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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 23/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATAE, C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A.R.L. LBSP, S.A. SMA, S.M.A.B.T.P., S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
SG
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/03336 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLSG
[D] [F]
C/
S.A.R.L. LBSP
S.A. SMA
S.M. A.B.T.P.
S.A.R.L. ATAE
S.A. QBE EUROPE
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL AVOCATLANTIC – [Localité 9]
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
la SELARL LEXCAP – 15
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Muriel BLANCHARD,,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Muriel BLANCHARD, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LBSP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.M. A.B.T.P, assureur de la S.A.R.L. LBSP, dont le siège social est sis [Adresse 4], intervenant volontaire
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, assureur de la S.A.R.L. LBSP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATAE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE EUROPE, assureur de la S.A.R.L. ATAE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 09 novembre 2020, Monsieur [D] [F], employé en qualité de maître ouvrier électricien par la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES, a été victime d’un accident du travail, alors qu’il intervenait sur le chantier d’extension du magasin “Point P” situé [Adresse 6], blessé par la chute d’un plafond.
La rénovation de ce magasin avait été confiée à plusieurs entreprises, dont la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES pour la dépose des installations électriques et la S.A.R.L. LBSP pour la démolition/reconstruction, la S.A.R.L. ATAE étant intervenue pour sa part en qualité de coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S.)
A la suite de cet accident, Monsieur [D] [F] a présenté une luxation du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale de reconstruction ligamentaire et de suture ligamentaire.
Les 10, 13 et 14 juin 2022, Monsieur [D] [F] a fait assigner la S.A.R.L. LBSP, son assureur la S.A. SMA, et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise médicale.
Les 22 et 25 juillet 2022, la S.A.R.L. LBSP et la S.A. SMA ont appelé à la cause la S.A.R.L. ATAE et son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES.
Par décision du 06 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise pour voir déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [D] [F] et a commis pour y procéder, le docteur [T] [L], limitant sa mission à l’évaluation des préjudices non indemnisés par application du livre relatif aux accidents du travail du code de la sécurité sociale et plus précisément, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique (temporaire et définitif), au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement et au préjudice d’agrément. L’appel en cause formé par la S.A.R.L. LBSP à l’encontre de la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES a été rejeté.
Le 13 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 8], sur appel de Monsieur [D] [F], a confirmé cette décision.
Le 1er décembre 2023, le docteur [T] [L], après avoir établi un pré-rapport le 27 octobre 2023, a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 13 et 20 juillet 2023, Monsieur [D] [F] a fait assigner la S.A.R.L. LBSP, son assureur la S.A. SMA, et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°23-3336).
Par actes de commissaires de justice délivrés les 17 et 18 août 2023, la S.A.R.L. LBSP et la S.A. SMA ont fait assigner la S.A.R.L. ATAE et son assureur, la S.A. QBE EUROPE, devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à leur encontre (R.G. n°23-3591).
