Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société LESAICHERRE CROIX TOITURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
Société LES-2-MERS CRR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Dans le cadre de travaux de restauration d’un immeuble situé aux numéros [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord), la S.A.R.L. Les-2-Mers a confié, en sous-traitance, à la S.A.R.L. Lesaicherre Croix Toiture (ci-après la société Lesaicherre) la réalisation de travaux de charpente pour un montant de 164 014,66 euros en vertu d’un contrat et de plusieurs avenants.
Par assignation délivrée à sa demande le 27 mars 2024, la société Lesaicherre a fait assigner la S.A.R.L. Les-2-Mers devant le président du tribunal de commerce de Lille statuant en référé.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille au visa d’une clause attributive de compétence figurant dans les contrats liant les parties.
L’affaire a été appelée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la première fois à l’audience du 11 mars 2025. Sur demandes des parties, son examen a été renvoyé à deux reprises pour finalement intervenir lors de l’audience du 22 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 déposées et soutenues à l’audience, la société Lesaicherre, représentée par son conseil, demande notamment :
— le débouté de la société Les-2-Mers de ses demandes,
à titre principal,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser une provision de 58 069,65 euros,
à titre subsidiaire,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser une provision de 49 872,65 euros,
en tout état de cause,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser une provision de 320 euros à valoir sur le remboursement des frais de recouvrement,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser, à titre provisionnel, des intérêts au taux de 10,25 % calculé après la date d’émission de chacune des factures,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser une provision de 5 000 euros à raison de sa résistance abusive,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser 3 400 euros en application de l’article L.441-10 II du code de commerce au titre des frais de procédures,
— la condamnation de la société Les-2-Mers à lui verser 3 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si ses frais d’avocat ne se trouvaient pas couverts indemnisée de façon intégrale sur le fondement de l’article précité du code de commerce,
— la condamnation de la société Les-2-Mers aux dépens.
Représentée par son avocat, la société Les-2-Mers sollicite notamment, conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience :
— l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Lesaicherre,
— n’y avoir lieu à référé à raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— le débouté de la société Lesaicherre de ses demandes,
— la condamnation de la société Lesaicherre à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— l’octroi de délai de paiement sur 12 mois pour le règlement de la 47 872,65 euros,
— le rejet des demandes formulées au titre d’une indemnité de recouvrement, de pénalités, de dommages et intérêts fondés sur une prétendue résistance abusive,
— le rejet de la demande formulée par la société Lesaicherre au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 à l’issue des débats. A raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur, ce délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La société Les-2-Mers soutient que les demandes présentées par la société Lesaicherre seraient irrecevables au motif qu’elle aurait manqué à son obligation stipulée dans les documents contractuels les liant indiquant que les parties conviennent préalablement à tout contentieux de rechercher une conciliation préalable à la saisine du Tribunal.
La société Lesaicherre fait valoir qu’en réponse à une proposition d’échéancier de règlement formulée par courrier du 3 octobre 2023 par la société Les-2-Mers, elle lui a proposé de régulariser un protocole d’accord le formalisant mais n’avoir pas eu retour de ce document de la part de la défenderesse.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que les parties ont eu des échanges dédiés à une recherche de solution extrajudiciaire concernant le règlement du solde en cause dans la présente instance. Il est manifeste que la société Lesaicherre a honoré la recherche d’une solution amiable et qu’un manque prolongé de diligence de la société défenderesse y a fait obstacle.
Par conséquent, la société Les-2-Mers échoue de façon patente à démontrer la réalité d’un manquement de la société Lesaicherre à l’obligation précitée de sorte que l’ensemble de ses demandes est recevable.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1383 du code civil dispose que l''aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et qu’il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus.
Sur la provision réclamée à valoir sur le solde du montant des travaux (hors indemnité, pénalités et intérêts de retard)
En l’espèce, par courrier du 3 octobre 2023 (pièce n°3 demanderesse), la société Les-2-Mers a proposé à la société Lesaicherre de régler un montant restant dû de 49 872,65 euros en neuf mensualités de 4 987,26 euros, la dernière de 4 987,31 euros devant intervenir en juin 2024. La société défenderesse y évoque aussi l’émission de 11 factures par la société demanderesse (pièces n°16 à 27 demanderesse). Ce courrier mentionne que le montant total des travaux confiés par la société Les-2-Mers à la société Lesaicherre s’élève à 164 014,66 euros en exécution d’un marché initial de 46 909,42 euros et de plusieurs avenants conclus et signés par les deux parties pour un montant total de 117 105,24 euros (pièces demanderesse n°5 à n°11). Aucune réserve n’est mentionnée dans ce courrier par la société Les-2-Mers concernant sa dette.
