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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE
04 JUILLET 2025
N° RG 23/01009 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAUJ
Code NAC : 54B
DEMANDERESSE :
La Société MAISONS PIERRE,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN, enregistrée sous le numéro B 487.564.267
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 26 Décembre 2022 reçu au greffe le 16 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Copie certifiée conforme à l’original à Me Elvis LEFEVRE, Maître Carine TARLET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2020, Monsieur [E] et Madame [O] ont conclu avec la société MAISONS PIERRE un contrat de construction d’une maison individuelle pour un prix de 230.750,30 euros TTC.
Suite à un désaccord entre les parties à propos du paiement du solde du contrat et d’infiltrations en sous-sol du bien construit, la société MAISONS PIERRE, par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2022, a assigné les consorts [E]/[O] devant le présent tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société MAISONS PIERRE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, du code civil et L.231-8 et R.231-7 du code de la construction de :
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins et conclusions
— La déclarer recevable dans son action en paiement,
— Acter que le paiement du solde du contrat était dû au 21 juillet 2022,
— Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [O] à payer les sommes suivantes : 11.537,51 euros au titre des 5% dus à titre de solde du contrat, soit la somme de 11.537,51 euros assortie du taux d’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2022,
— Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [O] à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [O] aux dépens.
Madame [O] et Monsieur [E] demandent quant à eux au tribunal, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024 et au visa des articles 1104, 1217 et 1792-4-1 du code civil, de :
— Débouter la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Les déclarer recevables et bien fondés en demandes,
— Ordonner à la société MAISONS PIERRE la reprise des travaux permettant de prévenir toute nouvelle inondation du sous-sol de leur maison et tous autres désordres dénoncés dans le cadre de leur mise en demeure du 18 novembre 2022 et ce, sous astreinte de
100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la société MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes formulées par la société MAISONS PIERRE,
— Condamner la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
La demanderesse a transmis le 20 juin 2025 des conclusions de désistement. Les défendeurs par conclusions en date du 30 juin 2025, ont accepté le désistement.
Compte tenu de l’envoi au tribunal de conclusions de désistement postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état, il convient de réouvrir les débats et de soulever la question de la révocation de ladite ordonnance de clôture.
Il appartiendra donc au parties de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclusions de désistement et acceptation de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du
12 Septembre 2025 à 09 H 00
SALLE J – Juge unique
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le juge,
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