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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04176 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756A3
Le 01 juillet 2025
DEMANDEURS
Mme [I] [U] épouse [S], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [D] [S]
née le 19 Avril 1934 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
M. [X] [S], en qualité d’ayant droit de [D] [S]
né le 31 août 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
M. [T] [S], en qualité d’ayant droit de [D] [S]
né le 25 avril 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Mme [V] [S], en qualité d’ayant droit de [D] [S]
née le 20 novembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [S], en qualité d’ayant droit de [D] [S]
né le 25 novembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Mme [A] [S], en qualité d’ayant droit de [D] [S]
née le 30 juillet 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Jean-marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MATHIEU BTP, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 979 342 961 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cécile LANNOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 06 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [S] et Mme [I] [U], son épouse, propriétaires d’une maison sis [Adresse 4] [Localité 16], ont confié en janvier 2020 la réfection de la toiture et de la charpente de leur garage à la SARL [C] & Will. Cette dernière a établi une facture, en date du 22 janvier 2020, des travaux réalisés pour un montant de 14 190 euros TTC.
En 2024, constatant des infiltrations au niveau de cette toiture, M. et Mme [S] se sont de nouveau tournés vers la société [C] & Will qui, leur indiquant ne pas être en mesure de reprendre les malfaçons, les a orientés vers M. [E] [W].
Ce dernier, se présentant comme apporteur d’affaires, a contacté la société Mathieu BTP pour lui proposer le chantier.
Le 10 avril 2024, la société Mathieu BTP a émis un devis n°D-2024-0029 à destination de M. [D] [S] pour la rénovation de la toiture de son garage pour un montant de 26 200,80 euros TTC. Le devis comporte le cachet suivant « Opale Habitat [W] [E] » ainsi qu’une signature apposée sur ce cachet.
Le 11 avril 2024, M. et Mme [S] ont émis un chèque n°6069208 d’un montant de 11 640 euros à l’ordre de «Mathieu BTP» à titre d’acompte.
Le 18 avril 2024, Me [Y], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal à la demande de M. et Mme [S], constatant l’état de la toiture du garage au jour de son intervention, et ce avant tout travaux.
La société Mathieu BTP a adressé aux époux [S] une facture n°2024-0002 en date du 18 avril 2024, intitulée «annulation de chantier par le client» d’un montant de 10 413,46 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 30 avril 2024, M. et Mme [S] par l’intermédiaire de leur conseil ont mis en demeure la société [C] & Will de déclarer le sinistre auprès de son assureur décennal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 3 mai 2024, ils ont mis en demeure la société Mathieu BTP de leur restituer la somme de 11 640 euros.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Mathieu BTP devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir annuler le contrat régularisé et de condamner la société Mathieu BTP à leur restituer la somme versée en exécution de ce contrat et d’indemniser le préjudice subi.