La société défenderesse soulève l’existence de contestation sérieuse jusque sur les faits dont elle a spontanément admis la réalité dans le courrier précité. Alors qu’elle n’y évoque aucune réserve, il est singulier et non opérant de la voir soutenir une absence de réception plus de deux ans après l’émission de la dernière facture alors qu’elle ne fournit aucun élément objectif de nature à étayer la vraisemblance de diligences concernant d’éventuelles difficultés afférentes aux travaux en cause.
La société Les-2-Mers ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une contestation sérieuse de son obligation à régler le montant des travaux dont elle a confié la réalisation à la société demanderesse. Elle ne fournit pas d’éléments pour étayer l’exécution de son obligation de paiement dudit montant au-delà de ce que réclame la demanderesse alors qu’il lui revient d’en justifier en vertu d’un décompte soumis au contradictoire (pièce demanderesse n°12).
Par conséquent, la société Les-2-Mers sera condamnée à verser une provision à la société Lesaicherre de 49 872,65 euros à valoir sur le principal de la dette résultant du lien contractuel entre les parties, le surplus de la somme réclamée faisant l’objet de divergences d’analyses entre les parties qu’il ne revient pas au juge des référés de trancher à raison de l’appréciation sur la portée des stipulations contractuelles qu’elle nécessite.
Sur l’augmentation de la provision des intérêts au taux majoré prévu à l’article L.441-10 du code de commerce
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que ce taux majoré est dû à compter du 30 avril 2023 date à laquelle a été émise la dernière facture, les éléments soumis ne permettant pas au juge des référés de prévoir sa mise en œuvre à titre provisionnelle au-delà.
Ce taux sera donc prévu à concurrence du montant indiqué dans les écritures de la demanderesse soit pour 49 872,65 euros.
Sur la provision au titre des frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose notamment :
« I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due (…) ».
L’article D.441-5 du même code indique que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments soumis que la société défenderesse a obligation de régler à la société demanderesse un montant au titre de ces dispositions du code de commerce.
Il ressort des écritures de la demanderesse que le solde restant dû correspond à sept factures impayées sans qu’elle n’explique pourquoi elle parvient à un montant de 320 euros. Au-delà de cette observation, la société Les-2-Mers ne fournit aucun élément de nature à fonder l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant qui sera donc, pour cette provision, ramené à 280 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, alors que la dernière facture a été émise en mars 2023, la société Les-2-Mers ne produit aucun élément de nature à fonder une cause légitime à son retard dans le versement à la société Lesaicherre des sommes dues au titre des travaux dont elle lui a confié la réalisation alors que cette obligation ne souffre pas d’équivoque et que, notamment, aucune réserve n’a été relevée sur lesdits travaux.
La société défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun règlement récent et ne s’explique pas sur le retard de plus de deux années à honorer son obligation de paiement.
Il est manifeste que la société Les-2-Mers a fait preuve d’une résistance abusive suscitant un préjudice pour la société demanderesse justifiant l’octroi d’une provision de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts afférents.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la société Les-2-Mers ne fournit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier sa situation financière. Elle n’a procédé à aucun règlement depuis la proposition d’échéancier qu’elle avait elle-même formulée en octobre 2023.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délai de paiement formulée par la société Les-2-Mers.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de les mettre à la charge de la société Les-2-Mers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de condamner la société Les-2-Mers à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que la société Lesaicherre s’est trouvée contrainte d’exposer.
Pour les mêmes motifs, la demande formée au même titre par la société défenderesse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formulées par la S.A.R.L. Lesaicherre Croix Toiture ;
Condamne la S.A.R.L. Les-2-Mers à verser à la S.A.R.L. Lesaicherre Croix Toiture une provision de 49 872,65 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante-douze euros et soixante-cinq centimes) à valoir sur le principal de sa dette au titre des travaux dont elle lui a confié la réalisation sur l’immeuble situé aux numéros [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 7] augmentée des intérêts au taux majoré prévu à l’article L.441-10 II du code du commerce à compter du 30 avril 2023 ;
Condamne la S.A.R.L. Les-2-Mers à verser à la S.A.R.L. Lesaicherre Croix Toiture une provision de 280 euros (deux cent quatre-vingt euros) à valoir sur l’indemnité de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Condamne la S.A.R.L. Les-2-Mers à verser à la S.A.R.L. Lesaicherre Croix Toiture une provision de 3000 euros (trois mille euros) à valoir sur les dommages et intérêts dus à raison de la résistance abusive ;
Rejette la demande de délai de paiement formulée par la S.A.R.L. Les-2-Mers ;
Condamne la S.A.R.L. Les-2-Mers aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. Les-2-Mers à verser à la S.A.R.L. Lesaicherre Croix Toiture 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la S.A.R.L. Les-2-Mers au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Titre ·
- État ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Département ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Europe ·
- Sanction ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Juge ·
- Associations ·
- Délais ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Fumier ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Exploitation ·
- Insecte ·
- Nuisance ·
- Pollution ·
- Construction
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Education
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Résidence ·
- Référence ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.