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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 avr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2026
N° Minute : 046/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5Z
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET de la SELAS WACQUET ET ASSOCIÉS substitué à l’audience par Maître Muriel LECRUBIER, avocats au barreau d’AMIENS
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. LDL
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°479 555 856
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. [Adresse 4]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°520 231 572
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. BELFORT 1
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 379 417 397
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. BELFORT II
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°379 417 520
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. LE PRINCE DL Prise en la personne de Me [A], désigné liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 16 Septembre 2021, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 795 186 261
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET de la SELAS WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me WACQUET, Me BAUBE + Service des expertises
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DES FAITS
[M] [W] et [F] [U] sont associés au sein de plusieurs sociétés dont [F] [U] est le gérant :
La SCI LDL détenue à concurrence de 750 parts sociales par la société CHICKEN STOCK, 750 parts sociales par [M] [W] en qualité d’usufruitier, après démembrement de ses 750 parts emportant détention de la nue-propriété de 250 parts à chacun de ses enfants
La SCI [Adresse 4] détenue à concurrence de 900 parts sociales par la SCI LDL, 50 parts sociales par la société CHICKEN STOCK et 50 parts sociales par [M] [W]
La SCI BELFORT I dont la SCI LDL détient la totalité des parts
La SCI BELFORT II dont la SCI LDL détient la totalité des parts
La SARL CAPUCINE détenue à concurrence de 450 parts sociales par la société CHICKEN STOCK et 450 parts sociales par [M] [W].
La SCI PRINCE DL détenue à concurrence de 50 parts par la société CHICKEN STOCK et 50 parts sociales par [M] [W]. Elle est actuellement en liquidation judiciaire avec Maître [I] [A] comme liquidateur.
La SARL CHICKEN STOCK a comme gérant son associé unique [F] [U].
Depuis 2018 des mésententes opposent [F] [U] et [M] [W], ce dernier alléguant que [F] [U] installait à son profit une opacité totale sur la gestion de sociétés et s’abstenant de le convoquer aux assemblées des sociétés.
Par jugement en date du 12 septembre 2023 le tribunal de commerce de Compiègne prononçait la dissolution judiciaire anticipée de la SARL CAPUCINE et a désigné Maître [S] afin de procéder à sa liquidation. Le jugement faisait droit à la demande d’expertise comptable de [M] [W]. L’expert déposait le rapport le 12 mars 2024.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne rejetait les demandes principales et incidentes notamment la demande d’expertise et la demande de dissolution pour mésentente des sociétés SCI [Adresse 4], SCI BELFORT I et SCI BELFORT II.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, [M] [W] a fait assigner la SCI LDL, la SCI [Adresse 4], la SCI BELFORT I, la SCI BELFORT II, la société LE PRINCE DL et [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
nommer un administrateur judicaire afin d’administrer la gestion courante des sociétés SCI [Adresse 4], SCI LDL, SCI BELFORT I et SCI BELFORT II, aux frais desdites sociétés ;
désigner un Expert-comptable indépendant, rémunéré aux frais avancés des sociétés SCI [Adresse 4], SCI LDL, SCI BELFORT I et SCI BELFORT II, et de [F] [U] s’agissant de la SCI LE PRINCE DL et précise sa mission ;
condamner Monsieur [F] [U] au règlement de la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [M] [W] ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 15 février 2025, [H] [W], [P] [W] et [O] [L] sont intervenus volontairement à l’audience.
A l’audience du 19 mars 2026, le conseil de [M] [W] et d'[H] [W], [P] [W] et [O] [L] a soutenu oralement les demandes présentées dans ses dernières conclusions, sollicitant outre ses demandes initiales de dire et juger [H] [W], [P] [W] et [O] [L] recevables en leur intervention volontaire et bien fondés.
Maître [I] [A] en qualité de liquidateur judicaire de la SCI LE PRINCE DL fait connaitre son absence d’intervention à l’audience et à la procédure.
La SCI LDL, la SCI [Adresse 4], la SCI BELFORT I, la SCI BELFORT II et [F] [U] étaient représentés par leur conseil qui a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de [M] [W], la condamnation de [M] [W] à payer à [F] [U] la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, et ordonner, s’il y a lieu, une amende civile.
A l’audience, la SCI LE PRINCE DL n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de [H] [W] ; [P] [W] et [O] [L] dès lors qu’ils ont la qualité d’associé en tant que nus-propriétaires, et qu’ils détiennent 750 parts en nue-propriété de la SCI LDL.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Il résulte de l’article 1833 du code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La société est gérée par une ou plusieurs personnes dont la désignation est fixée par les statuts, par acte distinct ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Il résulte de l’article 1846 du code civil que si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande n’entre pas dans le cadre de l’article 1846 du code civil, dans la mesure où la société n’est pas dépourvue de gérant ; la demande et fondée sur une mésentente entre les associés.
