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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juin 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juin 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/06/2025 à 08h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2065 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 01 Juin 2025 à 14h14 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [Y] [R]
né le 11 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffrey GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Y] [R] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MQ et RG 25/2065, sous le numéro RG unique N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MQ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 08 février 2024 a condamné [J] [Y] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2025 , reçue le 01 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/06/2025, reçue le 02/06/2025, [J] [Y] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le Conseil de [J] [Y] [R] soutient à l’audience sa requête par laquelle elle relève l’insuffisnce de motivation et le défaut d’examen sérieux de la situation de son client au regard de son état de vulénarbilité et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa pathologie ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’évoque pas le particularisme de sa situation en ce que s’il invoque l’évaluation qui a été faite de son état de vulnérabilité conformément à l’article L 741-4 du CESEDA, i lne l’a pas pris en compte ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’absence de garantie de ce dernier qui ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif sur le territoire, ni de moyens de subsistance;
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 8 février 2024 ;
— l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen exhaustif de sa situation ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu qu’aux terme de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;
Attendu qu’il est établi que selon les éléments du dossier [J] [Y] [R] est atteint d’une drépanocytose, maladie génétique à l’appui de laquelle il a fait une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 9 mai 2023, ce dernier n’ayant pu récupérer sa carte obtenue le 20 février 2024 puis en solliciter le renouvellement du fait de son incarcération ; que l’administration en suivant l’avis du collège de l'[3] du 8 novembre 2023 reconnaissant la nécessité pour [J] [Y] [R] de bénéficier d’une prise en charge médicale en France, prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, a bien reconnu les besoins spécifiques de l’intéressé et la nécessité de lui accorder une protection à ce titre ;
Attendu qu’en l’espèce, en ne faisant pas état de la pathologie dont [J] [Y] [R] est atteint, et en ne se référant qu’à la seule audition de ce dernier du 27 mars 2025, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [J] [Y] [R] ne présente aucune vulnérabilité ou handicap alors même que la compréhension tant linguistique que cognitive de [J] [Y] [R], lors des débats a pu se poser;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [J] [Y] [R] ne présente pas de vulnérabilité et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloigenement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [J] [Y] [R] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2025, reçue le 01 Juin 2025 à 14h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [J] [Y] [R], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MQ et 25/2065, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MQ ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [Y] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [Y] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [Y] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Y] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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