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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Valérie HANOUN, SARL VICTOR BURGIO IMMOBILIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFER
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMM’ 9
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E679
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son Syndic la SARL VICTOR BURGIO IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a conclu avec la société COMM'9 un contrat relatif à des prestations de sortie et rentrée de deux containers à déchets ménagers et containers de tri sélectif verres et emballages, ainsi que des prestations de nettoyage listées, pour un coût mensuel de 409 euros hors taxes.
Les factures mensuelles de décembre 2023 à septembre 2024 ont été réglées partiellement ou impayées.
De nombreuses mise en demeure ont été adressées.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2025 la société COMM'9 a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal de proximité de Paris.
Il demande de condamner le syndicat des propriétaires :
à lui payer la somme de 6997,33 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023à lui payer la somme de 1400 euros à titre d’hommage et intérêts,à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
À l’audience du 3 novembre 2025, la société COMM'9 s’est référée à ses écritures.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Victor Burgio immobilier régulièrement convoqué à étude n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est défaillant dans l’exécution de son obligation de payer le prix afférent au contrat du 26 septembre 2005, puisque les factures mensuelles de décembre 2023 à septembre 2024 ont été réglées partiellement ou impayées, comme en témoignent les multiples mises en demeure du 2 novembre 2022 pour la somme de 3160,30 euros, du 27 février 2023 pour la somme de 3519,06 euros, du 12 juillet 2023 pour la somme de 5694,52 euros, du 19 septembre 2023 pour la somme de 7896,31 euros.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’a pas comparu pour contrer cette présentation des faits ni les pièces fournies aux débats.
Toutefois, le contrat du 26 septembre 2005 avait été conclu pour un coût mensuel de 409 euros hors taxes, soit 489,16 euros TTC.
Or les mensualités réclamées dès décembre 2024 montent à 745,06 euros puis à 747,64 euros les mois suivants, le prix unitaire s’étant envolé des deux principales prestations de sortie et rentrée de deux containers à déchets ménagers et containers de tri sélectif verres et emballages.
L’entreprise COMM'9 ne se donne pas la peine de justifier ce montant, se contentant de préciser au tribunal la stipulation contractuelle selon laquelle « à chaque augmentation du salaire horaire syndical de l’ouvrier nettoyeur, nos prix seront révisés dans la même proportion que cette dernière », sans pour autant expliquer par calcul et justification ce passage de 489,16 euros TTC à 745,06 euros TTC – pas plus, sans doute, qu’il ne l’a expliqué à son client puisqu’aucun courrier n’en porte trace, ce qui peut expliquer son refus, certes excessif, de paiement.
Pour certaine que soit la créance au vu de ces pièces, elle n’est donc pas démontrée en son montant et n’apparait ainsi pas liquide, ce qui est une condition nécessaire à sa réclamation en justice.
La demande sera donc rejetée.
II. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré.
De plus, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
a) Sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société COMM'9, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société COMM'9 succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société COMM'9 de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société COMM'9 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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