Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 22/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM des Hauts de Seine, S.A., Société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° RG 22/00050 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYS4
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [W]
C/
[Y] [X], S.A. [Adresse 12], SHAM Assurance, CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0149
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me François SUBERBERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0785
Institut [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM )
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CPAM des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2018, M. [I] [W] a consulté son médecin traitant pour des douleurs abdominales et la présence de sang dans les selles, lequel l’a orienté vers un gastro-entérologue.
Le 30 avril 2018, il a été reçu par un premier gastro-entérologue, qui, après la réalisation d’une anuscopie, lui a prescrit une coloscopie.
Le 3 mai 2018, il a été examiné par un second gastro-entérologue exerçant au sein de l’établissement Hôpital franco-britannique, assuré auprès de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), M. [Y] [X], lequel lui a quant à lui prescrit un traitement médical.
A compter du 16 juillet 2019, il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 16] en raison d’une rectorragie.
Les examens pratiqués ont mis en évidence une tumeur du bas et moyen rectum.
M. [W] a alors bénéficié d’une chimiothérapie puis d’une double tumorectomie hépatique.
Un premier rapport d’expertise non judiciaire a été rédigé le 3 janvier 2020 par le docteur [V] [M] à la demande de la SHAM. Celui-ci ayant conclu à une absence de consolidation de l’état de santé du patient, un second rapport d’expertise non judiciaire a été établi le 14 septembre 2020 par le docteur [L] [C] [N].
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 25 et 26 mai et 14 et 30 juin 2021, M. [W] a fait assigner devant ce tribunal M. [X] ainsi que l’établissement Hôpital franco-britannique et son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux fins de réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’assignation, M. [I] [W] demande au tribunal de :
— condamner solidairement l’établissement Hôpital franco-britannique et M. [X] au paiement de la somme de 456 934 euros,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [W] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que l’établissement Hôpital franco-britannique et M. [X] ont commis des fautes qui ont engendré un retard de diagnostic et, partant, lui ont fait perdre une chance à hauteur de 80 % d’éviter une chimiothérapie intensive et une double tumorectomie hépatique.
Il expose ensuite poste par poste les préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [Y] [X] demande au tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. [W] de tous ses demandes, fins, moyens et conclusions,
subsidiairement :
— écarter toutes responsabilités de sa part,
— débouter de plus fort M. [W] de tous ses demandes, fins, moyens et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’a pas à être écartée et l’ordonner en tant que de besoin,
— condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François Suberbère, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] explique qu’au moment des faits, il avait le statut de salarié, qu’il n’a pas excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée par son employeur et que sa responsabilité civile personnelle ne peut dès lors être engagée.
Subsidiairement, il affirme qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, relevant que les expertises invoquées ont été réalisées de manière non contradictoire, qu’il doit être tenu compte des informations qu’il avait en sa possession ainsi que du motif de consultation, qu’une coloscopie et une fibroscopie avaient déjà été prescrites et que le cancer dont a souffert M. [W], qui n’apparaît qu’à un stade avancé, est peu fréquent.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM demandent au tribunal de :
— juger que l’établissement Hôpital franco-britannique est responsable d’une perte de chance de 80 % d’éviter une chimiothérapie intensive par Folfirinox et la réalisation d’une double tumorectomie hépatique,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittance,
— fixer les postes de préjudice indemnisables, comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 966 euros,
* assistance par une tierce personne : 19 200 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 600 euros,
* frais dentaires : 29 634 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
* préjudice sexuel : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,
— déduire des indemnités allouées le montant des trois provisions déjà versées à M. [W] (total de 64 634,50 euros),
— rejeter les demandes au titre du préjudice professionnel et du préjudice psychologique,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, la ramener à de bien plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM ne contestent pas que M. [X], salarié dudit établissement, a commis des fautes tenant à l’absence de suivi et à l’absence de réalisation d’une coloscopie, lesquelles ont fait perdre à M. [W] une chance à hauteur de 80 % d’éviter une chimiothérapie intensive et une double tumorectomie hépatique.
Ils répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 23 536,33 euros au titre des prestations en nature et fixer cette créance à cette somme,
— dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais d’hospitalisation ainsi que les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles,
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 23 536,33 euros,
— condamner in solidum M. [X], l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM à lui rembourser sa créance à hauteur de la perte qui sera retenue par le tribunal, soit a minima à hauteur de 80 %, soit la somme de 18 829,06 euros (23 536,33 euros x 80 %), et correspondant aux prestations en nature et en espèces et frais de transport exposés pour le compte de la victime,
— dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours exposés postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [X], l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum M. [X], l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [X], l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM prétend, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a versé diverses prestations en faveur de M. [W] au titre des dépenses de santé actuelles et qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement auprès du responsable du dommage, ce à hauteur de la perte de chance de 80 % qui a été retenue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte », « constater », « dire et juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur les prétentions tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, aucune demande en ce sens n’étant formée.
