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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € |
Texte intégral
14 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[R] [X]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYEQ
Assignation :19 Décembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Mars 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/07/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 mai 2022, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Viaxel, a consenti à M. [R] [X] une location longue durée portant sur un véhicule Aixam Crossover, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 249,92 euros TTC, soit 208,27 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [X] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15 085,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’une indemnité journalière de jouissance du véhicule d’un montant de 16,12 euros jusqu’à restitution effective du véhicule. La société CA Consumer Finance demande en outre au tribunal d’ordonner la restitution du véhicule Aixam Crossover dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Si la résiliation contractuelle n’est pas considérée comme acquise, la société CA Consumer Finance demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire de la location du 9 mai 2022 et de condamner M. [X] à lui payer, en application des stipulations contractuelles, des dispositions des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 15 085,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Si la résiliation du contrat de location longue durée n’est pas considérée comme acquise, la société CA Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [X] à rembourser la somme de 5 998,08 euros, au titre des loyers impayés de janvier 2023 au mois de janvier 2025, et à reprendre le paiement des loyers de 249,92 euros et ce jusqu’à restitution effective du véhicule loué.
Elle demande également la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite enfin qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [X], qui a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de la résiliation par le loueur du véhicule, l’article XII relatif à la résiliation du contrat comporte les dispositions suivantes : “l. Le Loueur peut, à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, constater le manquement du Locataire à l’une de ses obligations essentielles et résilier en conséquence le Contrat de location, et notamment dans les cas ci-après [liste non-exhaustive] :
— non-paiement d’une échéance, – résiliation de la police d’assurances garantissant le Bien, – non-respect par le locataire de la procédure de déclaration de sinistres telle que prévue à l’article “Assurance du Bien”, – non-information, en cours de contrat, du dépassement de 20% du kilométrage contractuel, – non-respect des procédures d’entretien/ réparation préconisées par le Constructeur ou le Distributeur. 2. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Le Locataire doit remplir les obligations de l’article “Restitution du bien”, en particulier en ce qui concerne sa remise en état, – régler les sommes dues (loyers et accessoires) avec ajustement des kilomètres parcourus, conformément aux dispositions de l’article “Obligations en matière de kilométrage” – acquitter, au titre de préjudice financier, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa a) une indemnité égale à 25% des loyers à échoir. Ces indemnités sont exigibles à la date effective de la résiliation. Tout retard entraîne l’obligation de paiement d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 3. Si le Locataire ne restitue pas le Bien, ce dernier s’expose à ce qu’il y soit contraint par une décision de justice, sans préjudice de tous dommages et intérêts. c) En cas de sinistre total : l’indemnité à régler par le Locataire est détaillée à l’article “Assurance du Bien”, paragraphe “Sinistres”.
Il appartient donc au loueur qui entend se prévaloir de la résiliation du contrat de justifier de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet pendant plus de quinze jours après sa notification.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée puisqu’il n’est communiqué aucun courrier antérieur à celui du 31 mai 2023 par lequel la société CA Consumer Finance a informé M. [X] de la résiliation du contrat par suite du non-paiement de plusieurs échéances.
Il en résulte que la résiliation n’est pas acquise en vertu des dispositions contractuelles et qu’il convient de rechercher, conformément à la demande subsidiaire de la société CA Consumer Finance, si les conditions de la résiliation judiciaire sont remplies.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il résulte de l’article 1229 que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le défaut de règlement des loyers depuis 2023 constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat qui prendra effet à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
En application des dispositions contractuelles, il y a lieu de condamner M. [X] au paiement des sommes suivantes :
— loyers échus impayés (5 loyers) : 1 310,55 €
— indemnité contractuelle (Art. XII) : 3 021,80 €
— indemnité de résiliation (Art. XII) : 1 822,26 €
— indemnité de privation de jouissance (Art. XIII) : 8 930,48 €
— Total : 15 085,09 €
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
Conformément à la rédaction du dispositif de l’assignation, il n’y a pas lieu de condamner M. [X] au paiement d’une indemnité journalière et à la restitution du véhicule qui ne sont réclamés qu’au titre de la résiliation contractuelle et non au titre de la demande subsidiaire en résiliation judiciaire à laquelle il est fait droit.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société CA Consumer Finance et de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de ses demandes principales présentées sur le fondement de la résiliation contractuelle ;
PRONONCE en revanche la résiliation judiciaire, avec effet à compter du 19 décembre 2024, du contrat de location longue durée du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE en conséquence M. [R] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15 085,09 € (quinze mille quatre-vingt-cinq euros et neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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