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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81936 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGL5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me FELIX et Me ORTOLLAND par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PAPREC CRV
RCS de [Localité 1] N° 317 428 233
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette FÉLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014
DÉFENDERESSE
S.A.S. PATRIARCA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné in solidum la société Paprec Crv et le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) à payer à titre de provision, à la société Patriarca Entreprise la somme de 580.129,82 euros HT.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle condamnait le SMDO, a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes faites à son égard et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 580.129,82 euros de la société Patriarca Entreprise dirigée à l’encontre de la société Paprec Crv.
Par arrêt du 23 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 6 février 2020 en toutes ses dispositions et a condamné la société Paprec Crv à payer à la société Patriarca Entreprise, à titre de provision les sommes suivantes :
— 855.989,32 euros HT assortie de la TVA,
— 106.694,48 euros HT assortie de la TVA,
— Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT à compter du 1er juin 2019 et jusqu’à son paiement effectif,
— Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 473.435,33 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 16 mars 2020,
— Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020, puis à compter du 20 mars 2021 et jusqu’à son paiement effectif,
— Ordonné la capitalisation de ces intérêts,
— Condamné la société Paprec Crv à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la Cour d’appel de [Localité 1] sauf en ce qu’il déclare les juridictions de l’ordre judiciaire compétente pour connaitre du litige opposant les sociétés Patriarca Entreprise et Paprec CRV et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Patriarca Entreprise.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Rejeté les demandes in limine litis de la société Paprec Crv, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— Dit que la société Patriarca Entreprise dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l’échéance de paiement des factures du 29 avril 2019,
— Condamné la société Paprec Crv à régler à la société Patriarca Entreprise la somme de 128.033,38 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler en application de l’avenant n°2 du contrat de sous-traitance, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d’une somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT) le 31 aout 2023,
— Condamné la société Paprec Crv à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020 puis à compter du 20 mars 2021 jusqu’au 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023 ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,
— Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal,
— Dit que la société Patriarca Entreprise dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1.574.990,34 euros HT (855.989,32 + 485.001,02 + 234.000) (1.889.988,41 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l’échéance de paiement des factures du 29 avril 2019,
— Condamné la société Paprec Crv à régler à la société Patriarca Entreprise la somme de 1.889.988,41 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler au titre des Travaux Supplémentaires, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d’une somme de 1.027.187,18 euros TTC (855.989,32 euros HT) le 31 aout 2023,
— Condamné la société Paprec Crv à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,
— Condamné la société Paprec Crv à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 719.001,02 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et jusqu’à son paiement effectif,
— Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnations, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal,
— Condamné la société Paprec Crv à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 400.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Paprec Crv aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise, déduction faite des provisions qu’elle a versée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Le jugement a été signifié à la société Paprec Crv le 18 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Les 18 et 19 septembre 2025, la société Patriarca Entreprise a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de la société Paprec Crv ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale pour un montant de 585.902,67 euros. Ces saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 300.558,19 euros pour la première, 9.962,04 euros pour la deuxième et 13.795,02 euros pour la troisième, ont été dénoncées à la débitrice le 24 septembre 2025.
Par acte du 24 octobre 2025 remis à personne, la société Paprec Crv a fait assigner la société Patriarca Entreprise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Paprec Crv a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— In limine litis, déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Patriarca Entreprise,
— Prenne acte de la parfaite exécution par la société Paprec Crv des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025,
— Déclare la société Paprec Crv recevable en sa demande de contestation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025,
— Prononce la nullité des saisies-attributions en date des 18 et 19 septembre 2025 et de l’acte de dénonciation du 24 septembre 2025, les irrégularités affectant le décompte des sommes réclamées occasionnant un grief,
— Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 septembre 2025 entre les mains des sociétés Bnp Paribas, Société Générale et HSBC Continental,
— Déboute la société Patriarca Entreprise de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société Paprec Crv la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du caractère abusif et disproportionné de la saisie pratiquée,
— Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société Paprec Crv la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société Patriarca Entreprise a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate la validité du décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise,
— Constate la validité des saisies-attributions réalisées,
— Rejette les demandes de la société Paprec Crv,
— Ordonne la libération des fonds,
— A titre reconventionnel, condamne la société Paprec Crv au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros,
— A titre reconventionnel, condamne la société Paprec Crv au paiement de l’amende de 10.000 euros prévue à l’article 32-1 pour procédure abusive,
— Condamne la société Paprec Crv au paiement à la société Patriarca Entreprise de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Patriarca Entreprise aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas de la demande de la société Paprec Crv visant à « prendre acte » et à celles de la société Patriarca Entreprise visant à « constater ».
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 19 septembre 2025 a été dénoncée à la société Paprec Crv le 24 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 24 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Paprec Crv produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 24 octobre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 27 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, la société Patriarca Entreprise demande au juge de l’exécution de condamner la société Paprec Crv au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros.
