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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 21 mai 2026, n° 25/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21.05.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/05270 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7M
N° MINUTE :
26/00001
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat SUD FNAC ET DARTY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 substitué par Me JUNG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A. FNAC [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lara HUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Comité d’entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE FNAC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #C2002
Fédération CFDT COMMERCE SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Décision du 21 mai 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/05270 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7M
Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Fédération NATIONALE CFE-CGC DE L’ENCADREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne FNAC a été conclu le 18 septembre 2018, entre la société FNAC Darty Participation et Services et les organisations syndicales représentatives, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT, qui prévoit la mise en place d’un CSE unique au sein de l’entreprise et la désignation de représentants de proximité (RP) en application de l’article L 2313- 7 du code du travail, au niveau de chaque magasin ou site.
Le champ d’application de l’accord concerne la société FNAC Darty Participation et Services, ainsi que l’ensemble de ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par cette dernière à la date de l’accord, tel que figurant en annexe 1, dont la société FNAC [Localité 1] (article 1er de l’accord).
Après les élections au comité social et économique (CSE) du 30 juin 2023, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 1].
Sur le site de Paris Montparnasse, six sièges étaient à pourvoir, dont un réservé au personnel d’encadrement. Le siège réservé a été attribué à la CFTC, trois sièges ont été attribués à la CGT et un siège a été attribué au syndicat Sud Fnac & Darty. Le sixième siège a été également attribué à la CFTC, en la personne de M. [H] qui a été désigné à une majorité de voix favorables le 19 octobre 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, le syndicat Sud FNAC et Darty a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il constate l’irrégularité de la répartition des sièges de représentants de proximité du site de Paris-Montparnasse entre les organisations syndicales, en ce qu’elle contrevient aux règles de calcul du quotient électoral et d’une représentation par collège, telles que prévues dans l’accord collectif du 18 septembre 2018, qu’il annule la désignation de M. [Y] [H] en qualité de RP du site de Paris-Montparnasse, et ordonne la répartition suivante, 3 sièges de RP au syndicat CGT, 2 sièges de RP au syndicat Sud FNAC et Darty, et 1 siège de RP au syndicat CFTC, au titre du siège réservé. Il a sollicité la condamnation de la société FNAC [Localité 1] à lui payer 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, le comité social et économique a soulevé la nullité des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l’irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à une nouvelle désignation. L’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] s’est associée à l’exception de nullité soulevée.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le syndicat Sud FNAC et Darty, le CSE FNAC Paris et le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris de toutes leurs demandes.
Le syndicat Sud Fnac & Darty, le comité social et économique de la société Fnac [Localité 1] et l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n°24-13.628), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat Sud Fnac & Darty, le comité social et économique de la société Fnac [Localité 1] et l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] de leur demande tendant à annuler la désignation de M. [H] en qualité de représentant de proximité et à ordonner à la société Fnac [Localité 1] de convoquer une réunion du comité social et économique pour procéder à la désignation des représentants dans le respect des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2025, le Syndicat SUD FNAC & DARTY a requis la convocation de la Société FNAC [Localité 1], du Comité Social et Economique FNAC [Localité 1], de l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services de [Localité 1], la Fédération CFDT Commerces et Services, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, la Fédération Nationale CFE-CGC de l’Encadrement, du Commerce et des Services et de Monsieur [Y] [H] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de M. [Y] [H] en qualité de RP.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les parties ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 février 2026, puis à celle du 12 mars 2026 et enfin à celle du 9 avril 2026 où elle a été retenue.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat Sud FNAC et Darty, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
JUGER le Syndicat SUD FNAC & DARTY recevable et bien fondé en ses demandes ; JUGER irrégulière la désignation de Monsieur [H] en qualité de représentant de proximité du site de Montparnasse ; DEBOUTER la société FNAC [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence
ANNULER la désignation de Monsieur [H] en qualité de représentant de proximité ;ORDONNER à la société FNAC [Localité 1] de réunir dans les plus brefs délais le Comité Social et Economique FNAC [Localité 1] afin qu’il désigne par un vote majoritaire le représentant de proximité pour le site de « Montparnasse » sur la base des candidatures présentées par les organisations syndicales ; CONDAMNER la société FNAC [Localité 1] à verser au Syndicat SUD FNAC & DARTY la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FNAC [Localité 1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2025 que l’accord du 18 septembre 2018 subordonne la désignation à un vote majoritaire et ne prévoit pas l’hypothèse où le CSE ne serait pas d’accord avec les désignations des organisations syndicales, de sorte que la société doit tenir compte de la décision majoritaire du CSE quand bien même elle vise à s’opposer à une candidature. Il en résulte que compte tenu du vote défavorable exprimé à la majorité des Elus du CSE, la candidature de M. [Y] [H] doit être annulée.
