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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 28 mai 2026, n° 23/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/09345
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NXF
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
13 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DEUX CHOSES LUNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0121
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] – Madame [W] [M] – Madame [O] [L] et Monsieur [X] [L]
composant l’indivision [L]
représentée par son administrateur de biens la S.A.S. A2A dont le siège social est situé au [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0923
Décision du 28 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/09345 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NXF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, Mme [V] [L], Mme [W] [M], Mme [O] [L] et M. [X] [L] (ci-après les consorts [L]) représentés par leur mandataire, la société A2A, ont donné à bail commercial à la S.A.S.Deux Choses Lune, des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] dans le [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2015 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 39 600 euros, avec indexation sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Par acte d’huissier du 14 octobre 2020, les consorts [L] ont fait délivrer à la société Deux Choses Lune un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial d’avoir à payer la somme de 29 476,87 euros en principal au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2020, la S.A.S. Deux Choses Lune a assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
“A titre principal :
Constater que le bailleur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en faisant signifier à la société Deux Choses Lune un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2020 pour un montant supérieur aux sommes effectivemet dues, et qui compte tenu de ses nombreuses inexactitudes, ne permettait pas à la société Deux Choses Lune de connaître le montant des sommes dues à la date de signification dudit commandement de payer ;
En conséquence,
Dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié par le Bailleur à la société Deux Choses Lune le 14 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger infondée la créance de loyers et charges sollicitée par le bailleur ;
En conséquence
Dire et juger que le commandement de payer de payer signifié par le bailleur à la société Deux Choses Lune le 14 octobre 2020 est privé d’effet et que la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial en date du 24 mars 2015 n’est pas acquise ;
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la créance due par la société Deux Choses Lune au titre des arriérés de loyers et charges selon un décompte conforme et justifié ;
Octroyer à la société Deux Choses Lune un délai de 24 mois au titre du règlement des causes du commandement de payer du 14 octobre 2020 avec paiement de la première échéance à compter du mois de janvier 2021 ;
Ordonner de façon consécutive la suspension des effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause :
Condamner le bailleur à payer à la société Deux Choses Lune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Bailleur aux entiers dépens et notamment à rembourser à la société Deux Choses Lune le coût de la présente assignation ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Cette instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 21 octobre 2021 puis d’un rétablissement à la demande de la société Deux Choses Lune sous le numéro de RG 23/9345. Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, les consorts [L] ont fait signifier à la société Deux Choses Lune un second commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme en principal de 47 803,68 euros au titre de l’arriéré locatif et de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité ainsi qu’un justificatif de paiement de la prime annuelle d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, les consorts [L] ont fait assigner la société Deux Choses Lune devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement du commandement délivré le 26 janvier 2023, d’expulsion et de condamnation de la preneuse au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Cette assignation a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Deux Choses Lune.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG devant la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, les consorts [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident lui demandant notamment d’une part de juger qu’ils ont renoncé de manière certaine et non équivoque au bénéfice du commandement de payer délivré le 14 octobre 2020, d’autre part de constater et juger qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et de juger ensemble les deux procédures enrôlées sous les numéros 23/05329 et 23/09345 et qu’ils justifient d’un intérêt légitime à s’opposer à la demande de jonction.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état a dit n’y a avoir lieu à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 20/11203 et 23/05329 et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [V] [L], Mme [W] [M], Mme [O] [L] et M. [X] [L], et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
Les parties n’ayant pas conclu après l’ordonnance du juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture a finalement été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience 9 mars 2026.
Par message adressé par RPVA le 9 mars 2026, l’avocat de la société Deux Choses Lune a indiqué que celle-ci souhaitait se désister de son instance et de son action, compte tenu du jugement rendu dans le dossier enrôlé sous le N°RG 23/5329.
En l’absence de conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et compte tenu des demandes formées par la partie défenderesse, à l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026 et l’avocat de la société demanderesse, non comparant à l’audience a été invité à communiquer son dossier ; aucun dossier n’est parvenu au tribunal à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes de la société Deux Choses Lune tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur l’intérêt à agir de la société Deux Choses Lune et la renonciation des consorts [L] à se prévaloir du commandement de payer signifié le 14 octobre 2020
La S.A.S. Deux Choses Lune demande que le commandement de payer signifié le 14 octobre 2020 soit privé d’effet au motif qu’il a été délivré de mauvaise foi et qu’il vise notamment des sommes inexigibles à défaut de justification.
Les consorts [L] soutiennent que la société Deux Choses Lune doit être déclarée irrecevable en sa demande en ce qu’ils ont renoncé sans équivoque au bénéfice de l’acte.
Il sera relevé à titre liminaire que la renonciation expresse des bailleurs à se prévaloir des bénéfices de l’acte, formalisée aux termes de leurs dernières conclusions, ne rend pas irrecevable la demande la société Deux Choses Lune au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais est susceptible de la voir, au fond, privée d’objet.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque les demandes de la société Deux Choses Lune telles qu’elles ressortent de son acte introductif d’instance ont pour seule finalité de faire échec à la clause résolutoire. Etant entendu également :
— que cette demande est devenue sans objet de l’aveu même de l’avocat de la société Deux Choses Lune aux termes de son dernier message adressé le jour de l’audience aux termes duquel il indique se désister de ses demandes eu égard au jugement rendu le 28 janvier 2026.
— qu’en tout état de cause, la société Deux Choses Lune n’a pas communiqué son dossier malgré la demande du tribunal, privant celui-ci de la possibilité d’analyser les pièces qu’elle entendait produire au soutien de ses demandes, et partant de s’assurer du bien fondé de celles-ci.
Sous le bénéfice de ces observations, l’irrecevabilité soulevée par les consorts [L] sera rejetée, le tribunal constatera que les consorts [L] renoncent au bénéfice du commandement de payer délivré le 14 octobre 2020 et les demandes de la société Deux Choses Lune visant à voir déclarer nul et de nul effet ledit commandement seront déclarées comme étant devenues sans objet.
Il en est de même de la demande de la société Deux Choses Lune visant à obtenir des délais de paiement pour les causes du commandement de payer délivré le 14 octobre 2020, et subséquemment, à voir ordonner la suspension de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
La demande de la société Deux Choses Lune visant “à voir fixer la créance due par elle au titre des arriérés de loyers et charges selon un décompte conforme et justifié” ne constitue pas une prétention recevable eu égard à son caractère indeterminé.
La société Deux Choses Lune, demanderesse à la présente instance et défaillante dans la démonstration du bien fondé de ses demandes, supportera la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer aux consorts [L], contraints d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate que Mme [V] [L], Mme [W] [M], Mme [O] [L] et M. [X] [L] ont renoncé définitivement au bénéfice du commandement de payer délivré le 14 octobre 2020,
Déclare recevables les demandes de la S.A.S. Deux Choses Lune portant sur la validité commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020 et l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire mais au fond constate qu’elles sont devenues sans objet,
Déclare irrecevable la demande de la S.A.S. Deux Choses Lune visant à voir “Fixer la créance due par la société Deux Choses Lune au titre des arriérés de loyers et charges selon un décompte conforme et justifié”,
Rejette la demande de la S.A.S. Deux Choses Lune formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Deux Choses Lune à payer à Mme [V] [L], Mme [W] [M], Mme [O] [L] et M. [X] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Deux Choses Lune aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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