Cette demande, qui revient pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire, ne relève pas de son pouvoir. Elle sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la seconde demande reconventionnelle de la société Patriarca Entreprise relative au prononcé d’une amende pour procédure abusive, la société Paprec Crv ne fait état d’aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa prétention. Il résulte des écritures de la société Patriarca Entreprise qu’il s’agit en réalité d’une demande de dommages et intérêts et non d’une demande visant au prononcé d’une amende. Il y a lieu de la requalifier en ce sens et de la déclarer recevable.
Sur la demande de nullité des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est de principe que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la société Paprec Crv conteste le décompte communiqué dans les procès-verbaux de saisies-attributions en ce qu’il contient plusieurs erreurs. Or, les versions de ce décompte transmises tant par la demanderesse que par la défenderesse sont illisibles ce qui ne permet pas au juge de l’exécution d’en apprécier la régularité. Il est relevé néanmoins que les débats portent uniquement sur le calcul des pénalités de retard dues par la société Paprec Crv au titre du jugement du 2 juin 2025, pour lesquels chacune des parties communique plusieurs autres décomptes exploitables. Aussi, l’erreur sur le montant de la créance n’affectant pas la validité de la saisie pratiquée, la nullité ne peut être ordonnée que si aucune créance existait au jour des saisies-attributions pratiquées.
Sur les sommes versées par la société Paprec Crv
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les sommes suivantes ont été versées par la société Paprec Crv :
— 695.155,78 euros le 27 mars 2020, dont 128.033,38 euros lui ont été restituées le 20 mars 2021,
— 1.770.687,75 euros le 31 août 2023,
— 145.233,21 euros le 27 octobre 2023
— 1.262.872,08 euros le 1er août 2025,
— 383,456,05 euros le 8 août 2025,
— 307.900,36 euros le 5 septembre 2025.
La société Patriarca Entreprise soutient que seule la somme de 131.337,94 peut être prise en compte s’agissant du versement du 27 octobre 2023 et qu’il faut tenir compte de la date de versement effectif soit le 30 novembre 2023 dans la mesure où la société Paprec Crv a fait le choix de ne pas procéder au versement sur le compte CARPA du conseil de la société Patriarca Entreprise mais entre les mains du commissaire de justice qui n’était pas mandaté pour recouvrir les sommes. Toutefois, la communication par le commissaire de justice d’un décompte comportant son RIB et les modalités de paiement laisse nécessairement penser à la débitrice que celui-ci était mandaté pour recouvrer les sommes dues de sorte qu’il ne peut pas lui être fait grief de ce versement par son intermédiaire. Aussi, la société Patriarca Entreprise ne démontre pas que l’envoi du décompte était accompagné d’un courrier sollicitant d’autres modalités de paiement.
Il convient dès lors de retenir la date du 27 octobre 2023 comme date de paiement et non celle du 30 novembre 2023.
En outre, si le commissaire de justice a prélevé une partie des fonds versés par la société Paprec Crv, manifestement en vertu de ses propres factures, aucun décompte n’est communiqué permettant de considérer qu’il s’agit de frais d’exécution devant être mis à sa charge. Il appartient à la société Patriarca Entreprise de se rapprocher de son commissaire de justice instrumentaire pour déterminer la cause du prélèvement effectué.
Il n’en demeure pas moins que le différentiel entre la somme versée par la société Paprec Crv avec la somme restituée par le commissaire de justice à la société Patriarca Entreprise ne peut être mis à la charge de la société Paprec Crv.
La somme de 145.233,21 euros doit donc être prise en compte s’agissant des versements effectués par la société Paprec Crv.
Sur le taux applicable
L’article 441-10 du Code de commerce dispose en son II que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question ».
Il résulte de cet article que le taux applicable doit être déterminé en fonction des périodes concernées.
Contrairement à ce que soutient la société Patriarca Entreprise, le jugement ne prévoit pas que le taux applicable est celui en vigueur à la date de jugement. En reprenant la formulation de l’article L. 441-10 du Code de commerce, le tribunal a manifestement voulu faire appliquer les dispositions de cet article et non faire exception au principe de variabilité du taux d’intérêt.
Dès lors les décomptes communiqués par la société Patriarca Entreprise sont manifestement erronés en ce qu’ils retiennent un taux d’intérêt de 14% et 13,5% et non un taux variable semestriellement.
Il convient donc pour calculer les pénalités de retard de reprendre le taux BCE en tant compte de sa variation semestrielle.
Sur l’assiette des saisies
Aussi, au regard du caractère provisionnel des condamnations antérieures, seules les modalités fixées par le jugement du 2 juin 2025 doivent être prises en compte pour calculer les pénalités de retard effectivement dues, lesquelles sont calculées, selon les termes de ce jugement, sur les sommes de 106.694,48 € HT soit 128.033,38 euros TTC, 855.989,32 euros HT soit 1.027.187,18 euros TTC et 719.001,02 euros HT soit 862.801,23 euros TTC.