Il résulte de la lecture combinée dispositions précitées que la désignation d’un administrateur provisoire dans le cadre du référé est possible. Elle constitue une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, dès lors qu’elle déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux.
Le demandeur en référés doit démontrer l’existence de cette menace avec l’évidence requise en la matière, qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 834 du code de procédure civile ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, mentionnée à l’article 835 dudit code.
En l’espèce, [F] [U] et [M] [W] entretiennent depuis 2004 des relations d’affaires. Depuis 2018, ils connaissent des mésententes, [M] [W] reprochant notamment l’opacité de la gestion des sociétés.
Les sociétés BELFORT 1 et BELFORT II ont comme associé unique la société LDL, qui apparaît comme exerçant des fonctions de société holding, de sorte que le critère de la mésentente ne peut être retenu pour ces deux sociétés à associé unique et dont [M] [W] n’est pas directement associé.
Les parts sociales de la SCI [Adresse 4] sont partagées à égalité entre [M] [W] et [F] [U], tant à titre personnel (50 parts chacun) qu’à travers la société LDL (900 parts) dont les parts sont elles-mêmes partagées à égalité entre [M] [W] (usufruitier) et ses enfants (nu-propriéaires) et [F] [U] à travers la SARL CHICKEN STOCK.
Le fait que les associés soient égalitaires, sous réserve des droits des nus-propriétaires, ne suffit pas à déduire de leur mésentente, incontestable en l’espèce, un risque de paralysie. En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’urgence du péril imminent pour les sociétés, pas plus que du caractère non sérieusement contestable de celui-ci ou d’un trouble manifestement illicite que cette situation constitue, alors même que par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté une précédente demande aux fins de désignation d’un administrateur ad’hoc de ces mêmes sociétés au fond.
Par conséquent, la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc pour l’ensemble de ces sociétés sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [M] [W] invoque le rapport d’expertise comptable du 12 mars 2024 rédigé par M. [N] s’agissant de la société SARL CAPUCINE, à la suite du jugement du tribunal de commerce en date du 12 septembre 2023. Ce rapport, certes applicable à une autre société désormais liquidée, fait état de désordres comptables et d’irrégularités potentielles relatives aux crédits personnels et comptes courants d’associés. Il produit également des courriers de l’administrateur judiciaire en charge de le représenter s’interrogeant sur certaines des décisions prises par le gérant des sociétés, pouvant apparaître comme contraire aux intérêts des associés.
Le défendeur invoque l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif qu’il ne pourrait être considéré qu’elle est faite « avant tout procès » et qu’elle a été tranchée au fond.
Sur ce, il est constant que la mésentente entre les associés porte notamment sur la gestion des sociétés à la suite du rapport établi en mars 2024, fondant la nécessité d’une expertise judiciaire pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ne saurait être argué de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire de Compiègne, dans la mesure où celui-ci a précisément rejeté la demande formée à l’époque en soulignant qu’elle s’apparentait à une demande d’instruction in futurum ne relevant pas de la juridiction du fond. le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 septembre 2023 ne peut pas plus être évoqué sur ce fondement dans il concernait une autre société désormais liquidée, la SARL CAPUCINE.
Par ailleurs, les demandeurs étayent par les éléments produits la nécessité de faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige les opposants au gérant des sociétés défenderesses dans le cadre de la gestion de ces dernières.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les demandeurs, selon les modalités et la mission fixés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus 1du droit d’ester en justice peut notamment résulter d’un acte de malice, d’un acte accompli de mauvaise foi, d’agissements téméraires ou dilatoires ou encore de la multiplication des procédures engagées.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise formulée, il ne saurait être considéré que la présente procédure constitue un abus du droit d’agir en justice.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant notamment fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire d'[H] [W], [P] [W] et [O] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc pour l’ensemble des sociétés concernées ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire s’agissant de la SCI LE PRINCE DL, la SCI [Adresse 4], de la SCI LDL, de la SCI BELFORT 1 et de la SCI BELFORT II, s’agissant de la période de 2018 à 2025 ;
Désignons pour y procéder :
[Q] [C]
Adresse : [Adresse 7]
Email : [Courriel 1]
Tél. port. : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— au besoin, se rendre au siège des sociétés
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— identifier les éventuelles irrégularités dans la comptabilité des SCI [Adresse 4], LDL, BELFORT I et BELFORT II, et LE PRINCE DL ;
— identifier les éventuelles opérations mises en avant comme susceptibles d’avoir été menées au détriment de la société ou de ses associés ;
— donner tous éléments d’appréciation factuelle sur la responsabilité du gérant dans la commission de ces irrégularités éventuelles,
— déterminer la valeur des parts des sociétés SCI [Adresse 4], SCI LDL, SCI BELFORT I et SCI BELFORT II, en considération du contrôle opéré ;
— déterminer les créances en compte-courant ;
— faire état de tous éléments qu’il estimera utile.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [M] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 16 mai 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons la demande tenant au prononcé d’une amende civile ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/234).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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