Le 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances (R.G. 23-03336).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 juillet 2024, Monsieur [D] [F] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 454-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— Dire Monsieur [D] [F], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter les sociétés LBSP et ATAE ainsi que les Compagnies SMA, S.M. A.B.T.P. et QBE de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [D] [F] ;
— Déclarer la société LBSP responsable de l’intégralité des préjudices de Monsieur [D] [F] et la condamner à les réparer, in solidum avec la Compagnie S.M. A.B.T.P. ;
— Si la responsabilité de la société ATAE était retenue, la condamner solidairement avec la société LBSP à réparer l’intégralité des préjudices de Monsieur [D] [F] ;
— Allouer à Monsieur [D] [F] en deniers ou quittances :
— dépenses de santé actuelles 265,00 €
— perte de gains professionnels actuels 0,00 €
— frais divers 354,57 €
— aide humaine avant consolidation 12.700,00 €
— incidence professionnelle 20.000,00 €
— aide humaine après consolidation 9.231,95 €
— déficit fonctionnel temporaire 4.746,00 €
— souffrances endurées 18.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
A titre principal 34.728,12 €
A titre subsidiaire 27.000,00 €
— préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
— préjudice d’agrément 4.000,00 €
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens des instances en référé et au fond devant le Tribunal judiciaire de NANTES, outre frais d’expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2025, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024,
— Condamner les sociétés SARL LBSP et SARL ATAE in solidum entre elles et solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société S.M. A.B.T.P. et la société QBE EUROPE, ou l’une à défaut de l’autre à payer la somme de 126.569,69 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique en remboursement de sa créance au titre des frais exposés en raison de l’accident du 9 novembre 2020 ;
— Condamner les sociétés SARL LBSP et SARL ATAE in solidum entre elles et solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société S.M. A.B.T.P. et la société QBE EUROPE, ou l’une à défaut de l’autre à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.212,00 € au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L376-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner les sociétés SARL LBSP et SARL ATAE in solidum entre elles et solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société S.M. A.B.T.P. et la société QBE EUROPE, ou l’une à défaut de l’autre à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés SARL LBSP et SARL ATAE in solidum entre elles et solidairement avec leurs assureurs respectifs, la S.M. A.B.T.P. et la société QBE EUROPE, ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens ;
— Rejeter les demandes tendant à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique sur le fondement de l’article 700 et au titre des dépens;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2025, la S.A.R.L. LBSP, la S.M. A.B.T.P., la S.A. SMA sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause la SMA SA et recevoir la S.M. A.B.T.P. en son intervention volontaire ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société ATAE et la société QBE ;
— Juger que la responsabilité de la société LBSP n’est pas engagée dans la survenance de l’accident de Monsieur [F] ;
— Retenir en conséquence la responsabilité de la société ATAE dans la survenance de l’accident de Monsieur [F] ;
— Débouter Monsieur [F], la société ATAE ainsi que son assureur QBE, et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LBSP et de son assurance S.M. A.B.T.P. ;
— Condamner tout succombant à verser aux défendeurs une somme d’un montant de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Retenir un partage de responsabilité entre la société LBSP et la société ATAE ainsi que leurs assureurs dans la survenance de l’accident subi par Monsieur [F] à déterminer par le Tribunal dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation;
— Retenir que Monsieur [F] a commis une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 50%;
— Condamner la société ATAE et la compagnie d’assurance QBE à garantir la Société LBSP et la Société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société LBSP, contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— Condamner tout succombant à verser une somme d’un montant de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande de frais irrépétibles à l’encontre de la société LBSP et de son assureur S.M. A.B.T.P. ;
— Limiter le recours de la CPAM à l’encontre de la Société LBSP et son assureur S.M. A.B.T.P. à la part de responsabilité qui serait mise à sa charge ;
Sur les demandes indemnitaires, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la société LBSP ou une part de responsabilité dans la survenance de l’accident de Monsieur [F],
A titre principal,
— Rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [F] au titre :
— De l’assistance par tierce personne temporaire et permanente,
— Des dépenses de santé actuelles et futures,
— De la perte de gains professionnels actuels et futurs,
— De l’incidence professionnelle,
— Du préjudice d’agrément,
— Fixer les sommes dues à Monsieur [F] comme suit :
— Frais divers 354,57 €
— Déficit fonctionnel temporaire 4.746,00 €
— Souffrances endurées 15.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 20.760,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
— Réduire les demandes formées à l’encontre de la Société LBSP et de son assureur S.M. A.B.T.P. au titre de l’article 700 du code de procédure pénale à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément ;
— Fixer les sommes dues à Monsieur [F] comme suit, avant imputation de la rente accident de travail :
— Frais divers 354,57 €
— Assistance par tierce personne temporaire :
A titre principal 11.070,00 €
A titre subsidiaire 11.250,00 €
— Assistance par tierce personne permanente :
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire 2.637,70 €
— Déficit fonctionnel temporaire 4.746,00 €