[D] [S] est décédé le 22 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [I] [S], M. [X] [S], M. [T] [S], Mme [V] [S], M. [J] [S] et Mme [A] [S] demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2025 et recevoir la constitution des héritiers de [D] [S] à l’instance ;
— ordonner la nullité du contrat conclu entre les époux [S] la société Mathieu BTP, suivant devis du 10 avril 2024 ;
— condamner en conséquence la société Mathieu BTP à leur restituer la somme de 11 640 euros, outre les intérêts à compter du 15 avril 2024 ;
— condamner la société Mathieu BTP à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société Mathieu BTP aux dépens ;
— condamner la société Mathieu BTP à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en annulation du contrat conclu avec la société Mathieu BTP, ils se fondent sur les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation au motif que, lors de la conclusion du contrat qui a eu lieu oralement, ils n’ont eu aucune information prescrite à peine de nullité par le code de la consommation. Ils relèvent que le seul écrit a été signé avec M. [W], seule personne rencontrée physiquement à défaut d’avoir vu tout représentant de la société Mathieu BTP. Ils en concluent que le contrat a été conclu «hors établissement». Les demandeurs dénoncent par ailleurs la réception par M. [W] du chèque établi avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, comme prescrit par les dispositions du code de la consommation.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que M. [W], présenté comme son apporteur d’affaires par la société Mathieu BTP, avait nécessairement un intérêt à la signature du devis, intérêt qui n’est pas mentionné. Ils relèvent également que le devis de la société Mathieu BTP, au titre duquel cette dernière réclame à ce jour le paiement d’une facture, ne comporte aucun détail sur le coût de la prestation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Mathieu BTP demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’annulation du contrat conclu entre les époux [S] et la société Mathieu BTP, suivant devis du 10 avril 2024, et en conséquence débouter les consorts [S] de leur demande de restitution de l’acompte réglé d’un montant de 11 640 euros ;
— les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
— les condamner aux dépens ;
— les condamner à lui payer une indemnité de 3 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale en rejet de l’annulation du contrat conclu avec les époux [S], la société Mathieu BTP fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble des mentions prescrites par les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation en les apposant sur son devis transmis à M. et Mme [S]. Elle relève que M. [W], au vu des échanges relatés dans le constat d’huissier dressé à la demande de M. et Mme [S], agit en tant que mandataire et que c’est en cette qualité qu’il a signé le devis en lieu et place de M. et Mme [S].
Quant au respect du délai de rétractation de 7 jours, la société Mathieu BTP indique que le chèque émis le 11 avril n’a été encaissé par elle que le 26 avril, soit plus de 7 jours à compter de la conclusion du contrat en date du 10 avril. Elle considère donc que la demande d’annulation du contrat adressée par lettre reçue le 6 mai 2024 ne peut prospérer, le délai de rétractation de sept jours étant expiré à cette date.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Suite au décès de [D] [S], Me [Z], notaire, a dressé un acte de dévolution successoral duquel il ressort que les héritiers de [D] [S] sont Mme [I] [U] son épouse et ses enfants et petits enfants M. [X] [S], M. [T] [S], Mme [V] [S], M. [J] [S], Mme [A] [S].
Les conclusions de reprise d’instance établies au nom de Mme [U] en son nom personnel et en qualité d’héritière de [D] [S] mais également pour le compte des autres héritiers, signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 30 janvier 2025, sont recevables en ce qu’elles tendent à la reprise de l’instance en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, la demande de ce chef devant être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat :
Selon l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
L’article 1985 du même code précise que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre »Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire".
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article L.111-2 du code de la consommation dispose qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
De jurisprudence constante, le non respect de ces dispositions n’entraîne pas la nullité du contrat à moins que le manquement du professionnel à ses obligations d’information précontractuelles ait vicié le consentement du consommateur.
L’article 221-10 du code de la consommation dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. La remise d’un chèque d’acompte est considérée comme une contrepartie, même si le chèque n’est pas encaissé tant que court le délai de rétractation.
L’article L. 242-1 du même code prévoit que le respect du délai de rétractation est prévu à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
MM. et Mmes [S] demandent l’annulation du contrat pour non respect des règles relatives au démarchage.
C’est à tort qu’ils considèrent que seul un contrat oral existerait alors que le devis établi par la société Mathieu BTP en date du 10 avril 2024 est le contrat écrit qui lie la société avec [D] [S] et Mme [I] [S]. En effet, ces derniers, suite aux recommandations de la SARL [C] & Will, ont contacté M. [E] [W] afin de trouver une entreprise qui pourrait se charger des travaux de réfection de la toiture de leur garage. M. [W] a pris contact avec la société Mathieu BTP qui a accepté le chantier et établi un devis pour sa réalisation, devis adressé à l’attention de M et Mme [S].
M. [W] a ainsi agi comme mandataire de M. et Mme [S] (le mandat ayant été donné oralement par ceux-ci) ; il a ainsi contracté, en leurs noms des engagements contractuels avec l’entreprise de travaux en signant le devis.
