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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/07528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la société SALIN ARCHITECTURE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de [ Localité 5 ] INGENIERIE, S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société RENOVIMMO, Société SMABTP en qualité d'assureur de la société LIZSOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DE BAZELAIRE DE [Localité 2] (P0244), Me DE JORNA, Me AKSIL (P0293),
Me GACHE-GENET (B0950)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/07528 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADWT
N° MINUTE : 12
Assignation du :
12 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société SALIN ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société LIZSOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, vestiaire #18
Société MMA IARD assureur de [Localité 5] INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de [Localité 5] INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société RENOVIMMO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES LES [Localité 8] BRIARDES [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6] a fait procéder à la construction d’une aire d’accueil des gens du voyage sur un terrain situé [Adresse 7].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société SALIN ARCHITECTURE en qualité de maitre d’œuvre ; la société [Localité 5] INGENIERIE en qualité de maitre d’œuvre d’exécution ;la société COLAS NORMANDIE au titre de la réalisation des travaux des lots fondations, voiries et réseaux divers, laquelle a sous-traité à la société LIZSOL les travaux de maçonnerie et fondations des bungalows ;la société RENOVIMMO au titre de la réalisation des travaux des lots «bungalows tous corps d’état.
Les travaux ont été réceptionnés en janvier 2021.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS, qui s’est plaint de l’existence de désordres, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, par requête enregistrée le 14 février 2023, aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 juin 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société SALIN ARCHITECTURE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société LIZSOL, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RENOVIMMO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société [Localité 5] INGENIERIE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et à garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction administrative dans le cadre du sinistre objet de la requête en référé expertise de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS.
Par bulletin du 15 octobre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour conclusions des parties sur l’intérêt à agir de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’agissant d’un recours entre constructeurs et alors qu’il semble qu’il n’y ait aucune instance principale au fond ou à tout le moins instance en référé provision engagée devant le tribunal administratif.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 30,31, 378 et suivants du Code de procédure civile ;
DIRE et JUGER que la MAF a bien un intérêt à agir ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutient avoir intérêt à agir car il s’agit du recours, non pas à l’endroit des constructeurs qui relève de la compétence du tribunal administratif, mais à l’endroit de leurs assureurs et donc s’agissant de contrats de droit privé qui relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Elle précise qu’une expertise est en cours, ce qui par essence démontre qu’il y aura une procédure au fond puisque celle-ci a pour objet d’éclairer le tribunal qui sera ensuite saisi.
Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état :
« Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état près la 7e chambre 1re Section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de 1 500 € à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas d’intérêt à agir au motif qu’aucun recours du maître d’ouvrage n’a été engagé, les opérations d’expertise étant toujours en cours.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 122 du CPC,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS près la 7ème Chambre 1ère Section de :
— Déclarer les demandes de la MAF à l’encontre de GAN ASURANCES, irrecevables comme étant dépourvues d’intérêt à agir ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Condamner la MAF à payer à GAN ASSURANCES 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la MAF aux dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES soutient que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas d’intérêt à agir au motif qu’aucun recours du maître d’ouvrage n’a été engagé, les opérations d’expertise étant toujours en cours.
La société SMABTP n’a pas notifié de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance principale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’application de ces textes que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
L’action récursoire d’un responsable, ou de son assureur, contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable.
Il est acquis que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
En l’espèce, à la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS, maître de l’ouvrage se plaignant de l’existence de désordres résultant de l’exécution des travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par ordonnance du 12 avril 2023, désigné Monsieur [Y] aux fins de constater les désordres.
L’expertise est toujours en cours.
Aux fins de préserver ses droits, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société SALIN ARCHITECTURE, constructeur, a assigné en garantie les assureurs des sociétés co-constructrices devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il résulte des conclusions de l’ensemble des parties que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS n’a pas à ce jour initié ni d’action indemnitaire au fond, ni de référé-provision devant le tribunal administratif à l’encontre des constructeurs.
Le moyen selon lequel une expertise judiciaire est en cours ne peut être un élément suffisant pour établir l’existence d’une action du maître d’ouvrage au jour de l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société demanderesse.
Dès lors, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ne pouvait agir en garantie avant d’être elle-même assignée aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, était dépourvue d’intérêt au jour de l’assignation.
En conséquence, les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Les prétentions de la société demanderesse étant irrecevables en l’absence d’instance principale diligentée par le maître de l’ouvrage, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS irrecevables comme étant dépourvues d’intérêt à agir ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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