— Souffrances endurées 15.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 20.760,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
— Incidence professionnelle 5.000,00 €
— Juger que l’incidence professionnelle sera intégralement indemnisée par la rente accident de travail versée à Monsieur [F], après imputation de la créance de la CPAM ;
— Réduire les demandes formées à l’encontre de la Société LBSP et de son assureur S.M. A.B.T.P. au titre de l’article 700 du code de procédure pénale à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples et contraires.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2025, la S.A.R.L. ATAE et la S.A. QBE EUROPE sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— Dire et juger que la responsabilité de la société ATAE n’est pas engagée dans la survenance de l’accident de Monsieur [F] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F], la société LBSP, la compagnie SMA, la société S.M. A.B.T.P. et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATAE et de la compagnie QBE EUROPE ;
— Condamner in solidum la société LBSP, la compagnie SMA et la société S.M. A.B.T.P. à verser à la société ATAE et la compagnie QBE EUROPE une somme d’un montant de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8] du 13 septembre 2023,
Vu le rapport définitif du Docteur [L],
— Limiter le recours de la CPAM à l’encontre de la société ATAE et de la compagnie QBE EUROPE à proportion de la part de responsabilité qui serait imputée à la société ATAE ;
— Constater l’absence de demande d’indemnisation formée par Monsieur [F] au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels et de frais de déplacement;
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle et de l’assistance par tierce personne permanente ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnités formées par Monsieur [F] au titre des postes de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques et temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément ;
En tout état de cause,
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
A défaut,
Vu les articles 514-1 du Code de procédure civile,
— La subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— Condamner in solidum la société LBSP, la compagnie SMA et la société S.M. A.B.T.P. à garantir et relever indemne la société ATAE et la compagnie QBE EUROPE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. Les parties ont été informées par la présidente que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de la S.M. A.B.T.P. et la mise hors de cause de la S.A. SMA
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.A.R.L. LBSP a souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.M. A.B.T.P. et non de la S.A. SMA.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la S.M. A.B.T.P. à la présente instance, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LBSP, doit être déclarée recevable et la S.A. SMA mise hors de cause.
II. Sur les demandes de Monsieur [D] [F]
1. Sur la responsabilité de l’accident
Aux termes de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale :
“Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou ses ayants droit les prestations et les indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur de l’accident, dans les conditions ci-après…
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément…"
En l’espèce, Monsieur [D] [F] était salarié de la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES en charge de la dépose des installations électriques sur le chantier, lieu de l’accident, alors que la S.A.R.L. LBSP était chargée des opérations de démolition/reconstruction et que la S.A.R.L. ATAE était, pour sa part, intervenue en qualité de coordonnateur S.P.S.
Il en résulte que ces deux sociétés sont des personnes autres que l’employeur ou ses préposés et que Monsieur [D] [F] conserve le droit de demander la réparation du préjudice causé contre l’une et/ou l’autre, à supposer qu’elles puissent être considérées comme responsables de l’accident.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. LBSP
Les articles 1240 et 1241 du Code civil disposent que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
“Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
L’article 1242 du même Code dispose :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.R.L. LBSP chargée des opérations de démolition/reconstruction du comptoir de retrait de commandes du magasin “Point P”, a commencé à réaliser la dépose des cloisons et des montants de la structure métallique, alors que Monsieur [D] [F] déposait le système électrique au même endroit.
La structure métallique du plafond n’étant plus soutenue que par un seul montant, l’assemblage des vis a cédé sur les deux côtés de la structure métallique et l’ensemble s’est effondré.
Monsieur [D] [F] qui était à proximité immédiate, en train de déposer le système électrique, a dû réaliser une manoeuvre d’évitement et a été blessé par la chute du plafond.
Cette intervention des préposés de la S.A.R.L. LBSP, simultanément à celle de Monsieur [D] [F] et alors qu’au cours de la visite d’inspection commune réalisée le jour même par la S.A.R.L. ATAE, coordonnateur S.P.S., avant le début des travaux, il avait été relevé “la nécessité de la consignation avant le but de dépose”, permet à l’évidence de caractériser l’existence d’une faute et à tout le moins, d’une imprudence, commise par la défenderesse.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de retenir que Monsieur [D] [F] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage, étant plus particulièrement souligné que le non-respect d’une règle de sécurité, tel qu’il semble allégué, n’est pas démontré et ce, alors :
— d’une part, qu’en dépit des affirmations de la défenderesse sur ce point, Monsieur [D] [F], en sa qualité de salarié de la S.A.S. BYES, n’avait pa à l’évidence à assister à la visite d’inspection commune de la S.A.R.L. ATAE ;
— d’autre part, qu’il appartenait aux préposés de la S.A.R.L. LBSP qui ne pouvaient ignorer sa présence sur le chantier, de ne pas procéder à la dépose des montants de la structure métallique des lieux conformément aux consignes du coordonnateur S.P.S.
