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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 nov. 2025, n° 25/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET5 – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [O] [N] [E]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [O] [N] [E]
Assisté de Maître BASILI Luc, avocat commis d’office
En présence de Mr [M] [G], interprète en langue Dari,inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :23/03/2001 à Kaboul.J’ai grandi à Kaboul.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: demande d’asile en allemagne
L’avocat soulève les moyens suivants : – article 29 du règlement 603-2013 :pas d’information conforme (brochure sur les droits de la personne) dans sa langue d’origine remise à Mr.[F] y aurait eu une traduction faite par l’interprete mais la brochure doit pouvoir s’en servir pour plus tard (jurisprudence CA 22/06/2018 RG 18/01249).
— article 27 du règlement 603-2013: pas d’information sur l’agent qui a consulté le fichier EURODAC: tous les agents ne sont pas habilités (CA DE DOUAI RG 22/00391)
C’est un grief automatique d’ingerence dans la vie privée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : -tout a été traduit en langue Dari , c’est plus rapide pour l’interessé de comprendre ce qu’il se passe. Aucun grief à l’administration.Nous pouvons tout à fait faire appel à un interprète si le document n’existe pas dans la langue de l’interessé.
Vous devez controler la procédure de police et il y a eu la remise de la brochure.[F] a été en mesure de comprendre tout le long de la procédure.Si la procédure Dublin a été bien respectée est de la competence du juge administratif.[F] a été assisté d’un interprete.
— jurisprudence de la CA de Douai 2023. Art 15-5 du CPP : la non mention de l’habilitation ne porte pas grief.
L’avocat: votre controle peut etre fait sur la procédure.TA de Nantes :14/08/2024 11/855: le Dari et le Farci sont similaires dont on peut remettre une brochure en farsi pour quelqu’un qui parle le Dari.
Le reglement, art 27, est d’application directe.L’art 15 du CPP ne peut s’appliquer , seul l’article 27 du reglement s’applique.
Le représentant de l’administration: vous etes le garant des droits, vous devez respecter qu’il a bien eu une information dans les droits qu’il comprend, ce qui est le cas.
La régularité de la procédure Dublin relève du JA.
Les éléments de jurisprudence doivent etre vérifiés.Les deux langues sont certes similaires mais pas de certitude que la personne pouvait comprendre le farci.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma demande d’asile a été rejetée en Allemagne, je vous demande ma liberté, je veux partir en Angleterre.Mon avocat dit vrai, j’ai juste signé la brochure mais on ne m’a pas expliqué ce que c’était.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/11/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/11/2025 reçue et enregistrée le 08/11/2025 à 10H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, Cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [N] [E]
né le 27 Mars 2001 à PARWAN
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BASILI Luc, avocat commis d’office
En présence de Mr [M] [G], interprète en langue Dari,inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 novembre 2025 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [N] [E] né le 27 mars 2001 à Parwan (Afghanistan) de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 10h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade les diligences ont été effectuées en vue de permettre l’éloignement.
Le conseil de M. [O] [N] [E] soulève les moyens suivants :
— la violation de l’article 29 du règlement 603-2013 au motif qu’il ne lui a été pas remis la brochure explicative de la procédure Dublin dans sa langue, le dari farci. [F] indique que la signature de l’interprète sur le document n’est pas suffisante car il ne peut pas la relire.
— la violation article 27 du règlement 603-2013 du fait de l’absence de mention de l’agent qui a consulté le fichier Eurodac, ce qui empêche de vérifier s’il avait l’habilitation requise. [F] indique que l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est pas applicable au fichier Eurodac.
[F] ajoute qu’il existe bien un grief et que le juge judiciaire peut contrôler ces éléments.
Le conseil de l’administration indique que :
— sur le premier moyen : il est justifié que la brochure a été traduite en dari et il n’existe aucun grief. [F] précise que s’il existe une brochure en farci, il n’en existe pas en dari. [F] ajoute que M. [O] [E] a bien été assisté d’un interprète tout au long de la procédure, y compris lors de la remise de la brochure. La question du respect de la procédure Dublin relève de la compétence du juge administratif.
— sur le second moyen : l’article 15-5 du code procédure pénale n’exige pas la mention de l’habilitation. [F] est très général et ne distingue pas selon les fichiers.
M. [O] [N] [E] a exposé sa situation personnelle. [F] explique que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et qu’il souhaite être remis en liberté pour partir en Angleterre. [F] ajoute qu’il a juste signé la brochure mais qu’on ne lui a pas traduit ce qui était écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la note en délibéré
A 13h21, le conseil de l’administration a adressé un mail au magistrat afin de présenter des observations complémentaires relativement aux moyens soulevés par le conseil de M. [O] [E] lors de l’audience, sans y avoir été invité.
Les débats étant clos, ces observations seront purement et simplement déclarées irrecevables.
Sur la violation de l’article 29 du règlement 603-2013 dit règlement Eurodac
L’article 29 du règlement n°603-2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac intitulé “Droits des personnes concernées” prévoit que les personnes faisant l’objet de collecte et transmission des empreintes digitales pour comparaison avec les données Eurodac doivent bénéficier de diverses informations fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. Ces informations sont notamment relatives aux finalités du traitement des données, à l’acceptation par la personne du relevé de ses empreintes, aux droits d’accès, de rectification ou de suppression de ces données par cette dernière ainsi qu’à l’information des procédures à suivre pour exercer ces droits.
En l’espèce, M. [O] [E] s’est vu remettre, conformément à l’article 29 du dit règlement, une brochure d’information pour les demandeurs d’une protection internationale dans le cadre d’une procédure de Dublin puisqu’il est apparu qu’il avait fait une demande d’asile en Allemagne.
Cette brochure est rédigée en langue française mais il apparaît sur chacune des pages la signature d’un interprète en langue dari ce qui montre qu’il était assisté physiquement d’un interprète et qu’il a pu obtenir une traduction, dans une langue qu’il comprend, de la dite brochure.
M. [O] [E] ne démontre pas que cette traduction orale n’aurait pas été faite et qu’il aurait été porté atteinte à ses droits alors qu’il a la possibilité, tout au long de la rétention, d’être assisté d’un interprète s’il souhaite pouvoir relire la brochure, droit qui lui a été notifié le 6 novembre 2025 à 18h40 en présence de l’interprète.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de mention de l’agent ayant consulté le fichier Eurodac
[F] ne ressort pas de la procédure judiciaire qu’un officier de police judiciaire aurait consulté le fichier Eurodac de sorte que l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est pas applicable.
L’article L142-2 du CESEDA prévoit que :
“En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés”.
[F] ne ressort pas davantage de la procédure administrative, dans le sous dossier requête et diligence, le nom de la personne ayant procédé à la prise d’empreintes et à la consultation du fichier Eurodac. En effet, il est seulement produit un imprim écran de consultation du FNE et la fiche décadactylaire Eurodac.
[F] convient de rappeler qu’au regard de l’ingérence, dans le droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la CEDH, que constitue la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Dès lors qu’en l’espèce, l’agent ayant procédé au relevé d’empreintes et effectué la consultation du fichier Eurodac n’est pas identifiable, le juge n’est pas en mesure de vérifier son habilitation à consulter le dit fichier ce qui cause nécessairement grief.
Le moyen sera donc accueilli et la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevables les observations présentées par le conseil de l’administration après les débats clots.
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET5 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [O] [N] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [N] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure pénale
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