La société Mathieu BTP a pu légitimement croire que M. [W] avait mandat et pouvoir d’engager M. et Mme [S] afin de lui confier le chantier du garage et a, en vertu de ce mandat apparent, apposé son cachet et sa signature sur le devis.
Par ailleurs, en émettant un chèque du montant de l’acompte demandé au titre du devis, M. et Mme [S] ont ratifié tacitement l’engagement contracté en leur nom par M. [W]. Ainsi le devis en date du 10 avril 2024, signé par M. [W] es qualité de mandataire et ratifié par les époux [S] est le contrat écrit entre ces derniers et la société Mathieu BTP.
Par ailleurs, en ce que ce contrat est conclu entre des consommateurs et un professionnel, il doit comporter les mentions imposées par les dispositions du code de la consommation. Le devis établi par la société Mathieu BTP en date du 10 avril 2024 à l’attention de M. et Mme [S] comporte le détail de la prestation de service à réaliser concernant la rénovation de la toiture et le coût de cette prestation à savoir 26 200,80 euros TTC. S’agissant des mentions relatives au professionnel, le devis indique l’identité de la société, ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques ainsi que son identification SIRET et R.C.S.
Toutefois, le contrat litigieux est un contrat hors établissement ; en effet, M. et Mme [S] n’ont pas rencontré physiquement la société Mathieu BTP mais uniquement M. [W] qui leur a proposé les services de la société. La société Mathieu BTP ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures être soumise et devoir respecter les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissements.
Ainsi, la société Mathieu BTP ne pouvait recevoir le chèque d’acompte qu’à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat. Or, le devis a été signé le 10 avril et le chèque émis par M. et Mme [S] dès le lendemain le 11 avril 2024. Il importe peu que le chèque n’ait été encaissé qu’après le délai de 7 jours, seule étant prise en compte la date de remise du chèque considérée comme une contrepartie. La remise du chèque intervenue le 11 avril 2024 et en tout état de cause avant l’expiration du délai de sept jours puisqu’il est mentionné au débit du compte bancaire de M. et Mme [S] dès le 15 avril 2024. Le délai de rétraction de 7 jours n’a pas été respecté et la nullité du contrat est encourue.
Par conséquent, le contrat conclu par M. et Mme [S] et la société Mathieu BTP, suivant devis du 10 avril 2024, sera annulé et la société Mathieu BTP sera condamnée à restituer aux consorts [S] la somme de 11 640 euros correspond au montant du chèque d’acompte encaissé.
Sur la demande de dommages et intérêts de MM. et Mmes [S] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
MM. et Mmes [S] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque entente entre M. [W] et la société Mathieu BTP qui aurait consisté en des manœuvres afin de leur faire conclure le contrat de prestation de service dans des conditions anormales. La société Mathieu BTP indique ainsi ne pas connaître le dénommé M. [W].
En tout état de cause, MM. et Mmes [S] ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice en lien avec la faute invoquée à savoir un manquement aux obligations découlant du code de la consommation ; ainsi, les travaux n’ont pas été exécutés et ils sont fondés à obtenir remboursement de l’acompte versé.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mathieu BTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Mathieu BTP, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Annule le contrat conclu entre [D] [S] et Mme [I] [U] épouse [S], d’une part, et la SAS Mathieu BTP, d’autre part, suivant devis n°D-2024-0029 du 10 avril 2024 ;
Condamne en conséquence la société Mathieu BTP à payer à Mme [I] [U] épouse [S], M. [X] [S], M. [T] [S], Mme [V] [S], M. [J] [S] et Mme [A] [S] la somme de 11 640 euros ;
Déboute Mme [I] [U] épouse [S], M. [X] [S], M. [T] [S], Mme [V] [S], M. [J] [S] et Mme [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Mathieu BTP aux dépens ;
Condamne la société Mathieu BTP à payer à Mme [I] [U] épouse [S], M. [X] [S], M. [T] [S], Mme [V] [S], M. [J] [S] et Mme [A] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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