Dès lors, la S.A.R.L. LBSP doit être considérée comme responsable de l’accident, du fait de ses préposés, et être tenue de réparer les préjudices que Monsieur [D] [F] a subis à la suite de celui-ci en application des dispositions légales susvisées.
La S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. LBSP, doit par ailleurs être tenue de la garantir des conséquences dommageables de cet accident conformément au contrat d’assurance qu’elle a souscrit, de sorte que Monsieur [D] [F] apparaît bien fondé en l’action directe formée à son encontre conformément à l’article L124-3 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. ATAE
La S.A.R.L. ATAE est intervenue sur le chantier en qualité de coordonnateur S.P.S. sur la base de la mission suivante définie par le devis n°D200722 du 12 octobre 2020, accepté par le maître de l’ouvrage le 29 octobre 2020 :
“Phase 1 – Conception :
Analyse du dossier et visite préalable du site,
Réunions de maîtrise d’œuvre avec rédaction des rapports SPS
Rédaction du Plan Général Coordination (PGC)
Ouverture et tenue du Registre Journal
Ouverture du dossier d’Intervention Ultérieures sur l’Ouvrage
Phase 2 – Réalisation
Préparation du chantier
Visites d’inspection commune avec les entreprises
Analyse des PPSPS et harmonisation du PGC
Visites de chantier lors des réunions de chantier
Visites inopinées de chantier
Rédaction et diffusion des Registres Journaux
Finalisation du DIUO et remise au maître d’ouvrage.”
Force est de constater que la S.A.R.L. ATAE a établi le P.G.C. dès le 29 octobre 2020 et qu’elle a réalisé une visite d’inspection commune avec notamment, la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES SERVICES et la S.A.R.L. LBSP, le 09 novembre 2020, avant l’ouverture du chantier, alertant ces dernières d’une part, sur l’absence de remise de leurs P.P.S.P.S. et d’autre part, sur la nécessité d’une consignation avant les travaux de dépose.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la S.A.R.L. LBSP n’a manifestement pas respecté cette consigne.
La S.A.R.L. ATAE n’était pas tenue de rester sur le chantier après cette visite d’inspection commune et l’engagement des travaux, en contravention de ses préconisations, a pu se faire sans qu’elle en soit informée.
La S.A.R.L. LBSP, au vu de l’ensemble de ces éléments, ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la S.A.R.L. ATAE ayant contribué à la survenance de l’accident.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue et il ne peut être fait droit aux demandes formées tant à son encontre, qu’à l’encontre de son assureur, la S.A. QBE EUROPE.
2. Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] [F]
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale permet à Monsieur [D] [F] de demander la réparation de son préjudice, conformément aux règles de droit commun, dès lors que l’accident est dû à un tiers, en l’occurrence la S.A.R.L. LBSP.
En application de ces dispositions légales, Monsieur [D] [F] est en droit d’obtenir de cette dernière la réparation de son entier dommage dans les conditions du droit commun, dès lors que celui-ci n’a pas été indemnisé par les prestations de sécurité sociale.
Si la victime d’un accident du travail ne peut en effet prétendre être indemnisée deux fois d’un même préjudice, en cumulant une indemnisation due par le tiers responsable et une indemnisation notamment, au titre de la faute inexcusable de l’employeur, l’action à l’encontre du tiers responsable permet de solliciter la réparation de tous les préjudices, sans limiter la demande à ceux qui pourraient être indemnisés notamment, au titre de la faute inexcusable.
