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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 oct. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
02 Octobre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/01092 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWA5
[R] [J]
C/
S.A. HLM LA RANCE
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [R] [J]
née le 19 Septembre 1972 à DINARD (35800), demeurant 2 place des Epinettes – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. HLM LA RANCE,
dont le siège social est sis 31 Boulevard des Talards – 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Cyrille MONCOQ, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 9 avril 2015 entre la société HLM LA RANCE et Madame [R] [J] concernant un logement situé 2 place des Epinettes à Saint-Briac-Sur-Mer (35800) ; Ordonné que Madame [J] devra avoir quitté et libéré les lieux loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois à compter de la signification du commandement de quitter demeuré infructueux ; Ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux à usage d’habitation principale par toutes voies de droit notamment par assistance de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le 25 juin 2025, la société HLM LA RANCE a fait signifier à Madame [J] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Madame [J] a fait assigner la société HLM DE LA RANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/1092) auquel elle demande de :
Ordonner à la société HLM DE LA RANCE de justifier de la saisine du représentant de l’état dans le département par le commissaire de justice et à défaut de déclarer la demande d’expulsion irrecevable et par conséquent d’invalider la procédure d’expulsion ; Ordonner à la société HLM DE LA RANCE de produire le justificatif de la signification du jugement rendu le 21 septembre 2021 ; Lui accorder un délai de deux ans ; Condamner la société HLM DE LA RANCE aux dépens.
Dans ses conclusions, la société HLM LA RANCE demande au juge de l’exécution de :
Dire irrecevable et mal fondée Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter Madame [J] de ses demandes ; Condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 4 septembre 2025. Mme [R] [J] maintient sa demande de délais, à laquelle s’oppose la société HLM LA RANCE compte tenu des circonstances.
Le dossier était appelé à la première audience utile le 4 septembre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 2 octobre 2025.
Motifs
Sur la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux au représentant de l’Etat dans le département
Selon l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, « dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, la société HLM LA RANCE justifie avoir notifié, le 30 juin 2025, le commandement d’avoir à quitter les lieux au représentant de l’Etat dans le département.
Par conséquent, le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 25 juin 2025 est régulier.
Sur la signification du jugement d’expulsion
En l’espèce, suivant acte de commissaire d’huissier de justice du 3 novembre 2021, la société HLM LA RANCE a fait signifier à Madame [J] le jugement d’expulsion rendu le 21 septembre 2021.
Ce jugement était signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, à l’adresse située 2A place des Epinettes, à Saint-Briac-sur-Mer, étant précisé qu’il s’agit toujours du domicile de Madame [J].
Par conséquent, la signification du jugement d’expulsion est régulière.
Sur la demande de délais
A l’appui de sa demande de délais, Madame [J] soutient que la société HLM LA RANCE a engagé une procédure d’expulsion à son encontre sur le fondement d’un jugement du 21 septembre 2021, sans justifier d’un motif particulier et alors qu’elle paye son loyer tous les mois sans difficulté.
Elle expose qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique et social depuis plusieurs années, ayant été à plusieurs reprises hospitalisée en psychiatrie, et que son expulsion aurait des conséquences graves dès lors qu’elle ne dispose pas de solution de relogement.
La société HLM LA RANCE, qui s’oppose à la demande de délais, rappelle que la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [J] ont été prononcées par le tribunal en raison des nuisances importantes causées par cette dernière au voisinage. Elle ajoute que les troubles qui ont motivé la résiliation du bail ont cessé pendant quelques années pour reprendre depuis la fin de l’année 2024, les voisins déplorant des nuisances sonores, des jets d’ordures ou d’objets par les fenêtres, ainsi que la forte consommation d’alcool de Madame [J] susceptible de les mettre en danger.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 21 septembre 2021 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 août 2025. Dans son jugement, le juge des contentieux de la protection a retenu que les nuisances causées par Madame [J] ont mis en danger le voisinage à la fois physiquement et psychiquement, en raison d’un départ d’incendie, d’insultes, notamment racistes et de comportements inquiétants.
La société HLM LA RANCE justifie, par la production de courriels et attestations de voisins, de la persistance des troubles du voisinage causés par le comportement de Madame [J], évoquant des nuisances sonores tant nocturnes que diurnes, ainsi qu’une nouvelle intervention des pompiers en raison du déclenchement de l’alarme incendie au domicile de cette dernière.
En outre, si Madame [J] prétend que la procédure d’expulsion mise en œuvre à son encontre intervient sans motif, il lui sera rappelée qu’elle est fondée sur un jugement régulièrement signifié que Madame [J] n’a pas exécuté. Les courriels de Madame [J] produits par la société HLM LA RANCE démontrent une particulière agressivité, ainsi qu’une volonté affirmée de ne pas exécuter le jugement d’expulsion du 21 septembre 2021.
Force est de constater que la société HLM LA RANCE a fait preuve de patience à l’égard de Madame [J] puisqu’elle lui a laissé un délai de plus de trois ans avant de se décider à mettre en œuvre la procédure d’expulsion.
Bien que Madame [J] ne justifie d’aucune recherche pour retrouver un logement depuis le jugement d’expulsion, il convient de tenir compte de, l’état de santé de Madame [J] et la disparité économique des parties justifient de lui allouer un délai à expulsion d’un mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
Madame [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société HLM LA RANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [R] [J] un délai d’un mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux de tous biens et occupants de son chef ;
Rejette la demande de la société HLM LA RANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [J] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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