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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 févr. 2026, n° 23/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MARY AUTOMOBILES [ Localité 1 ], Société GARAGE RENAULT [ R ] [ Y ], Société RENAULT RETAIL GROUP, Société RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 février 2026
MINUTE N° :
AMP/EK
N° RG 23/02705 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L6TQ
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
AFFAIRE :
Monsieur [W] [T]
C/
Société MARY AUTOMOBILES [Localité 1]
Société RENAULT
Société GARAGE RENAULT [R] [Y]
Société RENAULT RETAIL GROUP
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 28 Avril 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
DEFENDERESSES
Société MARY AUTOMOBILES [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVOK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 62
Plaidant par Maître DREUX avocat au barrreau de [Localité 3]
Société RENAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Société RENAULT RETAIL GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
Société GARAGE RENAULT [R] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025et Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er février 2022 et facture du 09 mai 2022, Monsieur [W] [T] a acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP un véhicule de marque Dacia modèle Duster Prestige Tce 130 FAP 4x2 pour le prix de 23.056,78 euros TTC. L’acquisition s’est faite au moyen d’un contrat de location avec promesse de vente souscrit auprès de la société DIAC.
Le véhicule a été livré le 10 mai 2022 au garage exploité par la SARL [R] [Y], exerçant sous l’enseigne Garage Renault [R] [Y].
Le même jour, Monsieur [T] a signé un document adressé « à l’attention de nos clients ayant commandé un véhicule avec rétroviseurs rabattables électroniquement », selon lequel il acceptait la livraison du véhicule en l’absence des boutons permettant de rabattre électroniquement les rétroviseurs, équipements qui seraient installés ultérieurement. Le document lui a été remis par un employé de la SARL [R] [Y].
Par lettre recommandée en date du 6 février 2023, Monsieur [T] a indiqué au gérant de la SARL [R] [Y] qu’il demeurait dans l’attente de l’installation de l’option « rétroviseurs rabattable électriquement », comme convenu lors de la livraison.
Au constat du refus de toute intervention, et par actes en date des 1er, 15 et 19 juin 2023, Monsieur [W] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA RENAULT RETAIL GROUP, la SAS RENAULT, la SASU MARY AUTOMOBILE [Localité 1] et la SARL [R] [Y], exerçant sous l’enseigne Garage Renault [R] [Y] aux fins principalement d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Monsieur [T] demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties défenderesses à indemniser le préjudice de Monsieur [T] à hauteur de 15 000 euros, CONDAMNER la société défenderesse à la substitution du véhicule vendu par le nouveau modèle doté de l’équipement litigieux, CONDAMNER la partie adverse à allouer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] fait valoir que le véhicule livré n’est pas conforme aux stipulations du contrat dès lors qu’il manque la pièce permettant de rabattre les rétroviseurs électroniquement et en déduit qu’il existe une défaillance contractuelle. Or, il expose qu’il avait choisi ce véhicule du fait de cet équipement qui avait déterminé son achat compte tenu de l’étroitesse de son garage. Il ajoute qu’il lui avait été indiqué que l’équipement manquant pourrait être installé par la suite. Il en conclut que les défenderesses devront être condamnées in solidum à réparer son préjudice à hauteur de 15.000 euros.
En réplique aux moyens adverses, il soutient que la société MARY, en acquérant le fonds de commerce auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP, doit répondre de l’ensemble des opérations contractées par son prédécesseur. Il fait également valoir que la SAS RENAULT engage nécessairement sa responsabilité en qualité de constructeur. Il relève enfin que la société RENAULT RETAIL GROUP tente de s’exonérer de sa responsabilité en dénonçant une erreur de la SARL [R] [Y] mais souligne que le procédé est déloyal dès lors que la société RENAULT en tant que vendeur et constructeur est manifestement responsable.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, la SA RENAULT RATIL GROUP et la SAS RENAULT demandent au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil ainsi que 9 et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER que la société RENAULT SAS n’a pas la qualité de vendeur du véhicule litigieux, JUGER que Monsieur [T] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’une non-conformité affectant le véhicule commandé auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés RENAULT s.a.s et RENAULT RETAIL GROUP, CONDAMNER Monsieur [T] à payer à chacun des sociétés RENAULT s.a.s et RENAULT RETAIL GROUP une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens.
En premier lieu, les concluantes font valoir que la société RENAULT est le fabricant du véhicule litigieux et que sa responsabilité au titre de la non-conformité de la délivrance ne saurait être recherchée dès lors qu’elle n’a pas participé à l’échange de consentement.
En second lieu, elles soutiennent que la société RENAULT RETAIL GROUP n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme. Elles font ainsi valoir que le bon de commande du 1er février 2022 ne mentionne pas une option relative à des rétroviseurs rabattables. Elles en déduisent que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’une non-conformité entre le bien livré et le bien vendu. En outre, elles affirment que la société RENAULT RETAIL GROUP ne saurait être tenue d’une déclaration ou d’un engagement de la SARL [R] [Y], dépositaire et non vendeur.
Elles en concluent que Monsieur [T] devra être débouté de l’intégralité des demandes formées à leur égard.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société MARY AUTOMOBILES [Localité 1] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à la société MARY AUTOMOBILES [Localité 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
La concluante fait valoir que la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui, le cédant en restant redevable. Ainsi, et dès lors que la cession est intervenue avant le 1er octobre 2022, date du transfert rétroactif de jouissance, elle en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Subsidiairement, elle constate l’absence de manquement à l’obligation de délivrance et relève que le courrier de la société SARL [R] [Y] est indifférent dès lors qu’il n’est pas vendeur du véhicule.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Régulièrement assigné (remise à personne morale), la SARL [R] [Y] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 puis la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose délivrée n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, le bon de commande en date du 1er février 2022 et la facture en date du 09 mai 2022 comportent la même description du véhicule vendu à Monsieur [T] avec les mêmes caractéristiques et options, sans qu’il ne soit fait aucune mention de rétroviseurs rétractables électroniquement. Il n’est pas non plus démontré que le modèle de véhicule acquis présentait cet élément d’équipement hors options.
En outre, le document signé par Monsieur [T] le 10 mai 2022 ne constitue pas un document contractuel. Il sera relevé à cet égard qu’il n’a pas été remis par le vendeur du véhicule et qu’il porte uniquement la signature de l’acquéreur, sans aucune référence au véhicule vendu ni au contrat liant Monsieur [T] à la société RENAULT RETAIL GROUP.
En conséquence, force est de constater que Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve de ce que le véhicule livré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et présenterait des différences avec celui qu’il avait commandé.
Il s’ensuit que Monsieur [T] n’établit pas l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil et qu’il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [T] sera également condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SAS RENAULT une somme de 2.000 euros et à la SASU MARY AUTOMOBILE [Localité 1] une somme de 2.000 euros. Enfin, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SAS RENAULT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SASU MARY AUTOMOBILE [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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