Ce texte ne peut donc s’entendre, comme le prétendent les défenderesses, comme excluant la possibilité pour Monsieur [D] [F] de solliciter une indemnisation au titre de certains postes de préjudices, tels que l’assistance par tierce personne et l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il appartient à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé des prétentions de Monsieur [D] [F] pour chacun des postes de préjudices pour lesquels il a formé une demande d’indemnisation au regard des pièces versées aux débats et notamment, du pré-rapport du 27 octobre 2023 et du rapport définitif du 1er décembre 2023 du docteur [T] [L].
Si ce pré-rapport de l’expert judiciaire a certes décrit, avec l’accord des parties et dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES, l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [D] [F] et non seulement les préjudices non indemnisables au titre de l’article IV du Code de la sécurité sociale, tels que visés par la mission qui lui avait été confiée, il n’en demeure pas moins qu’il a été établi après l’examen contradictoire de la victime, qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il constitue ainsi un élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal et alors qu’aucune demande de nullité de ces opérations d’expertise diligentées par le docteur [T] [L] n’a été formée.
Dans ces conditions, au vu de ce pré-rapport, des conclusions du rapport définitif du docteur [T] [L], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [D] [F] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 04 janvier 2023, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [D] [F] qui a souffert notamment, d’une luxation du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale de reconstruction ligamentaire, comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours et l’attestation d’imputabilité de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport d’un montant global de 33.421,14 euros.
En outre, Monsieur [D] [F] justifie du règlement de certains frais non pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, pour des séances d’ostéopathie et des consultations auprès d’un psychologue, à hauteur de 265,00 euros, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande sur ce point.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, force est de constater :
— que Monsieur [D] [F] justifie de frais de reprographie de son dossier médical d’un montant de 43,71 euros ;
— qu’il a par ailleurs exposé de frais de déplacements, non pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au vu de l’état de ses débours, pour se rendre à certaines consultations médicales/paramédicales et répondre à la convocation de l’expert judiciaire, lesquels peuvent être évalués, en l’état des pièces versées aux débats, à la somme de 310,86 euros.
Dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 354,57 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [T] [L], aux termes de son pré-rapport, a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne de 2h30 par jour du 24 novembre 2020 au 29 janvier 2021 (67 jours), puis de 1 heure par jour du 30 janvier 2021 au 14 mai 2021 (105 jours) et enfin de 4 heures par semaine du 15 mai 2021 au 04 janvier 2023 (85,60 semaines – 599 jours), soit un total de 615 heures.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les observations de l’expert judiciaire sur ce point.
Il n’est par ailleurs aucunement établi qu’une indemnisation aurait dores-et-déjà été allouée à Monsieur [D] [F] au titre de cette assistance tierce personne au titre de l’article IV du Code de la sécurité sociale.
Enfin, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, Monsieur [D] [F] apparaît fondé à solliciter une indemnisation sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 euros tel que proposé par la S.A.R.L. LBSP.
Dans ces condions, il convient de lui allouer une indemnité de 11.070,00 euros.
Monsieur [D] [F] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus s’agissant notamment, de la nécessité d’heures supplémentaires pour le jardinage.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Au moment de l’accident, Monsieur [D] [F] était employé par la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, en qualité de maître ouvrier électricien, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le 03 avril 1995.
L’état des débours et l’attestation d’imputabilité de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître que des indemnités journalières lui ont été versées entre le 09 novembre 2020 et le 04 janvier 2023 pour un montant global de 41.049,17 euros.
Monsieur [D] [F] précise que compte tenu du versement de ces indemnités journalières et du maintien de sa rémunération par son employeur, il n’a déploré aucune perte de salaire, ne formant aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’état des débours et l’attestation d’imputabilité de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais de kinésithérapie entre le 09 janvier et le 06 juillet 2023 d’un montant global de 607,55 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à Monsieur [D] [F] aucune indemnité complémentaire.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime la perte ou la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le pré-rapport du docteur [T] [L] et l’étude ergonomique réalisée à la demande de l’employeur de Monsieur [D] [F] pour l’adaptation de son poste de travail, permettent de mettre en évidence l’existence d’une incidence professionnelle de l’accident, dès lors que les séquelles dont souffre Monsieur [D] [F] ne lui permettent pas d’envisager la reprise d’un emploi identique à celui qui était le sien avant les faits, que des aménagements ont manifestement dû être envisagés avec notamment, la limitation de ses interventions sur les chantiers rendus plus pénibles et ce, alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
En l’état de ces éléments et compte tenu de l’âge de Monsieur [D] [F], il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 5.000,00 euros.
