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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 25/05407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FOIRIEN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FOIRIEN
■
Charges de copropriété
N° RG 25/05407 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WO3
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSES
Madame [U] [A]
Madame [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/05407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WO3
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire des lots de copropriété n° 17, 19 et 40 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par exploit d’huissier signifié le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème a fait assigner Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 7 janvier 2026.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 17.273,24 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024,
— condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 1.041,14 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] au paiement des entiers dépens ;
— condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citées suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Par message électronique notifié le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] ont réglé « les charges principales et frais 10-1 », qu’il se désiste par voie de conséquence de ses demandes formées au titre de l’arriéré de charge, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts et qu’il maintient uniquement ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 11 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement et sur la demande formée au titre des dommages et intérêts
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes en paiement de l’arriéré de charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2025, en paiement des frais de recouvrement afférents, et en paiement de dommages et intérêts, eu égard aux paiements intervenus en cours d’instance.
2 – Sur les demandes accessoires
Si le syndicat des copropriétaire fait valoir, au titre de sa demande de condamnation solidaire, les dispositions du règlement de copropriété aux termes desquelles « en cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré », son dossier de plaidoirie ne comprend pas la pièce n° 17 visée dans son assignation et dans le bordereau de pièces y annexé, comme correspondant au règlement de copropriété. Il ne justifie donc pas de sa demande de condamnation solidaire.
Mme [U] [A] et Mme [Z] [A], partie perdant le procès, seront condamnées au paiement des entiers dépens de l’instance.
Tenues aux dépens, Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] abandonne ses demandes en paiement de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025, en paiement des frais de recouvrement afférents et en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande de condamnation solidaire et du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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