Il convient en outre de préciser que la demande de mise hors de cause formée par M. [X] ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et qu’elle s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiées, après examen au fond du droit, les prétentions des adversaires.
1 – Sur la responsabilité de M. [X]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En vertu de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de ces dispositions, nonobstant l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art, le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient (1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-15.608 ; Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17.378 et 97-20.152 ; 1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908 ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610).
En l’espèce, M. [X] verse aux débats un certificat de travail qui démontre qu’à la date des faits, il était salarié de l’établissement Hôpital franco-britannique.
Les prétentions formées à son encontre seront dès lors rejetées.
2 – Sur la responsabilité de l’établissement Hôpital franco-britannique
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens, une erreur ou un retard de diagnostic n’est pas, en soi, fautif.
Il appartient ainsi à celui qui invoque une faute de démontrer l’existence d’un manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose à cet égard que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Une erreur de diagnostic est ainsi notamment considérée comme fautive lorsqu’elle est liée à l’omission d’un examen qui aurait dû être pratiqué au regard de l’état de santé du patient et de ses antécédents (1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.372).
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.510 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-13.167).
En vertu de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, selon les rapports d’expertises non judiciaires rédigés par les docteurs [V] [M] et [L] [C] [N], la prise en charge de M. [W] par l’établissement Hôpital franco-britannique n’a pas été conforme aux règles de l’art.
Il est notamment indiqué qu’au vu des rectorragies non expliquées de manière évidente par des hémorroïdes et de la présence de sang vieilli retrouvé par le premier gastro-entérologue évoquant une origine haute, une coloscopie aurait dû être programmée ou, à tout le moins, une consultation de suivi aurait dû être fixée afin de valider le diagnostic initial.
Il est ajouté que la réalisation d’un tel examen aurait très probablement permis de montrer une tumeur du bas et moyen rectum et que son absence a fait perdre au patient une chance à hauteur de 80 % d’éviter une chimiothérapie intensive et une double tumorectomie hépatique.
Ces éléments étant admis par l’établissement Hôpital franco-britannique ainsi que par son assureur, la SHAM, qui ne dénie pas sa garantie, ces derniers seront condamnés à réparer les préjudices subis par M. [W] résultant du dommage causé par les manquements précités dans la limite de la perte de chance qui a été évaluée à 80 %.
Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, le demandeur ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
3 – Sur les préjudices subis par M. [W]
Les préjudices subis par M. [W] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 juin 2020 et qu’il était alors âgé de 54 ans pour être né le [Date naissance 2] 1965.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
M. [W] demande une somme de 29 634 euros au titre des frais dentaires qu’il a exposés.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM acceptent de prendre en charge ces frais.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 23 536,33 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N] indique que les soins dentaires allégués ne peuvent être imputés aux manquements reprochés, les défendeurs consentent à prendre en charge les frais y afférents.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [W] la somme de 29 634 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [W] sollicite une somme de 49 800 euros, calculée sur la base d’un besoin d’une heure par jour jusqu’au 31 décembre 2024.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM proposent de verser une somme de 19 200 euros.
En l’espèce, il convient de noter que les parties ne font aucune distinction entre la période antérieure et la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de M. [W].
En tout état de cause, les rapports d’expertises non judiciaires rédigés par les docteurs [V] [M] et [L] [C] [N] retiennent un besoin d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison d’une heure par jour pendant les périodes de gêne partielle à 30 ou 33 %.
A cet égard, les experts s’accordent uniquement sur les périodes de gêne partielle suivantes et aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations n’est visé au sein de la discussion des conclusions de la victime :
— du 21 juillet au 18 août 2019 (29 jours),
— du 22 août au 2 septembre 2019 (12 jours),
— du 4 au 15 septembre 2019 (12 jours),
— du 17 au 29 septembre 2019 (13 jours),
— du 1er au 15 octobre 2019 (15 jours),
— du 17 au 27 octobre 2019 (11 jours),
— du 29 octobre au 22 décembre 2019 (55 jours),
— du 24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (11 jours).
Il convient par ailleurs d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 2 844 euros (1 heure x 158 jours x 18 euros).
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il apparaît que M. [W] aurait droit à la somme de 2 275,20 euros (2 844 euros x 80 %).
