Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 21 janv. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00221
N° Portalis DBW3-W-B7I-5TOJ
AFFAIRE : Syndic. de copro. SIS 20 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE
C/ Mme [Y] [E] [P] [K]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 20 rue Jobin – 13003 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice “LE BON SYNDIC”, société par actions simplifiée au capital 165 172, 60 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro n°793 511 080, dont le siège social est 6 rue Konrad Adenauer – 59290 WASQUEHAL, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Madame [Y] [E] [P] [K], née le 10 septembre 1971 à MARSEILLE, gouvernante, épouse de Monsieur [I] [O] [F] [G], mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 30 octobre 1993 à la Mairie de METZ, domiciliée et demeurant chez M’ÎLE SERVICES 26 rue Victor Hugo – 97228 SAINTE LUCE
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 20 rue Jobin 13003 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [Y] [K], suivant commandement de payer en date du 8 juin 2024 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Ducos, et publié le 18 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00188, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement occupant la totalité du 1er étage avec terrasse sur le derrière (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 20 rue Jobin à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Belle de Mai, section 811 E n°5,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2024 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 10 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 octobre 2024.
Madame [K] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 avril 2023 condamnant Madame [K] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 3 458,34 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du12 décembre 2022, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er juin 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 4 413,15 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [K] sera condamnée à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 20 rue Jobin 13003 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputécontradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 20 rue Jobin 13003 Marseille pour :
— 4 413,15 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement occupant la totalité du 1er étage avec terrasse sur le derrière (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 20 rue Jobin à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Belle de Mai, section 811 E n°5,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 7 Mai 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 20 rue Jobin 13 003 Marseille la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Juge ·
- Service
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Notification
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Incapacité ·
- Jonction
- Eures ·
- Logement familial ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Paix ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Partie ·
- Titre
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.