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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 mai 2025, n° 23/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04241 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMA6
Pôle Civil section 1
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le 04 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du dépôt et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors du dépôt et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
rédigé par Léa Boisgerault, auditeur de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, Vice présidente.
Exposé du litige
Madame [L] [D] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4].
Le 21 août 2017, Madame [L] [D], à l’achèvement de travaux de rénovation, a constaté des traces d’humidité notamment sur le mur de sa cuisine qui jouxte la propriété de Monsieur [Z] [B], située [Adresse 2] [Localité 1]. Elle a déclaré ce sinistre auprès de son assurance, la compagnie Swisslife.
Son assureur a fait intervenir la société Polyexpert qui a déposé son rapport définitif de dégât des eaux le 11 octobre 2017. L’expert a constaté des infiltrations au travers de la façade provoquant un dommage d’un montant de 869 €.
Par exploit introductif d’instance en date du 22 juillet 2020, Mme [D] a fait assigner en référé M. [Z] [B] afin de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, Madame [R] [O] était désignée en cette qualité, laquelle déposait son rapport le 12 janvier 2022.
Dans son rapport, il était constaté des traces d’humidité au travers du mur mitoyen séparant les deux immeubles. Ce désordre était intégralement imputé à Monsieur [Z] [B], les travaux de reprise étaient chiffrés à la somme de 23 400 € TTC.
Par courrier en date du 2 février 2022, le conseil de Madame [L] [D] a sollicité une tentative de règlement amiable du litige.
Par courriel en date du 22 mars 2022, le conseil de Monsieur [Z] [B] a confirmé l’intention de ce dernier de trouver une issue amiable au litige.
Depuis ces échanges, la situation est restée inchangée.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étranger en date du 26 juillet 2023, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [B] aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice et faire exécuter les travaux de reprise.
A l’appui de son assignation en date du 26 juillet 2023, Madame [L] [D] demande au tribunal de :
— Juger que l’immeuble propriété de Monsieur [B] est responsable de l’ensemble des problèmes d’infiltration et d’humidité grevant son propre immeuble ;
— Condamner Monsieur [B] à lui payer :
* 4 800 € en réparation du préjudice matériel subi ;
* 23 700 € au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au délibéré à hauteur de 300 € par mois ;
— Condamner Monsieur [B], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à exécuter les travaux nécessaires sur la toiture de son immeuble, tel que prévu au rapport d’expertise judiciaire :
* Moyen de levage pour accès en toiture,
* Mise en place des dispositifs de sécurité,
* Relevé béton nécessaire en toiture terrasse,
* Etanchéité sur l’ensemble de la toiture terrasse
— Condamner Monsieur [B] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [L] [D] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [Z] [B] a entrepris des travaux sur son immeuble en 2004 qui ont été inachevés. Elle explique qu’il s’agissait de travaux de surélévation de la bâtisse et que la toiture existante avait été supprimée. Elle indique que depuis, le toit prévu sur l’ensemble de la terrasse n’a jamais été reconstruit et le chantier est à l’abandon. Monsieur [Z] [B] n’a pas réalisé de travaux d’étanchéité au droit du mur mitoyen séparant leur immeuble respectif et que par conséquent, sa responsabilité est engagée. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a constaté les désordres dus à l’humidité infiltrée dans sa cuisine qui ont été chiffrés à la somme de 4 800 € TTC. Elle soutient également subir un préjudice de jouissance, invoquant sa qualité de bailleur. Elle explique que son locataire se plaint des problèmes d’humidité et qu’elle doit exécuter des travaux au risque de louer un logement indécent.
Pour faire valoir sa demande d’exécution des travaux, Madame [L] [D] indique que depuis les derniers échanges avec Monsieur [Z] [B], rien n’a été entrepris. Face à l’attitude récalcitrante du défendeur, elle sollicite sa condamnation sous astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard afin de mettre un terme aux problèmes d’infiltration grevant son immeuble.
Régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
L’adresse du défendeur, à [Localité 8], était celle mentionnée sur l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020, M. [B] étant représenté dans le cadre de cette instance.
L’autorité requise (Grande Bretagne) a retourné l’acte en mentionnant les formalités accomplies et indiquant que M. [B] n’était pas connu à l’adresse indiquée.
La clôture de l’instruction, différée, est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2024.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [B]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action en responsabilité civile délictuelle suppose ainsi de rapporter la preuve d’une faute civile, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [L] [D] expose que Monsieur [Z] [B] a commis une faute en abandonnant les travaux qu’il avait engagés sur son immeuble, lui causant directement un préjudice sur son propre bien.
A l’appui du rapport d’expertise qu’elle verse aux débats, Madame [L] [D] indique que les travaux initiaux décidés par le défendeur ont été engagés entre 2004 et 2008.
Le rapport constate effectivement que la maison de village de la demanderesse, à usage locatif, est mitoyenne avec la propriété du défendeur sur trois faces.
L’expert judiciaire reprend dans son rapport les explications données par Monsieur [J] [H], mandataire de Monsieur [Z] [B], sur la cause de l’arrêt des travaux intervenu en 2008, indiquant que « les travaux avancent en fonction des finances de Monsieur [B], petit à petit ». A ce titre, l’expert indique bien que le toit de la loggia prévu sur l’ensemble de la terrasse ne sera pas construit, photographie à l’appui.
