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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 25/33552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/33552
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IN6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, #E0941
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent concernant l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R], [V], [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (94)
ET
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (Israël)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil du [Localité 6] (94)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R], [V], [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [R], [V], [J] [C] à Monsieur [L] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffière Juge
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