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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/461 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBM
N° de minute : 25/230
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 30 Mars 1975 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [G] [H] née [M]
née le 12 Septembre 1974 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [P] [O] née [I]
née le 01 Janvier 1966 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Aurélien GOGUET
Maître [F] [R]
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 mai 2020, M. et Mme [H] ont acquis de M. et Mme [O] une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 8].
Par actes signifiés le 22 novembre 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres affectant leur système d’assainissement et plus particulièrement les canalisations d’évacuation des eaux usées.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [N] [J] pour y procéder.
M. [J] a déposé son rapport définitif le 06 mars 2024, lequel n’a cependant pas permis aux parties de résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte et sur les base des conclusions de l’expertise judiciaire que, par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 11.889,70 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
Par voie de conclusions récapitulatives, M. et Mme [H] sollicitent du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner, à titre provisionnel, M. et Mme [O], solidairement, à leur verser la somme de 11.889,70 euros correspondant aux montants retenus par l’expert judiciaire au titre du remboursement des factures d’hydro curage, des travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées et de la prolongation de la canalisation de décompression en toiture, outre 212,30 euros, soit une somme globale de 12.102 euros ;
— condamner M. et Mme [O] à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [H] expliquent agir en responsabilité contre les vendeurs, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et de la garantie des vices cachés.
Sur la recevabilité de leurs demandes, ils font valoir, d’une part, que leur action fondée sur les vices cachés ne serait pas prescrite dès lors que l’assignation en référé du 22 novembre 2022 aurait interrompu le délai de prescription biennal, de sorte que l’action rédhibitoire aurait été engagée dans les deux années de la découverte des vices cachés.
D’autre part, M. et Mme [H] considèrent que l’existence et l’antériorité des vices cachés par rapport à la vente de l’immeuble litigieux ne seraient sujettes à aucune contestation sérieuse.
Enfin, M. et Mme [H] soutiennent que leur demande de provision serait bien fondée en ce que les fautes commises par M. et Mme [O] lors de la création du système d’évacuation des eaux usées et du système de décompression en toiture, le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu’ils subissent et, ainsi la responsabilité des vendeurs, ne seraient pas contestables.
M. et Mme [H] précisent également avoir engagé une action au fond afin d’obtenir la condamnation définitive des défendeurs à leur verser la somme globale de 16.889,70 euros à titre de dommages et intérêts.
*
Par voie de conclusions en défense, M. et Mme [O] demandent au juge, au visa des dispositions des articles 834, 835, 56 et 122 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants, 1626 et suivants et 1641 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation provisionnelle en l’absence de fondement juridique exprimé dans les demandes au fond et en référé ;
— subsidiairement, se déclarer incompétent à raison de difficultés sérieuses ;
— condamner M. et Mme [H] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir, d’une part, que les demandes formulées par M. et Mme [H] seraient irrecevables en raison de l’absence de fondement juridique, tel qu’imposé par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. En outre, M. et Mme [O] soutiennent que M. et Mme [H] n’auraient engagé leur première action juridique que postérieurement à l’expiration de la garantie décennale des constructeurs. De sorte qu’une action engagée sur ce fondement serait prescrite.
Par ailleurs, en ce qui concerne le fondement des vices cachés, M. et Mme [O] évoquent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que l’antériorité du dommage et sa connaissance par les vendeurs ne seraient pas caractérisées.
Enfin, M. et Mme [O] soutiennent qu’ils se seraient engagés, lors de la vente, à garantir les acquéreurs contre le risque d’éviction, outre que ces derniers auraient accepté le bien en l’état, sans recours possible contre les vendeurs.
*
A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité de la demande de provision
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable la demande de provision formée par M. et Mme [H], dans la mesure où le fondement de cette demande, à savoir les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, est visé dans leurs dernières conclusions, écritures qu’ils ont réitéré à l’audience du 20 mars 2025.
II.Sur la compétence du juge des référés
Dès lors que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, M. et Mme [O] n’apportent pas la preuve de l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur le bien fondé de l’action exercée par les requérants. Il y a donc lieu de nous déclarer compétent pour connaître de la demande de provision formulée par M. et Mme [H].
III.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
L’article 1641 du code civil dispose que : “ Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendeur qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”.
*
En l’espèce, aux termes d’un rapport d’expertise judiciaire du 06 mars 2024, M. [J] confirme l’existence des malfaçons affectant les canalisations d’évacuation des eaux usées et de décompression du système d’assainissement. En outre, l’expert judiciaire retient que ces malfaçons datent de la construction de la maison d’habitation litigieuse, qu’elles sont antérieures à la vente et qu’elles sont imputables aux vendeurs.
L’expert judiciaire évalue les préjudices pécuniaires subis par M. et Mme [H], ainsi que le coût des travaux de reprise à prendre en charge, comme suit :
— une somme de 1.685,76 euros TTC correspondant aux frais d’intervention d’hydro curage que M. et Mme [H] ont été contraints d’exposer pour pallier les désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées de leur maison ;
— une somme de 7.751,54 euros TTC correspondant au coût du remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées, conformément au devis actualisé de l’entreprise Baillet, du 15 octobre 2022 ;
— une somme de 2.452,40 euros TTC correspondant au coût des travaux de prolongation de la canalisation de décompression en toiture, selon devis de l’entreprise G Couverture.
Il ressort également de la facture établie le 18 septembre 2024 par la société Ortec Environnement, que M. et Mme [H] ont dû exposer la somme de 212,30 euros afin de procéder au débouchage de leurs canalisations.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de préciser un fondement juridique précis au stade des référés. Il suffit simplement qu’un fondement soit possible et rende incontestable le droit à indemnisation des requérants.
Ainsi, eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 06 mars 2024, lesquelles mettent incontestablement en cause la responsabilité des vendeurs dans la survenance des désordres constatés, responsabilité qui peut être engagée au titre de la garantie des vices cachés,
il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [H] la somme de 12.102 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des factures d’hydro curage, des travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées et de la prolongation de la canalisation de décompression en toiture, ainsi qu’à valoir sur l’intervention en débouchage des canalisations réalisée le 17 septembre 2024.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. et Mme [O] seront condamnés à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable la demande de provision formulée par M. [L] [H] et Mme [G] [H] née [M];
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande de provision formulée par M. [L] [H] et Mme [G] [H] née [M];
Condamnons solidairement M. [K] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à payer à M. [L] [H] et Mme [G] [H] née [M] la somme de 12.102 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des factures d’hydro curage, des travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées et de la prolongation de la canalisation de décompression en toiture, ainsi qu’à valoir sur l’intervention en débouchage des canalisations du 17 septembre 2024 ;
Condamnons M. [K] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] aux dépens ;
Condamnons M. [K] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à payer à M. [L] [H] et Mme [G] [H] née [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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