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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01359 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYWL
N° Minute : 25/01001
AFFAIRE
[F] [H] [L]
C/
Société [19], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W0004, substituée par Me David VAN DER VLIST,
DEFENDERESSES
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Eléonore BALLESTER LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0435
[10]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] [L], salariée de la société [19] en qualité de conseiller financier puis de cadre, a souscrit le 9 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 8 avril 2016 mentionnant un « état dépressif secondaire à une maltraitance professionnelle ».
Cette maladie a fait l’objet d’une décision du 16 décembre 2016 de refus de prise en charge à titre conservatoire par la [12], une décision devant être prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 28 juillet 2017, la [12] a informé l’assurée de la possibilité de consulter son dossier avant transmission au [13].
Par ordonnance de 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a ordonné la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Madame [H] [L].
L’état de santé de Madame [H] [L] a été considéré comme consolidé le 16 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % lui a été reconnu.
Madame [H] [L] a saisi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 23 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête, Madame [F] [H] [L] demande au tribunal de :
– juger que la maladie professionnelle dont elle souffre résulte de la faute inexcusable de la société [19] ;
en conséquence,
– condamner la société [19] à réparer le préjudice consécutif à cette faute inexcusable ;
– ordonner la majoration de la rente servie à Madame [H] [L] au taux de 100 % du salaire annuel retenu de l’assurée ;
– ordonner le versement d’une provision d’un montant de 25.000 € ;
– ordonner une expertise suivant mission annexée aux fins d’évaluation du préjudice de Madame [H] [L] ;
– condamner la société [19] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [19] a pour sa part demandé le renvoi de l’affaire, au motif que l’affaire n’était pas en état, et ne s’est pas opposée à la saisine d’un 2ème [13].
La [9] s’est associée à la demande de renvoi, évoquant une contestation de la part de la société sur la date de première constatation médicale.
Madame [H] [L] s’est opposée à la fois à la demande de renvoi et à la demande de saisine d’un 2ème [13].
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine d’un second [13]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il apparaît que la société [19] entend soulever une contestation relative à la date de première constatation médicale de nature à être interprétée comme contestation sur l’origine professionnelle de la maladie.
La saisine d’un deuxième [13] est dès lors de droit en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il conviendra donc de désigner le [15], aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [H] [L].
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[11]
de la région nouvelle Aquitaine :
[17]
Secrétariat du [14]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 16]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 9 avril 2016 par Madame [F] [H] [L] ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée par l’envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l’avis du [13], sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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