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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 24/36678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/36678
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ROX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] épouse [S]
domiciliée : chez ME NEMATOLLAHI-GILLET
[Adresse 10]
[Localité 8]
(A.J. Totale numéro C-75056-2024-018810 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat au barreau de PARIS, #E358
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
Dernier domicile connu :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[J] [A]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et à la responsabilité parentale ;
Vu l’ordonnance de protection du 22 février 2024 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 août 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [S] de :
Monsieur [O], [F] [S],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
Et
Madame [D] [I],
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (AFGHANISTAN) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Afghanistan) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 10 janvier 2024 ;
AUTORISE Madame [D] [I] à conserver l’usage du nom de son époux “[S] ", à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 6] à l’époux, à charge pour lui d’en régler les frais ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut d’accord à saisir le juge ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [D] [I] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Madame [D] [I] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [D] [I] à l’égard des enfants mineurs : [W] ([L]) [S], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (Afghanistan) et [E] ([X]) [S], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Afghanistan) ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [I] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de Monsieur [O] [S] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] ([L]) [S], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (Afghanistan) et [E] ([X]) [S], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Afghanistan) à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par enfant et par mois, soit au total 400 (QUATRE CENT) euros par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] ([L]) [S], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (Afghanistan) et [E] ([X]) [S], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Afghanistan) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie de [W] ([L]) [S], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (Afghanistan) et [E] ([X]) [S], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Afghanistan) du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa signification par voie d’huissier ;
Fait à [Localité 13], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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