Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2026, n° 24/05911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me D’AZEMAR DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
à : Me NEGREVERGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05911 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05911 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [P] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’incapacité de Paris devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS le 16 novembre 2018 afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 35 % par la [4] dans sa décision du 11 juin 2018.
Madame [V] a été convoquée le 10 juillet 2023 à l’audience du 30 août 2023. Par jugement du 31 octobre 2023, une expertise était ordonnée et l’affaire renvoyée au 15 mai 2024.
Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal a déclaré fondé le recours de Madame [V] [P] et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 40 % à compter du 31 mai 2018.
Par exploit du Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2025 Madame [V] [P] a fait assigner devant le Tribunal de céans l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du déni de justice,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée le 10 mars 2025, puis renvoyée au 11 juin 2025, puis au 21 novembre 2025 pour plaidoiries.
A l’audience, Madame [V] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes et rappelle que le délai de convocation a été très long. Elle s’en rapporte à ses écritures pour le surplus de ses demandes.
L’agent judicaire de l’Etat en défense expose que la requérante devait communiquer des documents complémentaires qui ont été transmis le 4 avril 2019 de telle sorte que la période antérieure ne peut être prise en compte de même que le délai de 5 mois entre le 23 juin 2020 et le 24 novembre 2020 pendant lequel une réponse de Madame [V] était attendue. Il précise que compte tenu des vacations judiciaires 2019 à 2023, seul un délai maximum de 24 mois peut être retenu tandis que pour la période postérieure soit à compter du 30 août 2023 les délais ont été raisonnables. Il précise enfin qu’en l’absence de preuves quant au quantum demandé que la demande devra être ramenée à de plus justes proportions, de même que celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165)
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
Il est par ailleurs rappelé qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, Madame [V] [P] sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’État au paiement de la somme de 9500 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de la durée de la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS. Elle produit les différentes décisions judiciaires afférentes à cette procédure.
Au regard des pièces du dossiers il est donc constaté :
Qu’un délai raisonnable s’est écoulé entre la saisine du 16 novembre 2018 et la suite donnée par courrier du 11 février 2019 ainsi que pour la période courant jusqu’au 4 avril 2019, date de réponse de la requérante, Qu’à la suite ce n’est que le 23 juin 2020 soit 17 mois plus tard que la requérante était informée des suites, de telle sorte qu’après déduction de 6 mois correspondant au délai de réponse raisonnable, la durée de 11 mois apparaît excessive,Qu’elle répondait le 24 novembre 2020 qu’elle souhaitait maintenir la procédure, alors que les parties étaient convoquées à une audience que le 30 août 2023 soit 33 mois plus tard, de telle sorte qu’après déduction d’un délai de 6 mois soit 3 mois de délai raisonnable de réaction et l’envoi de la convocation présumé 3 mois avant l’audience, un délai excessif de 27 mois subsiste,Qu’à la suite le déroulé de la procédure intervient dans des délais raisonnables.
En conséquence, il convient de dire en l’espèce que le préjudice moral ainsi subi Madame [V] [P], dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée sur une durée totale de 38 mois induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros par mois, soit la somme totale de 5700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [V] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [V] [P] la somme de 5700 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [V] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [V] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Paris à la date précitée.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Mer
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Chaume ·
- Provision ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Incendie
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Provision
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Décret
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Banque
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trop perçu ·
- Recours ·
- Prime ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Activité ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Allemagne ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Entretien ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.