Il convient cependant d’imputer sur cette somme la rente accident du travail servie à Monsieur [D] [F] par la C.P.A.M. qui s’élève à la somme globale de 51.491,83 euros selon le décompte produit par cette dernière, de sorte qu’il ne revient aucune somme au demandeur après cette imputation.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, le seul pré-rapport du docteur [T] [L] aux termes duquel il a été relevé que l’état de santé de Monsieur [D] [F] ne lui permettait pas “de poursuivre toutes les activités d’entretien de son jardin”, n’apparaît pas suffisant pour caractériser la nécessité de l’assistance d’une tierce personne depuis la date de consolidation, la dite assistance n’ayant au demeurant pas été évaluée par l’expert judiciaire.
En l’état des éléments du dossier et dès lors notamment, qu’a seulement été relevée “une baisse des capacités de flexion dans les derniers degrés”, il ne peut être établi une impossibilité permanente et définitive pour Monsieur [D] [F] de procéder à l’entretien de son jardin et ce, en dépit du déficit fonctionnel permanent qu’il présente depuis l’accident et qui n’apparaît pas contestable.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et compte tenu de l’accord de la S.A.R.L. LBSP sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 28,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 09 au 23 novembre 2020 (15 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du D.F.T.T. pour la période allant du 24 novembre 2020 au 29 janvier 2021 (67 jours), de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 30 janvier 2021 au 14 mai 2021 (105 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 15 mai 2021 au 18 juin 2021 (35 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 19 juin 2021 au 04 janvier 2023 (565 jours)
L’indemnisation revenant à Monsieur [D] [F] peut ainsi s’établir comme suit :
— 15 x 28,00 € x 100 % 420,00 €
— 67 x 28,00 € x 75 % 1.407,00 €
— 105 x 28,00 € x 50 % 1.470,00 €
— 35 x 28,00 € x 25% 245,00 €
— 565 x 28,00 € x 10% 1.582,00 €
Il lui sera alloué la somme globale de 4.746,00 euros conformément à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [D] [F] sont évaluées par l’expert à 4 sur 7 compte tenu notamment, de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques, des soins associant une intervention chirurgicale en urgence et une intervention de reconstruction ligamentaire, une complication cutanée dans les suites à court terme, des soins de rééducation pendant plusieurs mois, y compris en centre de rééducation.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 15.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [D] [F] avait subi une modification de présentation provoquée par l’usage des aides techniques pendant plusieurs mois, avec un fauteuil roulant jusqu’au 29 janvier 2021 environ, deux cannes anglaises jusqu’en février 2021, avant de réaliser un sevrage progressif de la dernière canne.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2.500,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% compte tenu de la persistance d’une gêne à la déambulation, provoquée par une laxité antérieure, de l’absence de laxité frontale résiduelle, d’une faiblesse musculaire quadricipitale, d’une baisse des capacités de flexion dans les derniers degrés et d’un trouble anxieux avec reviviscences et vigilance accrues.
L’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 12 % n’est produit.
Monsieur [D] [F] ne peut prétendre voir indemnisé ce poste de préjudice en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, étant relevé :
— d’une part, que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 30,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l’âge, au sexe et à l’espérance de vie de la victime et alors qu’une indemnisation sur la base d’une capitalisation d’une indemnité journalière tend à garantir la victime durant toute sa vie d’évolutions financières;
— d’autre part, que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dans ces conditions, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel de Monsieur [D] [F] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, la valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’occurrence et,au vu de l’âge de Monsieur [D] [F] à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.730,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 20.760,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] produit une attestation de son professeur d’Aïkido qui permet de retenir la pratique régulière de cette activité avant l’accident, le demandeur ne pouvant désormais rependre celle-ci en raison des séquelles qu’il présente.