Or, le décompte communiqué par la société Patriarca Entreprise calcule les pénalités de retard de la première créance sur le montant de 696.155,78 euros, correspondant à la créance fixée par le jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 27 mars 2020 et non sur le montant de 128.033,38 expressément visé par le jugement pour le calcul des pénalités de retard. Quand bien même, la société Patriarca Entreprise jugerait cette disposition erronée, il ne lui appartient pas de modifier le sens du titre exécutoire parfaitement clair à cet égard autrement que par la voie de l’appel. Aussi, elle ne peut se fonder sur l’ordonnance de référé du 6 février 2020, qui non seulement a été infirmé en appel mais porte sur des sommes provisionnelles qui n’ont plus lieu à être recouvrées de manière autonome après jugement intervenu au fond. Le poste 1 selon la nomenclature retenue par la société Patriarca Entreprise fixant des intérêts de 57.409,01 € doit dès lors être déduit du décompte.
Il est relevé que les postes 4 et 5 selon la nomenclature de la société Patriarca Entreprise correspondent à la somme globale de 862.801,23 euros TTC retenue par le jugement du 2 juin 2025.
Pour autant, dans un souci de clarté et conformément au dispositif du jugement litigieux, les décomptes devront être divisés en trois parties correspondant aux trois créances de 128.033,38 euros TTC, 1.027.187,18 euros TTC et 826.801,23 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles
Il a été jugé, en application de l’article 1231-7 du Code civil que les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile portent intérêts dès le prononcé du jugement (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-20.827).
Dans le cas présent, la somme de 400.000 euros porte donc intérêt à compter du jugement 2 juin 2025, au taux légal applicable entre professionnels, prévu par l’article L. 313-2 du Code monétaire financier.
Il n’y a pas lieu en revanche d’intégrer aux décomptes ni l’indemnité due au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] à hauteur de 7.000 euros ni les intérêts portant sur cette somme au regard de la cassation partielle intervenue 30 avril 2025 ayant remis en cause l’indemnité fixée à ce titre.
S’agissant des frais d’exécution
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Si par principe, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en cas de contestation de ces frais, il appartient au créancier d’en justifier le détail afin de permettre au juge de l’exécution d’en vérifier la nécessité conforment à l’article susvisé.
Sur l’imputation des paiements
Il résulte de l’article 1343-1 du code civil que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Ainsi, les décomptes communiqués par la société Paprec Crv sont également erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts puis sur le capital dû.
Sur les périodes durant lesquelles les intérêts ont couru
Il résulte du jugement du 2 juin 2025 et des règles de libération par le paiement fixées par l’article 1343-1 du Code civil que les pénalités de retard cessent d’être dues à la date où le paiement en principal a été réglé.
La société Paprec Crv soutient que le dispositif du jugement met un terme aux intérêts dus au titre des deux premières créances au 31 août 2023. Or, le dispositif précise « puis au 27 octobre 2023 », ce dont il doit être déduit qu’elle est également redevable des pénalités de retard pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023, sur la somme restant due après déduction de la somme provisionnelle versée.
En ne précisant pas « jusqu’à son paiement effectif » pour ces deux créances mais au « 27 octobre 2023 », contrairement à la troisième créance, il doit être considéré que le juge a entendu faire cesser les pénalités de retard au 27 octobre 2023, considérant manifestement que complet paiement était intervenu à cette date. Il convient donc d’arrêter le calcul des pénalités de retard pour les deux premières créances, au 27 octobre 2023.
S’agissant de la troisième créance, les pénalités de retard doivent être calculées à la date du paiement complet et à défaut de paiement complet, à celle des saisies-attributions litigieuses.
Sur la régularité des saisies-attributions pratiquées
L’erreur sur le décompte ne peut être sanctionné par la nullité que s’il en résulte qu’il n’existait plus de créance au jour des saisies-attributions litigieuses. Or dans le cas présent, tant les décomptes de la société Paprec Crv que ceux de la société Patriarca Entreprise comportent des erreurs de sorte que le juge de l’exécution ne peut déterminer s’il existait au jour des saisies-attributions une dette de la société Paprec Crv à l’égard de la société Patriarca Entreprise.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer chacune un décompte actualisé tenant compte des moyens déjà tranchés.
A cet égard, il est relevé que les décomptes rectifiés doivent tenir compte des règles d’imputabilité pour les trois créances de pénalités. Il est rappelé, également, qu’en application du jugement, les intérêts moratoires portent eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société Paprec Crv ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à la condamnation de la société Paprec Crv au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la société Patriarca Entreprise visant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
REOUVRE les débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu’elles estiment être dues en applications des moyens tranchés dans les motifs de la présente décision ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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