Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 26/32909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 26/32909 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JW
N° MINUTE : 17
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sarah BELLIER, Avocat, #E0300
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Claire RUFFINONI, Avocat, #PN309
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 avril 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 février 2026,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 16 avril 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Albanie)
et
Monsieur [U], [R], [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] ([Localité 1]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 février 2026 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [F] [G] et Monsieur [U] [M] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
- Europe ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Sociétés commerciales ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Administrateur judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Psychiatrie ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Trouble mental
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Confidentiel ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Investissement ·
- Finances ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Souscription ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Produit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Bois de chauffage ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.