Toutefois, les défendeurs offrant de payer une somme de 19 200 euros, celle-ci sera retenue.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
M. [W] demande une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice professionnel.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, il convient de relever que M. [W], qui n’explicite pas le préjudice professionnel qu’il aurait subi, ne fait aucune distinction entre la période antérieure et la période postérieure à la consolidation de son état de santé.
En tout état de cause, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N], qui relève que la victime était déjà en invalidité au moment des faits, ne retient aucune interruption d’activité professionnelle en lien avec les manquements reprochés et aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation n’est visé au sein de la discussion des conclusions de M. [W].
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
3.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [W] sollicite une somme de 49 800 euros, calculée sur la base d’un besoin d’une heure par jour jusqu’au 31 décembre 2024.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM proposent de verser une somme de 19 200 euros.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, les parties ne font aucune distinction entre la période antérieure et la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de M. [W].
En tout état de cause, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N] ne retient aucun besoin d’assistance par une tierce personne après la consolidation de l’état de santé de la victime et aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation n’est visé au sein de la discussion des conclusions de M. [W].
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée, étant rappelé que la somme offerte en défense a d’ores et déjà été allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Comme mentionné ci-avant, M. [W] demande une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice professionnel.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, comme relevé précédemment, M. [W], qui n’explicite pas le préjudice professionnel qu’il aurait subi, ne fait aucune distinction entre la période antérieure et la période postérieure à la consolidation de son état de santé.
En tout état de cause, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N], qui relève que la victime était déjà en invalidité au moment des faits, ne retient aucune interruption d’activité professionnelle en lien avec les manquements reprochés et aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation n’est visé au sein de la discussion des conclusions de M. [W].
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Comme indiqué ci-avant, M. [W] demande une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice professionnel.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, comme mentionné précédemment, M. [W] n’explicite pas le préjudice professionnel qu’il aurait subi et, en particulier, il ne précise pas les incidences professionnelles qu’aurait eu le dommage causé par les manquements reprochés.
En tout état de cause, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N] ne retient aucun retentissement professionnel en lien avec les manquements reprochés et aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation n’est visé au sein de la discussion des conclusions de M. [W].
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [W] sollicite une somme de 12 000 euros.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM offrent de payer une somme de 5 966 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes sur lesquelles s’accordent les rapports d’expertises non judiciaires rédigés par les docteurs [V] [M] et [L] [C] [N], le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 20 juillet 2019 (5 jours), du 19 au 21 août 2019 (3 jours) et les 3, 16 et 30 septembre et 16 et 28 octobre 2019 (5 jours) : 13 jours x 28 euros = 364 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 % du 21 juillet au 18 août 2019 (29 jours), du 22 août au 2 septembre 2019 (12 jours), du 4 au 15 septembre 2019 (12 jours), du 17 au 29 septembre 2019 (13 jours), du 1er au 15 octobre 2019 (15 jours), du 17 au 27 octobre 2019 (11 jours), du 29 octobre au 22 décembre 2019 (55 jours) et du 24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (11 jours) : 158 jours x 28 euros x 0,30 = 1 327,20 euros,
soit au total 1 691,20 euros.
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il apparaît que M. [W] aurait droit à la somme de 1 352,96 euros (1 691,20 euros x 80 %).
Cependant, les défendeurs proposant de payer une somme de 5 966 euros, celle-ci sera retenue.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [W] demande une somme de 85 000 euros, rappelant que ses souffrances ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 et qu’elles incluent non seulement ses douleurs physiques mais également ses douleurs psychologiques, parmi lesquelles sa dépression aiguë.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM considèrent qu’une somme de 35 000 euros serait satisfactoire.
En l’espèce, au regard des traitements subis et de la souffrance morale, les souffrances endurées ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 par les rapports d’expertises non judiciaires rédigés par les docteurs [V] [M] et [L] [C] [N].
Au vu de ces éléments, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 35 000 euros.
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il apparaît que M. [W] aurait droit à la somme de 28 000 euros (35 000 euros x 80 %).
Toutefois, les défendeurs offrant de verser une somme de 35 000 euros, celle-ci sera retenue.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [W] sollicite une somme de 8 500 euros au vu de sa perte dentaire.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM proposent de payer une somme de 2 400 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, évoque un préjudice esthétique temporaire lié aux hospitalisations et aux soins de pansements, étant rappelé qu’il a exclu tout lien de causalité entre les soins dentaires allégués et les manquements reprochés.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 4 000 euros.
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il convient d’allouer à M. [W] la somme de 3 200 euros (4 000 euros x 80 %).
