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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 23/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GANTELME (R0032), Me BERNIER (T0003)
Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me DUBOIS (J0011)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09205
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSM
N° MINUTE : 7
Assignation du :
07 juillet 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LE RELAIS D’ITALIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, #J0011
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [X] [O], liquidatrice judiciaire de la société ARTIS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
Société [P] [V] ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Relais d’Italie, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise générale, la société Artis construction, la réalisation de travaux de rénovation et surélévation d’un conservatoire de musique situé [Adresse 6] à [Localité 6].
La maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux a été confiée à la société [P] [V] Architecture.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Artis construction.
Par constat d’huissier du 30 novembre 2021, la société le Relais d’Italie et la société Artis construction ont fait constater l’avancement des travaux.
Par courrier du 12 janvier 2022, la société Le Relais d’Italie a déclaré une créance au passif de la société Artis construction d’un montant de 2.811.720,52 €.
Par courrier du 9 février 2022, l’administrateur judiciaire de la société Artis construction a notifié à la société Le Relais d’Italie la résiliation du marché.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge-commissaire a renvoyé l’examen de la fixation de créance au juge compétent eu égard à l’existence de contestations sérieuses.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 7 juillet 2023, la société le Relais d’Italie a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Artis construction et la SELARL [X] [O], prise en la personne de Me [X] [O], en qualité de liquidateur de la société Artis construction, aux fins de fixation de sa créance à hauteur de 2.811.720,52 €.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, la société le Relais d’Italie a assigné devant le tribunal judiciaire de paris la société [P] [V] architecture aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.811.720,52 € au titre des surcoûts engendrés par la défaillance de la société Artis construction.
Par mention au dossier du 28 mars 2024, les affaires ont été jointes.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société LE RELAIS D’ITALIE sollicite de voir :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [P] [V] Architecture dans la procédure enrôlée sous le n°RG 23/09205 ;juger que ce désistement est strictement limité aux demandes dirigées contre la société [P] [V] Architecture et n’emporte aucun désistement, ni d’instance ni d’action, à l’égard de la société Artis Construction et son liquidateur, la SELARL [X] [O], assignés en la cause ;constater l’extinction partielle de l’instance entre Le Relais d’Italie et PKA ;juger que Le Relais d’Italie et la société [P] [V] Architecture conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure.
Puis, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société LE RELAIS D’ITALIE sollicite de voir :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Artis Construction et la SELARL [X] [O] dans la procédure enrôlée sous le n°RG 23/09205 ;En conséquence,constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/09205 ;juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société [P] [V] ARCHITECTURE sollicite de voir :
donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Relais d’Italie, ainsi que de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Relais d’Italie ;déclarer parfaits les désistements d’instance et d’action des parties ;prononcer la mise hors de cause de la SARL [P] [V] Architecture ;laisser à chaque partie la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La société Artis construction et la SELARL [X] [O] n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, la société le Relais d’Italie a d’abord indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la société [P] [V] architecture, qui a accepté ce désistement et s’est elle-même désistée de ses demandes reconventionnelles. Sans qu’il soit besoin de prononcer la mise hors de cause de la société [P] [V] architecture, il sera donné acte de l’extinction de l’instance entre ces parties.
Puis, la société le Relais d’Italie a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la société Artis construction et de la selarl [X] [O], qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, les dépens de l’instance resteront à la charge de la société Le Relais d’Italie demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
Constatons que les désistements d’instance et d’action de la société LE RELAIS D’ITALIE à l’égard de toutes les parties sont parfaits :
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société LE RELAIS D’ITALIE aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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