Il ajoute que le Tribunal n’est pas saisi des points qui ont été définitivement jugés par la Cour de Cassation notamment la question de la répartition des sièges de représentants de proximité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA FNAC [Localité 1], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa de l’article L2313-7 du Code du travail, de l’accord Groupe FNAC du 18 septembre 2018, de la décision du Tribunal d’instance de Paris du 28 novembre 2019, de :
A TITRE PRINCIPAL
ACTER la validité et l’opposabilité de l’accord collectif du 18 septembre 2018 ; CONFIRMER l’application faite par la Société de l’accord collectif du 18 septembre 2018 conformément à l’avis de la Commission d’interprétation du 9 avril 2019 ; VALIDER la répartition des sièges de représentants de proximité sur le site de Paris Montparnasse entre les organisations syndicales : Le siège réservé à l’encadrement devait être attribué à la CFTC ; Madame [I] [Z] de la CFTC a ainsi été désignée ; 3 sièges ont été attribués à la CGT, Messieurs [N] [G], [C] [S] et [Q] [O] ont été désignés ; 1 siège a été attribué à SUD FNAC & DARTY, Monsieur [D] [B] a été désigné ; 1 siège a été attribué à la CFTC, Monsieur [Y] [H] a été désigné. VALIDER la désignation de Monsieur [H] en qualité de représentant de proximité du site de Montparnasse ; A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER au Comité Social et Economique Fnac [Localité 1] de procéder au vote majoritaire du candidat dans le respect de l’accord collectif du 18 septembre 2018 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER le syndicat SUD FNAC & DARTY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER le syndicat SUD FNAC & DARTY de sa demande de dépens ; CONDAMNER le syndicat SUD FNAC & DARTY à verser à la Société la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la commission d’interprétation de l’accord a indiqué que lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidat présentées successivement par l’OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l’un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables, et que c’est donc à juste titre, et en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables, que Monsieur [H] a été désigné comme Représentant de proximité le 19 octobre 2023.
A titre subsidiaire, elle soutient que le dernier siège de représentant de proximité du magasin de Montparnasse doit nécessairement être attribué à un candidat présenté par la CFTC, et demande qu’il soit ordonné au CSE de valider sa désignation par son vote majoritaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CSE FNAC Paris, représenté par son conseil, demande au tribunal de
JUGER irrégulière la répartition des sièges des représentants de proximité effectués entre les organisations syndicales par la société,ANNULER la désignation de Monsieur [H],En conséquence,
ORDONNER à la société FNAC [Localité 1] d’avoir à convoquer une réunion du CSE pour procéder à la désignation des représentants, à compter du prononcé ; dans le respect des dispositions de l’article L2313-7 du code du travail,CONDAMNER la société FNAC [Localité 1] à verser au CSE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Il indique faire sienne l’argumentation du syndicat SUD et fait valoir qu’en s’affranchissant du vote majoritairement défavorable du CSE et en proclamant malgré tout la désignation de M. [H], la société FNAC [Localité 1] a méconnu les règles conventionnelles de désignation, ainsi que le pouvoir de décision du CSE.
L’Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services de [Localité 1], représentée par son conseil, n’a pas formulé de demandes particulières.
La Fédération CFDT Commerces et Service, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, la Fédération Nationale CFE-CGC de l’Encadrement, du Commerce et des Services et Monsieur [Y] [H] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’annulation de la désignation de Monsieur [H] en qualité de représentant de proximité
L’article L 2313- 7 du code du travail dispose : « L’accord d’entreprise défini à l’article L 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
L’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018 intitulé « Modalités de désignation du RP » prévoit : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les RP sont désignés selon les règles suivantes :
-1 les RP sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE/CSER présents sur le site où les RP peuvent être désignés.
