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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/01475 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXHP
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
[N] [R] [L]
(RCS de [Localité 18] n° [N° SIREN/SIRET 7]), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige :
La société [13] est une société civile d’exploitation agricole, dirigée par Madame [P] [R].
Le capital social de la SCEA [13] est réparti de la façon suivante :
— Madame [P] [R] (mère) : 32.754 parts
— Monsieur [D] [R] (père) : 24.564 parts
— Monsieur [E] [R] (fils) : 24.564 parts
Monsieur [E] [R] a fait l’acquisition de ces parts sociales suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013.
Dans le cadre de son activité sociale, la SCEA a fait appel aux services de Monsieur [E] [R] en sa qualité d’entrepreneur individuel pour la réalisation de travaux agricoles. Monsieur [E] [R] assurait ainsi l’exploitation agricole des parcelles de la SCEA selon contrat verbal, compte tenu des relations familiales des associés de la SCEA.
Toutefois, les relations entre Monsieur [E] [R] et ses parents se sont fortement dégradées au fil des années.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [R] ont délivré assignation à Monsieur [E] [R] et à la SCEA [13] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de prononcer la dissolution judiciaire anticipée de la SCEA et nommer Maître [Z] en tant que liquidateur de la société, outre la condamnation de Monsieur [E] [R] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [R] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
Prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01384 et RG 23/01475Débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes, fins et conclusionsConstater la prescription de la dette alléguée par Monsieur [E] BrunetPrononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] BrunetCondamner Monsieur [E] [R] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble et pour les cinq dernières années :De ses déclarations de récolteDe tout justificatif de la ventilation des récoltes récupérées sur ses parcelles exploitées, quelle que soit la nature de la culture réaliséeDu relevé parcellaire [14]es bilans comptables (dossiers de gestion analytique par culture et comptabilité générale)Condamner Monsieur [E] [R] à verser à la SCEA [10] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Concernant la prescription de l’action de Monsieur [E] [R], les époux [R] soutiennent que le grand livre de la SCEA établit qu’ils n’ont pas effectué un seul versement au titre de la dette tirée du moratoire depuis 2014. Un délai de 9 ans est donc passé avant l’action.
Concernant l’expertise, les époux [R] indiquent que la surfacturation opérée par Monsieur [E] [R] à l’égard de la SCEA a contribué à une comptabilité anormale de la société. De plus, ils avancent que Monsieur [E] [R] exploite encore les parcelles appartenant ou exploitées par la SCEA, de sorte qu’il leur est redevable à cet égard. Une expertise sur ce point leur semble donc nécessaire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [E] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 21, 143, 144, 146 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1843-5, 1850, 1855, 1856 et 2240 du Code civil, et de l’article L. 123-23 du code de commerce, de :
Déclarer l’action de Monsieur [E] [R] recevableDébouter la SCEA [13] ainsi que Monsieur [D] et Madame [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Juger que la dette de la SCEA [13] à l’égard de Monsieur [E] [R] n’est pas prescrite,Ordonner à la SCEA [13], représentée par sa gérante, Madame [P] [R], de communiquer à Monsieur [E] [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour les cinq dernières années les livres et documents sociauxOrdonner une expertise judiciaire et désigner tel expert pour y procéder avec pour mission de :Se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Convoquer les partiesDéterminer le prix de cession des parts sociales de la SCEA [13] à la date du dépôt de son rapport définitif, Recueillir l’avis de toute personne informée et s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur spécialisé dans l’expertise foncière sur le secteur de [Localité 12] (37),Vérifier le fonctionnement actuel de la SCEA [13],Déterminer s’il existe des dysfonctionnements dans la SCEA [13], et les décrire,Déterminer si l’origine des dysfonctionnements constatés est issue de la gérance,Répondre aux observations et dires des parties,Avant de déposer son rapport définitif, en communiquer le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera.Dire que la mission de l’Expert devra être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation, Dire que la mission d’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCEA [13],Condamner in solidum la SCEA [13] ainsi que Monsieur [D] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Premièrement, sur la communication de pièces sous astreinte, Monsieur [E] [R] avance au soutien de ses prétentions que la SCEA n’a communiqué aucune reddition de comptes aux associés ni organisé d’assemblée générale ordinaire depuis de nombreuses années. Dès lors, il serait fondé à en demander la communication sous astreinte.