Aucun autre élément n’est produit.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 2.000,00 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [D] [F] révèle la persistance de cicatrices multiples sur le genou, associées à une déformation musculaire responsable d’une asymétrie nette, visible au premier regard en tenue estivale.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7.
Il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 2.000,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [D] [F] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (CPAM) 33.421,14 €
Dépenses de santé (M. [F]) 265,00 €
Frais divers 354,57 €
Assistance tierce personne 11.070,00 €
Perte de gains professionnels actuels (CPAM) 41.049,17 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (CPAM) 607,55 €
Incidence professionnelle (CPAM) 5.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 4.746,00 €
Souffrances endurées 15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 20.760,00 €
Préjudice d’agrément 2.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
Total 138.773,43 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, une indemnisation de 58.695,57 euros revient à Monsieur [D] [F].
En conséquence, la S.A.R.L. LBSP et son assureur, la S.M. A.B.T.P., seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [F], en deniers ou quittances, la somme de 58.695,57 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les demandes de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE
Conformément aux articles 29, 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, L434-1, L 434-2, L454-1 du code de la sécurité sociale, le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l’imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Dans ces conditions et conformément à ce qui a été précédemment retenu, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, dans le cadre de son recours subrogatoire, est fondée à solliciter :
— le paiement de la somme de 33.421,14 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
— le paiement de la somme de 41.049,17 euros imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;
— le paiement de la somme de 607,55 euros imputable sur le poste des dépenses de santé futures.
En revanche, il convient de relever que la créance au titre de la rente Accident du Travail s’impute en principe par priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle et ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence et en l’absence de préjudice reconnu à Monsieur [D] [F] au titre de ces pertes de gains professionnels futurs, l’imputation de cette créance n’est envisageable que sur l’incidence professionnelle évaluée à 5.000,00 euros, de sorte que seule cette somme peut être allouée à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE.
En conséquence, la S.A.R.L. LBSP et son assureur, la S.M. A.B.T.P., seront condamnées in solidum à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 80.077,86 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs et en application de l’article L376-1 du code civil, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.212,00 euros.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. LBSP et la S.M. A.B.T.P. qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [D] [F] et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.R.L. LBSP et la S.M. A.B.T.P. seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.500,00 euros et à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toutes autres condamnations sur le fondement de ces dispositions légales. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. ATAE et de la S.A. QBE EUROPE au titre de leurs frais irrépétibles.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette éxécution provisoire ou de la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’intervention volontaire de la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LBSP, recevable ;
MET hors de cause la S.A. SMA ;
DÉCLARE la S.A.R.L. LBSP responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [F] le 09 novembre 2020 ;
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir son assuré, la S.A.R.L. LBSP, des conséquences dommageables de cet accident ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [F] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (CPAM) 33.421,14 €
Dépenses de santé (M. [F]) 265,00 €
Frais divers 354,57 €
Assistance tierce personne 11.070,00 €
Perte de gains professionnels actuels (CPAM) 41.049,17 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (CPAM) 607,55 €
Incidence professionnelle (CPAM) 5.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 4.746,00 €
Souffrances endurées 15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 20.760,00 €
Préjudice d’agrément 2.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
Total 138.773,43 €
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LBSP et son assureur, la S.M. A.B.T.P., à payer à Monsieur [D] [F], en deniers ou quittances, la somme de 58.695,57 euros à titre dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LBSP et son assureur, la S.M. A.B.T.P., à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 80.077,86 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LBSP et son assureur, la S.M. A.B.T.P., à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de sécurité sociale ;
DÉBOUTE la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE de ses demandes pour le surplus;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LBSP et la S.M. A.B.T.P. de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. ATAE et de son assureur, la S.A. QBE EUROPE ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LBSP et la S.M. A.B.T.P. aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LBSP et la S.M. A.B.T.P. à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LBSP et la S.M. A.B.T.P. à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ATAE et la S.A. QBE EUROPE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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