-2 A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l’élection du CSE/CSER qui n’ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir.
-3 A défaut de candidats à l’élection du CSE/CSER présents dans un site, les RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n’ayant pas été candidat. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné.
Dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la désignation du personnel au CSE/CSER de l’entreprise/région.
Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du secrétaire et du président du CSE/CSER.
La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site.
A cet effet, la liste de candidats au mandat de RP est communiquée au président et au secrétaire du CSE/CSER au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire. À ce titre, pour les sociétés dont le CSE/CSER se réunit tous les 2 mois, une réunion extraordinaire sera organisée pour procéder à la désignation des RP… »
En application, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré qu’ « il résulte de ces dispositions conventionnelles que la désignation des représentants de proximité procède d’un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote » et qu’il s’agit de « la seule règle de vote prévue par l’accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique ».
Il convient en effet de constater que l’accord précité prévoit expressément que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ». Dès lors, en présence d’un texte conventionnel clair, il y a lieu d’en faire respecter l’application'.
Et ce, quand bien même il existe, pour la désignation, le 19 octobre 2023, de M. [H] en qualité de représentant de proximité du site de Paris Montparnasse, une situation de blocage non prévue par l’accord collectif, à savoir que l’application de celui-ci conduit à la désignation d’un représentant de proximité appartenant à la CFTC et que la majorité du comité appartient à des organisations syndicales concurrentes.
De même, il importe peu qu’une commission d’interprétation de l’accord ait considéré que « Lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidat présentées successivement par l’OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l’un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables (principe de loyauté du CSE qui ne peut systématiquement refuser de voter pour un candidat dès lors que le siège appartient à l’OS au regard des suffrages exprimés) ».
En effet, l’interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d’un accord collectif n’a pas de portée obligatoire pour le juge et il n’y a pas lieu d’en tenir compte en présence d’un texte conventionnel contraire et clair.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le siège réservé à l’encadrement devait être attribué à la CFTC et que la répartition des cinq autres sièges, en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne, conduisait à attribuer 3 sièges à la CGT, Messieurs [N] [G], [C] [S] et [Q] [O] ayant été désignés ; 1 siège à SUD FNAC & DARTY, Monsieur [D] [B] ayant été désigné ; et 1 siège à la CFTC.
C’est au cours de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, que le 6ème et dernier siège, celui qui est contesté, a été attribué à la CFTC, en la personne de M. [H]. Toutefois, ce dernier a seulement recueilli 10 avis défavorables, 5 avis favorables et 1 abstention.
Dès lors, faute d’avoir recueillie la majorité des voix des membres du CSE présents, cette désignation doit être annulée.
Il s’ensuit qu’il sera également fait droit à la demande tendant à ordonner à la société FNAC [Localité 1] de réunir dans les plus brefs délais le Comité Social et Economique FNAC [Localité 1] afin qu’il désigne par un vote à la majorité des voix des membres présents le dernier représentant de proximité pour le site de « Montparnasse » mais seulement sur la base des candidatures présentées par la CFTC, dans la mesure où ce siège lui a été attribué.
En revanche, si en application de l’accord du 18 septembre 2018, les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site concerné, de sorte que, compte tenu du score électoral obtenu par le syndicat CFTC, le candidat doit être présenté par ce syndicat, il ne saurait être fait obligation au CSE de voter en faveur d’un candidat en particulier, présenté par cette organisation syndicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société FNAC [Localité 1], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à payer au syndicat Sud FNAC et Darty une somme de 2.000 euros et au CSE [Localité 1] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement.
Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Annule la désignation du 19 octobre 2023 de Monsieur [H] en qualité de représentant de proximité ;
Ordonne à la société FNAC [Localité 1] de réunir dans les plus brefs délais le Comité Social et Economique FNAC [Localité 1] afin qu’il désigne par un vote à la majorité des voix des membres présents le représentant de proximité pour le site de « Montparnasse » sur la base des candidatures présentées par la CFTC ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société FNAC [Localité 1] à payer au syndicat Sud FNAC et Darty la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société FNAC [Localité 1] à payer au CSE FNAC [Localité 1] à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2026
le greffier la Présidente
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