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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société LYONNAISE DE BANQUE / [F]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKIK
N° 25/00145
Du 19 Juin 2025
Grosse délivrée
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
Expédition délivrée
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
Le 19 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE), Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 290.568.363,00 EUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 157
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 décembre 2024 par la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) à M. [B] [F], en recouvrement de la somme globale de 81.230,07 euros arrêtée au 3 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 23 décembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 229) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 21 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 26 février 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de constitution d’avocat du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES CYTISES II» situés à [Adresse 6], (lot n° 411, lot n° 433 et lot n° 449).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NICE, condamnant M. [B] [F] à payer certaines sommes à la société LYONNAISE DE BANQUE.
Ce jugement a été signifié au débiteur saisi le 12 août 2016 par remise en étude et n’a pas fait l’objet d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 17 octobre 2016.
Le créancier poursuivant justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Il dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse de la société LYONNAISE DE BANQUE, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 81.230,07 euros arrêtée au 3 avril 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 25 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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