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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MOUTIER FINANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBMY
S.A.R.L. MOUTIER FINANCES
C/
[D] [R] épouse [P]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MOUTIER FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Réprésentée par Madame [E] [C] – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2022, la SARL MOUTIER FINANCES a donné à bail à Madame [D] [R] épouse [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 780,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL MOUTIER FINANCES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024 ; puis il a fait assigner Madame [D] [R] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 21 mai 2025,
La SARL MOUTIER FINANCES, représentée par la compagne de son gérant, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 5.990,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 01er mai 2025 (loyer de mai 2025 inclus).condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais inhérents au constat d’occupation du logement.
Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [R] épouse [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contenait aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VIII pages 5 et 6 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [D] [R] épouse [P] un commandement de payer visant cette clause le 10 octobre 2024 pour un montant en principal de 5.210,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [D] [R] épouse [P] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SARL MOUTIER FINANCES produit un décompte indiquant que Madame [D] [R] épouse [P] reste lui, la somme de 5.990,00 euros à la date du 19 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 780,00 euros (Loyer + Charges) en date du 01er mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 780,00 euros (règlement locataire) le 10 avril 2025.
Madame [D] [R] épouse [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Madame [D] [R] épouse [P] sera condamnée au paiement de la somme de 5.990,00 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 11 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [D] [R] épouse [P] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Madame [D] [R] épouse [P] tant à l’audience qu’au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement malgré la reprise des règlements depuis le 10 décembre 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [R] épouse [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [D] [R] épouse [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SARL MOUTIER FINANCES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 décembre 2022 entre d’une part la SARL MOUTIER FINANCES et d’autre part Madame [D] [R] épouse [P] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] sont réunies à la date du 11 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [R] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [R] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL MOUTIER FINANCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [P] à verser à la SARL MOUTIER FINANCES la somme de 5.990,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [P] à verser à la SARL MOUTIER FINANCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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