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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/02258 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWN7
AFFAIRE : [M] [K] épouse [P], [Q] [P] / [S] [D] [X] NEE [A], [J] [V] [H] [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et de Mme [U] [Z], auditrice de justice
Exécutoire à
le 12.02.2026
Copie à SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDEURS
Madame [M] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, substitué à l’audience par Me KANDOLO MUNDEKE Medard, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S], [V], [H], [G] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J], [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés à l’audience par Me Laura LOUSSARARIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, les consorts [P]-[K] ont acquis auprès des consorts [C] [W] une maison individuelle sise au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 25 juin 2020, les consorts [P]-[K] ont vendu ce bien aux époux [X] contre un prix de 420.000 euros.
Se plaignant de désordres affectant un mur de soutènement de la piscine et de la terrasse, ainsi que d’autres désordres, les époux [X] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 octobre 2021.
Les opérations d’expertise ont pris fin avec le dépôt d’un rapport d’expertise le 07 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 06 mars 2025, sur pied de requête de monsieur et madame [X], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ces derniers à pratiquer une mesure de saisie conservatoire à l’encontre de monsieur [P] et madame [K] épouse [P] pour garantie de la somme de 145.000 euros HT (évaluée selon le rapport d’expertise du 07 juillet 2023).
1) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [X], par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Q] [P], pour garantie de la somme de 145.000 euros outre frais, soit la somme totale de 145.800,31 euros. Il a été répondu que le débiteur était inconnu de l’établissement.
2) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [X], par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [M] [K], pour garantie de la somme de 145.000 euros outre frais, soit la somme totale de 145.800,31 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 74,75 euros (SBI déduit).
3) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [X], par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Q] [P], pour garantie de la somme de 145.000 euros outre frais, soit la somme totale de 145.800,31 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.919,12 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 22 avril 2025.
4) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [X], par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [K] épouse [P], pour garantie de la somme de 145.000 euros outre frais, soit la somme totale de 145.800,31 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 41.292,22 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 23 avril 2025. Mainlevée simple a été faite le 28 novembre 2025 à la demande de monsieur et madame [X].
5) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [X], par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société CCM [Localité 9] agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Q] [P], pour garantie de la somme de 145.000 euros outre frais, soit la somme totale de 145.800,31 euros. Il a été répondu que le débiteur était inconnu de l’établissement.
6) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [X], par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société CCM [Localité 9] agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [K] épouse [P], pour garantie de la somme de 145.000 euros outre frais, soit la somme totale de 145.800,31 euros. Les comptes n’étaient pas suffisamment créditeurs.
Par exploits de commissaire de justice en date des 02 et 05 mai 2025, les époux [X] ont fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’encontre des consorts [C] [W], les consorts [P] et la société BATI SERVICE FOSSEN.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, madame [M] [K] et monsieur [Q] [P] ont fait assigner monsieur [J] [X] et madame [S] [X] née [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de voir :
— prononcer la caducité des saisies conservatoires du 16 avril 2025 en raison de la violation de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution par les époux [X],
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 06 mars 2025,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 16 avril 2025 à l’encontre des consorts [P]-[K],
— condamner solidairement les époux [X] à verser à madame [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les époux [X] à verser aux consorts [K]-[P] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors de l’audience du 05 juin 2025, du 11 septembre 2025, du 06 novembre 2025 et du 04 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [P] et madame [K], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’obligation selon laquelle il appartenait aux époux [X] de faire signifier à l’établissement bancaire l’assignation délivrée le 05 mai 2025 dans le délai de huit jours, n’a pas été respectée. Ils indiquent qu’en conséquence les saisies sont caduques et leur mainlevée doit être ordonnée.
Ils font valoir également que certains postes retenus comme étant des créances paraissant fondées ne sont qu’hypothétiques et, ils relèvent qu’en tout état de cause, il n’est pas apporté la preuve de menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Ils indiquent que madame [K] ne dispose que d’une allocation adulte handicapé et que la mesure de saisie conservatoire l’a plongée dans une précarité absolue, lui causant un préjudice moral.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [X], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— juger que l’ordonnance du 06 mars 2025 et les saisies conservatoires pratiquées le 16 avril 2025 étaient justifiées et bien fondées,
— constater la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de madame [P] le 16 avril 2025 selon acte signifié le 28 novembre 2025,
— rejeter toute demande indemnitaire de madame [P],
— rejeter toute demande de monsieur et madame [P],
— condamner monsieur et madame [P] à régler à monsieur et madame [X] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTARD REINA & ASSOCIES, avocat au Barreau de Marseille.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir fait délivrer l’assignation au fond, dans les délais requis, par le même commissaire de justice que celui qui avait effectué les mesures de saisies conservatoires, qui n’a cependant pas signifié copie de ladite assignation au fond aux tiers saisis dans le délai de huit jours. Ils indiquent que cette erreur est indépendante de leur volonté et qu’ils ont sollicité le commissaire de justice instrumentaire pour procéder à la mainlevée de la sasisie pratiquée à l’encontre de madame [P]. Ils estiment que la demande tendant à faire prononcer la caducité et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire est sans objet.
Concernant la demande indemnitaire portée à leur encontre, ils soutiennent que la mesure pratiquée était fondée, notamment eu égard au rapport d’expertise rendu.
