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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 20 mai 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQTY
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “ 92 [11]”, représenté par son synd la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
DEFENDEUR :
[E] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “ 92 LOGEMENTS”, représenté par son synd la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Marcel ADIDA
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 7] [Localité 12] est placé sous le régime de la copropriété, et [E] [D] y est propriétaire du lot numéro 15.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 8 août 2024, fait assigner [E] [D] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamné à lui payer la somme de 5838,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 et sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’assignation, celle de 1589,13 € au titre des frais de recouvrement et subsidiairement à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et indiqué que la dette de charges s’élève désormais à 9321,30 €, appel du premier trimestre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à sa personne et comparu à l’audience du 11 octobre 2024, [E] [D] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience à laquelle l’affaire a été réinscrite, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un état hypothécaire et l’extrait de matrice cadastrale,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le relevé général des dépenses pour les années 2022 et 2023,
— les appels de charges et travaux pour la période du premier trimestre 2023 au troisième trimestre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024,
— les mises en demeure des 22 septembre, 21 et 30 novembre 2023, et 8 avril 2024
— la sommation de payer du 10 avril 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que [E] [D] reste devoir la somme de 5838,79 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 1er juillet 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur celle de 5674,68 € à compter de la date de signification de la sommation de payer du 10 avril 2024 et sur le surplus à compter de celle de l’assignation.
Il est inopportun d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette condamnation au paiement d’une somme d’argent.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Seul l’envoi de la mise en demeure du 21 novembre 2023 est démontré et la signification de la sommation de payer était nécessaire parce que la copropriétaire n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée. Les frais de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’avocat du syndicat, s’ils sont prévus par le contrat de syndic, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoie éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en modifie pas la nature. Ces frais sont en l’espèce d’autant moins justifiés que le contrat stipule lui-même qu’ils ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce caractère ne ressortant absolument pas des pièces communiquées.
Il convient donc de condamner à ce titre [E] [D] à payer au syndicat la somme de 214,46 €.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par [E] [D] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant que les procès-verbaux des assemblées générales établissent que plusieurs copropriétaires ne paient pas les charges et que des travaux ainsi qu’une provision destinée à couvrir une action à l’encontre de l’ancien syndic ont été votés en 2024. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 500 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [D] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [E] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 7] [Localité 12] :
— la somme de 5838,79 € au titre des charges impayées au 1er juillet 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5674,68 € à compter du 10 avril 2024 et sur le surplus à compter du 8 août 2024,
— la somme de 214,46 € au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de
800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 7] [Localité 12].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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