Sur les dommages constatés, l’expert relève, à l’appui de photographies, des traces d’humidité et des décollements de peinture dans la cuisine de Madame [L] [D]. Elle relève que la cause des désordres résulte de l’absence d’un dispositif d’étanchéité au droit du mur mitoyen entre les deux immeubles, du fait des travaux entrepris par Monsieur [Z] [B] entre 2004 et 2008 et toujours inachevés en 2021.
L’expert conclut que les dommages causés sont tous imputables à Monsieur [Z] [B], et ce à hauteur de 100 %.
De surcroit, Madame [L] [D] a fait intervenir sa propre assurance pour constater les dégâts des eaux à compter du 11 octobre 2017, elle a engagé une action en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et a sollicité, à plusieurs reprises, Monsieur [Z] [B] pour tenter de régler amiablement ce différend, sans réponse ni action depuis.
Il en résulte que Monsieur [Z] [B] a fait preuve de négligence dans la gestion des travaux de son bien, causant un préjudice direct et certain à Madame [L] [D].
Par voie de conséquence, la responsabilité de Monsieur [Z] [B] sera retenue.
B. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, étant précisé que pour être réparable, le préjudice doit être certain.
En l’espèce, Madame [L] [D] estime, à l’appui du rapport d’expertise, que la remise en état de son logement s’élève à la somme de 4 800 € TTC pour les travaux suivants :
— dépose et repose de la cuisine,
— création cloison ½ styl avec VB + VH contre mur mitoyen,
— reprise électricité cuisine et plomberie pour incorporation à la cloison susvisée,
— mise en peinture et finition de l’ensemble.
Il résulte du devis présenté par l’entreprise Lony Huillo que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 4 764 € TTC, ce qu’il convient de lui allouer.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [L] [D] la somme de 4 764 € au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure.
A ce titre, le bailleur est tenu d’attribuer au locataire un logement décent pour lui assurer une jouissance paisible du bien qu’il prend à bail.
En l’espèce, Madame [L] [D] fait valoir qu’elle a donné à bail d’habitation ce logement depuis 6 années et 7 mois. Elle explique que son locataire se plaint des problèmes d’humidité et qu’en sa qualité de bailleur, elle se doit de remédier à ces désordres. Elle estime que son préjudice de jouissance s’évalue à 300 € par mois depuis janvier 2017, soit en juillet 2023, à la somme totale de 23 700 €.
Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats deux contrats de bail :
— Le premier bail concerne une colocation, conclu entre Monsieur [X] [V] et Madame [T] [F], prenant effet au 11 mai 2020 pour une durée d’un an, pour un loyer de 580 € par mois.
— Le second bail est un contrat de location pour locaux non meublés conclu avec Monsieur [X] [V] le 1er novembre 2021, pour un loyer de 561,50 € par mois.
Madame [L] [D] a fait constater le désordre par la société Polyexpert le 11 octobre 2017.
Toutefois, Mme [D] ne produit aucune demande de réduction de loyer émanant de ses locataires ou encore de congé donné par ces mêmes locataires en raison des désordres affectant le logement.
Bien au contraire, il s’avère que le bail conclu en 2020 l’était déjà au profit de M. [V] et que celui-ci a conclu un nouveau bail, au départ de Mme [F] le 1e novembre 2021 et qu’elle ne justifie pas que ce locatire aurait quitté les lieux.
Par voie de conséquence, Mme [D] échoue à démontrer que ses locataires ont quitté les lieux du fait d’un désordre d’infiltrations et subirait de ce fait une perte de revenus locatifs, sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance sera rejetée.
II. Sur la demande d’exécution des travaux
Il résulte de l’application de l’article 1240 du code civil que l’indemnisation du préjudice peut s’effectuer en une réparation en nature effectuée par un tiers aux frais de l’auteur du dommage.
En l’espèce, Madame [L] [D] sollicite que Monsieur [B], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement, exécute les travaux nécessaires sur la toiture de son immeuble, tel que prévu au rapport d’expertise judiciaire :
* Moyen de levage pour accès en toiture,
* Mise en place des dispositifs de sécurité,
* Relevé béton nécessaire en toiture terrasse,
* Etanchéité sur l’ensemble de la toiture terrasse.
Elle verse aux débats le rapport d’expertise susvisé faisant référence à des devis établis par plusieurs entreprises susceptibles d’intervenir sur le chantier de Monsieur [B].
Eu égard à ce qui précède, il relève de la responsabilité de Monsieur [B] de faire exécuter les travaux nécessaires, à ses frais, par l’entreprise de son choix, afin de faire cesser le trouble préjudiciable à Madame [L] [D].
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [B] à faire exécuter les travaux sollicités, par l’entreprise de son choix, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [B], condamné aux dépens, devra payer à Madame [L] [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [L] [D] la somme de 4 764 € au titre de son préjudice matériel,
Déboute Madame [L] [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [B] à faire effectuer les travaux tels que précisés par le rapport d’expertise en date du 12 janvier 2022, sur sa propriété sise [Adresse 3], par l’entreprise de son choix, à ses frais, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [L] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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