Ils précisent que les consorts [P] ont sciemment caché des informations importantes à leurs acquéreurs. Ils relèvent que les époux [P] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ou qu’en tout état de cause, ils n’ont pu en identifier un et les mesures de saisies conservatoires n’ont permis de saisir qu’une somme nettement inférieure à la somme autorisée par le juge de l’exécution.
Ils font valoir que les requérants ne justifient pas de la situation financière alléguée de madame [P] et, qu’en tout état de cause, monsieur [P] est salariée en CDI et est directeur de centre chez SPIE BATIGNOLLES depuis 2010.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité des mesures de saisies-conservatoires pratiquées à l’encontre de monsieur [P] et madame [K] et la demande subséquente de mainlevée des mesures,
Selon les dispositions de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Selon les dispositions de l’article R.511-7 du même code,
si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
En l’espèce, les requérants font valoir le non-respect des dispositions précitées en ce que les consorts [X] n’ont pas fait signifier à la Banque Populaire Méditerranée les diligences accomplies en vue d’obtenir un titre exécutoire, pour solliciter la caducité des mesures de saisies conservatoires pratiquées à leur encontre.
Les défendeurs reconnaissent l’absence de respect des dispositions de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution par le commissaire de justice instrumentaire.
Ils indiquent alors avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 avril 2025 à l’encontre de madame [K] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, par acte du 28 novembre 2025.
Il sera relevé aux termes des écritures des parties, que les requérants sollicitent de voir prononcer la “caducité des saisies conservatoires du 16 avril 2025”, quand ensuite les parties évoquent dans leurs écritures respectives plus précisément la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de madame [K] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, seule mesure pour laquelle une mainlevée a été faite et justifiée aux débats.
Il résulte des éléments versés aux débats que six mesures de saisies conservatoires ont été pratiquées à l’encontre des consorts [P]-[K] :
— entre les mains du Crédit Agricole : concernant monsieur [P] : débiteur inconnu et dénonce non versée aux débats (ou peut-être pas dénoncée) et concernant madame [K] : solde créditeur de 74,75 euros et dénonce non versée aux débats. Il n’est pas précisé si la mesure est encore en cours,
— entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée de [Localité 8] : concernant monsieur [P]: créditrice de 2.919,12 euros, dénonce versée aux débats, mais il n’est pas précisé si une mainlevée est intervenue,
— entre les mains du CCM : concernant monsieur [P] : débiteur inconnu et dénonce non versée aux débats (ou peut-être pas dénoncée) et concernant madame [K], solde insuffisant. Il n’est pas précisé si la mesure a été dénoncée.
Dans ces conditions, les demandes tendant à voir prononcer la caducité des mesures de saisies conservatoires et de mainlevée desdites mesures ne sont pas sans objet.
Il s’ensuit qu’il sera prononcé la caducité de l’ensemble des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 16 avril 2025, à l’encontre de monsieur [P] et madame [K] et, il sera ordonné leur mainlevée immédiate, en tant que de besoin, à l’exception de la mesure pratiquée à l’encontre de madame [K] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée dont il est justifié la mainlevée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de rétractation de l’ordonnance du 06 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, les consorts [P] font valoir que madame [K] a pour seul revenu une allocation adulte handicapé de 308,88 euros par mois et que la mesure de saisie conservatoire l’a plongée dans une précarité absolue.
Si madame [K] justifie d’une attestation CAF concernant un versement mensuel de 308,88 euros au titre de l’AAH, il n’est pas justifié de sa situation globale sur le plan financier, de sorte que manifestement le faible montant de prestation à ce titre résulte de la prise en compte d’autre revenus par la CAF.
En tout état de cause, madame [K] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour un préjudice moral dont elle ne justifie pas.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur et madame [X], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, les requérants ont dû d’une part, exposer des frais d’avocat pour se faire représenter, lors des quatres renvois du dossier, et d’autre part, ils n’ont pu obtenir la mainlevée de la mesure de saisie principale que le 28 novembre 2025, soit plus de six mois après la délivrance de l’assignation à la présente instance, alors même que la caducité desdites mesures était soulevée dans l’acte introductif d’instance, à juste titre, puisque reconnue postérieurement par les défendeurs. Les époux [X] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 16 avril 2025, à l’encontre de monsieur [Q] [P] et madame [M] [K], à la demande de monsieur [J] [X] et de madame [S] [X] née [A], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 7], de la Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 8] et de la société CCM [Localité 9] agence [Localité 9] ;
PREND ACTE de la mainlevée intervenue le 28 novembre 2025 à la demande de monsieur [J] [X] et de madame [S] [X] née [A] de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 16 avril 2025 à l’encontre de madame [M] [K] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 8] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate, en tant que de besoin, des autres autres mesures de saisies conservatoires pratiquées le 16 avril 2025 à l’encontre de monsieur [Q] [P] et madame [M] [K], à la demande de monsieur [J] [X] et de madame [S] [X] née [A], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 7], de la Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 8] concernant monsieur [P] et de la société CCM [Localité 9] agence [Localité 9] ;
DEBOUTE monsieur [Q] [P] et madame [M] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [X] et de madame [S] [X] née [A] à verser à monsieur [Q] [P] et madame [M] [K] la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [J] [X] et de madame [S] [X] née [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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