Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mai 2025, n° 23/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01167 DU 06 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03823 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36WD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 05 Mai 1972 à [Localité 22]
domiciliée : chez MONSIEUR [B] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003090 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparante en personne assistée de Me Manon GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03823
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [X] [S], né le 5 mai 1972, a sollicité le 22 mars 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.
La [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 22 août 2023 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande.
2- Procédure :
Par requête expédiée le 20 septembre 2023, Mme [X] [S], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [13] rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Après consultation médicale préalable auprès du Docteur [N] et un avis sapiteur auprès du Docteur [I], psychiatre, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [X] [S] se présente en personne à l’audience, assistée de son conseil.
La [Adresse 17] a produit des copies des documents médicaux de Mme [X] [S] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Le conseil de Mme [X] [S] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé invalidantes et persistantes.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [X] [S] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Compte tenu de la teneur de cet avis, une expertise médicale psychiatrique a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [I], dont les conclusions ont également donné lieu à rapport oral à l’audience par le président.
Mme [X] [S] et son conseil ayant eu à nouveau la parole, celles-ci font valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible, et sollicitent l’octroi de la prestation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions des rapports des médecins expert et consultant que le taux d’incapacité de Mme [X] [S] doit être maintenu entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur, et à la date impartie ;
QU’au vu du rapport des médecins dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de Mme [X] [S] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 22 mars 2023 ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [X] [S] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [X] [S] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
QUE la demande de son conseil au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [X] [S] ;
DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, et dit qu’elle présentait, à la date du 22 mars 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [X] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort
- Indivision ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Astreinte
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Demande ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Clause ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Germain ·
- Référé ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Règlement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Mer
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Chaume ·
- Provision ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.