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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 juin 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02260 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02396 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46RB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024007287 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
comparant en personne assisté de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 3]
représentée par monsieur [S] [F], Responsable juridique près la [Adresse 12], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [5]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 13].
La [9], dans sa séance du 24 avril 2024 suite à recours amiable préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation, pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier expédié le 17 mai 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de Monsieur [J] [K] auprès du Docteur [E].
Le 27 février 2025, le Docteur [E] estimait le taux d’incapacité compris entre
50 % et 79 % et laissait la juridiction apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [J] [K], présent à l’audience et représenté, sollicite l’infirmation de la décision rendue par la [Adresse 13] et le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés voire, à titre subsidiaire, la mise en place d’une expertise judiciaire.
La [14], représentée à l’audience, produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement.
La [6], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 19 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 12].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées,
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [E] retient un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, « Le patient se présente avec une épaule droite immobilisée par [T] à visée antalgique. On constate une boiterie encore avec un appui douloureux droit. Il ne présente pas d’amyotrophie au niveau des membres inférieurs, on note au niveau des membres inférieurs une contracture du quadriceps droit avec une flexion impossible. Au total il présente une impotence fonctionnelle partielle du membre inférieur droit ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de retenir le taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème.
Compte tenu du rapport du médecin consultant et des débats, le tribunal ne retient pas toutefois l’existence de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi en l’état du retentissement professionnel des affections dont souffre Monsieur [J] [K] rendant possible, au regard des pièces produites l’exercice d’une activité professionnelle supérieure ou égale à un mi-temps en milieu ordinaire et/ou la compensation de ces restrictions par une adaptation du poste ou des conditions d’environnement de travail. Monsieur [J] [K] exerçait la profession de tatoueur mais ce dernier ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque sur un poste aménager à minima à hauteur d’un mi-temps d’autant plus que ce dernier doit être réopéré, qu’une amélioration peut être attendu. De plus, Monsieur [J] [K] n’a pas complété dans sa demande la partie du formulaire relative à sa demande d’allocations la partie concernant sa situation professionnelle s’agissant des formations ou des diplômes dont il disposerait. Enfin, L’octroi une pension d’invalidité de catégorie 2 permet à un assuré de travailler à temps réduit.
Dès lors, il conviendra de débouter Monsieur [J] [K] sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant plus gratuite, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [J] [K] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal,
VU le rapport du Docteur [E],
DIT que Monsieur [J] [K] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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