de la chose jugée
L’article 1351 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, l’URSSAF produit un jugement du 2 mai 2024 du tribunal de céans. Ce jugement, dans son dispositif, « Déclare régulières les mises en demeure du 28 mars 2019, du 25 juillet 2019 et du 5 novembre 2019 ». Une instance d’appel est pendante.
Dès lors, le présent litige a déjà été jugé et les demandes des deux parties sont irrecevables quant au 3e trimestre 2019.
Il s’agit bien de la même mise en demeure, car les motifs du jugement précité précisent :
« Une mise en demeure du 5 novembre 2019, notifiée le 6 novembre 2019, d’un montant de 86009 € correspondant à 81758 € de cotisations au titre du troisième trimestre 2019 et au titre d’une régularisation des deux années antérieures, et en outre à 4251 € de majorations.
Le jugement précité déboute M. [A] de son opposition à une contrainte du 1er août 2022 reprenant cette période du 3e trimestre 2019 et ce montant de 86009 €. L’URSSAF produit cette contrainte. La condamnation au paiement demandée par l’URSSAF a donc également été jugée par le jugement précité validant la contrainte.
Les deux parties sont donc irrecevables en leurs demandes quant au 3e trimestre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties conserveront la charge de leurs dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] recevable en ses demandes et en sa défense, quant à sa qualité à agir ;
DECLARE L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et M. [A] irrecevables dans leurs demandes quant au cotisations, contributions majorations et pénalités afférentes au 3e trimestre 2019 pour un montant de 86009 €, ces demandes ayant déjà été jugées par le tribunal de céans par jugement du 2 mai 2024 (RG n° 22/2173) ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01274 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5X6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [A]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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