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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 juin 2026, n° 24/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/07665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44FC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 juin 2026
DEMANDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant, non constituée
S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, greffier, lors de l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 16 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après, la RIVP), en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier composé de 54 logements et des travaux de construction en surélévation de 18 logements sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 5].
La réalisation des travaux a été confiée à un groupement d’entreprises composé de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société ENTREPRISE CUILLER [Localité 1].
La réception est intervenue le 16 janvier 2023 avec réserves.
Par courrier du 30 mars 2023, la RIVP a mis en demeure la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de lever les réserves pour le bâtiment neuf avant le 17 avril 2023.
Par courrier du 8 janvier 2024, la RIVP a mis en demeure la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de lever les réserves pour le bâtiment réhabilité avant le 16 janvier 2024.
A la demande de la RIVP, par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [I], remplacé par M. [B] [N], aux fins d’examiner les réserves dont se prévaut la RIVP.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 29 mai 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et la société ENTREPRISE CUILLER PARIS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite :
“ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente du rapport
d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [B] [N] ;
RESERVER les dépens”
*
La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société ENTREPRISE CUILLER [Localité 1], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée par ordonnance du 18 octobre 2023 à M. [B] [N] aux fins d’examiner les réserves dont le RIVP demande indemnisation.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’indemnisation des réserves examinés par l’expert judiciaire, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépot du rapport d’expertise de M. [B] [N] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 pour information du juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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