3.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [W] sollicite une somme de 96 000 euros.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM estiment qu’une somme de 36 000 euros serait satisfactoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 1 560.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 15 600 euros (1 560 x 10).
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il apparaît que M. [W] aurait droit à la somme de 12 480 euros (15 600 euros x 80 %).
Cependant, les défendeurs proposant de payer une somme de 36 000 euros, celle-ci sera retenue.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [W] demande une somme de 25 000 euros au vu de sa perte dentaire.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM offrent de verser une somme de 1 600 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a coté le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 au regard de la persistance d’une cicatrice au niveau de l’hypochondre droit, étant rappelé qu’il a exclu tout lien de causalité entre les soins dentaires allégués et les manquements reprochés.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il convient d’allouer à M. [W] la somme de 1 600 euros (2 000 euros x 80 %).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [W] sollicite une somme de 6 000 euros au vu de l’asthénie constatée.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM soutiennent qu’une somme de 4 000 euros serait satisfactoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [L] [C] [N] ne retient aucun préjudice d’agrément et aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation n’est visé au sein de la discussion des conclusions de M. [W].
Toutefois, les défendeurs offrant de verser une somme de 4 000 euros, celle-ci sera retenue.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [W] demande une somme de 15 000 euros en raison d’une perte d’élan vital et d’une asthénie.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM acceptent de payer une somme de 4 000 euros.
En l’espèce, la victime ne vise aucun élément au soutien de sa prétention.
Cependant, les défendeurs proposant de payer une somme de 4 000 euros, celle-ci sera retenue.
Préjudice psychologique
M. [W] sollicite une somme de 95 000 euros.
L’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM concluent au rejet de cette demande, indiquant que le retentissement psychique du dommage de la victime est d’ores et déjà pris en compte dans l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
En l’espèce, M. [W] ne décrit pas le préjudice psychologique dont il demande l’indemnisation.
Aussi, il n’établit pas que celui-ci n’aurait pas d’ores et déjà été réparé au titre des postes de préjudice afférents aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent, alors même que lesdits postes tiennent compte des souffrances morales.
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021.
Il convient par ailleurs de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à voir déduire des indemnités allouées les provisions déjà versées et à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
4 – Sur le recours formé par la CPAM des Hauts-de-Seine
Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Enfin, en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité versés aux débats, il apparaît que la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 23 536,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
En tenant compte du taux de perte de chance à hauteur de 80 %, il convient de condamner in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM à verser à l’organisme tiers payeur la somme de 18 829,06 euros au titre de son recours subrogatoire (23 536,33 euros x 80 %).
La CPAM des Hauts-de-Seine est également fondée à obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter du 22 mars 2022, date de notification de ses conclusions, lesquelles valent mise en demeure.
Il sera en outre fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts.
L’organisme tiers payeur est enfin fondé à obtenir la condamnation in solidum de l’établissement Hôpital franco-britannique et de la SHAM à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant n’est pas contesté.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, à l’exception de ceux exposés par M. [X] qu’il convient de mettre à la charge de M. [W].
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me François Suberbère et Me Stéphane Fertier à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] sera condamné à verser à M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Aussi, l’établissement Hôpital franco-britannique et la SHAM seront condamnés in solidum à verser à M. [W] une somme de 2 000 euros et à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros.
5.3 – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les prétentions formées par M. [W] et M. [X] tendant à la voir ordonner, qui sont sans objet, seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de M. [Y] [X],
DIT que l’établissement Hôpital franco-britannique a commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de M. [I] [W],
DIT que M. [I] [W] a droit à l’indemnisation des préjudices résultant du dommage causé par ces fautes dans la limite d’une perte de chance à hauteur de 80 %,
CONDAMNE in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la [15] hospitalière d’assurances mutuelles à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, provisions non déduites :
— 29 634 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 19 200 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 5 966 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [I] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la [15] hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 18 829,06 euros au titre de son recours subrogatoire, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2022,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
CONDAMNE in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la [15] hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de l’instance exposés par M. [Y] [X],
CONDAMNE in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la [15] hospitalière d’assurances mutuelles au surplus des dépens de l’instance,
AUTORISE Me François Suberbère et Me Stéphane Fertier à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la [15] hospitalière d’assurances mutuelles à payer à M. [I] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’établissement Hôpital franco-britannique et la [15] hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [W] et M. [Y] [X] de leurs demandes tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Sociétés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Stock ·
- Expertise ·
- Partie
- Bière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Délai
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- États-unis d'amérique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Partie ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel ·
- Document
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vote
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.