Ensuite, quant à l’expertise, Monsieur [E] [R] soutient qu’une expertise de la valeur des parts sociales lui permettrait de trouver un accord sur le rachat des parts sociales de ses parents et ainsi terminer le litige. Il indique qu’en 2013, il a acheté ses parts sociales à 0.15 euros l’unité alors que ses parents souhaitent désormais les lui vendre pour un prix de 5,00 euros la part sociale. Dès lors, il sollicite une expertise judiciaire en valorisation des parts sociales.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la jonction d’instance
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01384 concerne une demande en paiement de Monsieur [E] [R] à l’encontre de la société SCEA [13]. L’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01475 concerne une demande en dissolution anticipée des époux [R] à l’encontre de Monsieur [E] [R] et de la société SCEA [13]. Dès lors, toutes ces demandes concernent la société SCEA [13] ainsi que les associés de cette société.
Toutefois, au vu de la complexité et de la différence d’objet de chacune des instances, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction à ce stade de la procédure. Elle pourra être envisagée dans un second temps.
Il conviendra donc de rejeter la demande de jonction d’instance.
II/ Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [E] [R] a acquis ses parts sociales pour un prix nominal de 0.15 euros. Par lettre du conseil des époux [R], une offre de vente de leurs parts sociales a été présentée à Monsieur [E] [R] en date du 25 mai 2021 pour un prix nominal de 5 (cinq) euros. Il est donc constaté une augmentation sensible de la valeur des parts sociales.
Une expertise judiciaire de valorisation des parts sociales de la société SCEA [10] permettra de concilier les parties sur une éventuelle vente des parts sociales à Monsieur [E] [R] et ainsi éteindre le litige portant sur la dissolution anticipée de la société [17].
L’expertise judiciaire permettra également d’éclairer le juge du fond sur la suite à donner en cas de prononciation de la dissolution de la société.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire de valorisation des parts sociales de la société SCEA [13].
Les frais de l’expertise devront être avancés par la partie qui demande cette mesure, soit Monsieur [E] [R].
III/ Sur la demande de communication de documents sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Il résulte des articles 142 et 138 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la production d’un acte ou d’une pièce détenue par une partie à l’instance.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent au fond la dissolution de la SCEA [10]. Toutefois, ils n’ont pas communiqué à Monsieur [E] [R] les documents concernant la santé financière de la société, tels que les redditions de compte ainsi que les livres et documents sociaux obligatoirement communiquées aux associés tous les ans par le gérant.
Or, afin d’éclairer le juge du fond sur la réunion des conditions pour prononcer la dissolution anticipée de la société, il est nécessaire que ces documents soient communiqués.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à Madame [P] [R], en sa qualité de gérante de la société SCEA [10], de communiquer tous documents et livres sociaux, en ce compris les redditions de compte des cinq dernières années.
Afin d’assurer la bonne administration de la justice, ces documents devront être communiqués à l’expert judiciaire dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles suivra le cours de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de jonction d’instance formulée par les parties,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder
M. [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
Se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents faisant l’objet d’une injonction de communication,Convoquer les partiesDéterminer le prix de cession des parts sociales de la SCEA [13] à la date du dépôt de son rapport définitif, Recueillir l’avis de toute personne informée et s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur spécialisé dans l’expertise foncière sur le secteur de [Localité 12] (37),Vérifier le fonctionnement actuel de la SCEA [13],Déterminer s’il existe des dysfonctionnements dans la SCEA [13], et les décrire,Déterminer si l’origine des dysfonctionnements constatés est issue de la gérance,Répondre aux observations et dires des parties,Avant de déposer son rapport définitif, en communiquer le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera.
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur [E] [R],
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Monsieur [E] [R] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Ordonne à la SCEA [13] de communiquer à l’expert judiciaire tous documents et livres sociaux, y compris toutes redditions de comptes depuis 2019,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 05 janvier 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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