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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de [ Localité 2, Caisse CPAM de, S.A. [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATU (affaire jointe : RG 25/02519)
N° de minute :
[S] [C]
c/
S.A. [Localité 1], Caisse CPAM de [Localité 2]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0115
DEFENDERESSES
S.A. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
RG 25/02519
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0115
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 aout 2020, Monsieur [S] [C], au volant de son véhicule à l’arrêt assuré par la société [Localité 1], a été percuté à l’arrière par un autre véhicule assuré par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entrainant de ce fait un choc avant avec le véhicule qui le précédait.
Monsieur [C] a été conduit aux urgences du GHI [Localité 7] , qui ont décelé un traumatisme au niveau des cervicales ainsi qu’une grande anxiété.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le Docteur [D], mandaté par la société [Localité 1] et le Docteur [N], mandaté par Monsieur [C].
Le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [D] et [N] du 4 mai 2021 a conclu que l’état de santé de Monsieur [S] [C] était consolidé le 22 avril 2021 et a évalué ses préjudices.
Par courrier du 23 juin 2021, la société [Localité 1] a formulé une offre définitive d’indemnisation de 12 031,80 euros étant rappelé qu’une provision de 1 600 euros avait déjà été versée.
Insatisfait du rapport d’expertise contradictoire du 4 mai 2021, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 et du 20 mars 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner en référé la société [Localité 1] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Montfermeil devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Désigner un expert spécialisé en orthopédie ;Condamner la société [Localité 1] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommageCondamner la société [Localité 1] à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros à titre des frais ad litemCondamner la société [Localité 1] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner la société [Localité 1] aux entiers dépens
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00875.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner en intervention forcée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir :
Ordonner la jonction de la présente instance à l’affaire principale opposant Monsieur [S] [C] à la société [Localité 1] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2];Rendre commun et opposable la décision à intervenir à la société MMA IARD ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02519.
A l’audience du 4 mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 25/00875.
A l’audience, Monsieur [S] [C] a soutenu des conclusions selon lesquelles il récapitule les demandes formulées ainsi :
Ordonner la jonction de la présente instance à l’affaire opposant Monsieur [S] [C] à la société MMA IARD sous le RG 25/02519 ;Désigner un expert spécialisé en orthopédie ;Condamner solidairement la société MMA IARD et la société [Localité 1] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommageCondamner solidairement la société MMA IARD et la société [Localité 1] à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros à titre des frais ad litemCondamner solidairement la société MMA IARD et la société [Localité 1] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner solidairement la société MMA IARD et la société [Localité 1] aux entiers dépens
Monsieur [S] [C] soutient que sa demande de provision de 5 000 euros est fondée sur l’offre définitive d’indemnisation de la société [Localité 1] du 23 juin 2021 de 10 481,80 euros qui a été établi sur la base du rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [D] et [N] du 4 mai 2021.
A l’audience du 4 mars 2026, la société [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner la mise hors de cause d'[Localité 1] ; En conséquence,
— Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elles sont formées à l’encontre d'[Localité 1] son propre assureur,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [Localité 1] expose qu’elle est la société d’assurance de Monsieur [S] [C] et que c’est la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui est la société d’assurance du véhicule impliqué. Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur [S] [C] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime sur la participation à l’expertise de son propre assureur. C’est pourquoi elle demande sa mise hors de cause.
A l’audience du 4 mars 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire, sous réserve qu’elle soit ordonnée selon une mission de droit commun conforme aux principes du droit commun de la réparation du dommage corporel ; Sur les demandes de provision
Rappeler qu’une provision de 1.600 euros a d’ores et déjà été versée ;Débouter Monsieur [C] de sa demande de provision ;
Subsidiairement, ramener la provision à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 2.000 € ; Débouter Monsieur [C] de sa demande de provision ad litem ; En tout état de cause :
Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formulé les protestations et réserves d’usage mais sollicite une mission d’expertise classique du type Dintilhac. Elle s’oppose à la demande de provision.
Régulièrement assignée (remise à étude), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce,
La société [Localité 1] soutient que le demandeur ne dispose d’aucun droit d’action à son encontre.
Il est constant que la société [Localité 1] est l’assureur du véhicule de Monsieur [S] [C] et qu’elle n’était en charge du mandat d’indemnisation qu’au titre de la convention IRCA, et non pas en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Elle ne saurait en conséquence être tenue d’aucune obligation d’indemnisation à l’égard de son assuré dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 6 août 2020, la demande d’indemnisation devant nécessairement être formée contre l’assurance du véhicule impliqué, en l’occurrence la société MMA, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société [Localité 1].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [S] [C] verse notamment aux débats un constat amiable de l’accident du 6 août 2020, le certificat médical du Docteur [F] du 14 août 2020 qui atteste que Monsieur [S] [C] présente une contusion cervicale immobilisée par un collier cervical pendant 15 jours, le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [D] et [N] du 4 mai 2021 qui conclut que l’état de santé de Monsieur [S] [C] était consolidé le 22 avril 2021 et évalue ses préjudices notamment un déficit fonctionnel permanent de 2 %, le courrier du 23 juin 2021 où la société [Localité 1] a formulé une offre définitive d’indemnisation de 12 031,80 euros et le rapport d’expertise unilatéral du Docteur [K] du 23 août 2023 qui évalue les préjudices et notamment le déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Par ces éléments, Monsieur [S] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [C] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Monsieur [S] [C] demande la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une provision de 5 000 euros, cette dernière demandant de rejeter la demande de provision ou, subsidiairement, de la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 2.000 euros.
Le demandeur verse aux débats le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [D] et [N] du 4 mai 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
— Arrêt de travail du 6.8.2020 au 11.11.2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06.08.2020 au 06.10.2020 avec assistance tierce personne 2 heures par semaine ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07.10.2020 au 22.04.2021
— Consolidation : 22.04.2021
— Déficit fonctionnel permanent : 2%
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire pendant 1 mois : port du collier cervical
Sur la base de ce rapport, la société [Localité 1] a, par courrier du 23 juin 2021, formulé une offre définitive d’indemnisation de 12 031,80 euros et a rappelé qu’elle a versé une provision de 1 600 euros.
Au vu de ces pièces, l’obligation non sérieusement contestable de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera fixée à la somme de 5 000 euros au titre de la provision euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. L’obligation de réparation pesant sur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à verser à ce titre à Monsieur [S] [C] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société MMA IARD Assurances Mutuelles, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de la société [Localité 1],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 12 42 04 85 Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous les rubriques F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [S] [C] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 000 euros, à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Condamnons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [S] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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