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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 3 févr. 2026, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : 24/01963 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAUA
NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [V], [W] [D] C/ Entreprise MG E CONSTRUCTIONS, S.A.S. ECOBE 09
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [X] [V]
née le 03 Mars 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [W] [D]
né le 21 Mars 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Entreprise MG E CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Zaïna AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A.S. ECOBE 09
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 08 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Exposé du litige :
M. [W] [D] et Mme [X] [V] ont acquis un terrain en novembre 2016 situé sur la commune de [Localité 5] sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation en bois.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre à la société Sas Brikawood International (Sas Brikawood par la suite) qui a également fourni les matériaux.
La société Ricci Tp a réalisé le terrassement, les fondations et les soubassements.
La société Mg E Constructions (la société Mg par la suite) a réalisé la pose de la maison en kit bois.
La Sas Ecobe 09 (la Sas Ecobe par la suite) a réalisé l’étude thermique.
La Société Sols & Eaux a réalisé l’étude de sol.
Les entreprises ont établi leurs propres devis et ont été payées directement, sans régularisation de marchés de travaux.
Le chantier a été déclaré ouvert le 9 juin 2017.
M. [D] et Mme [V] se sont plaints de désordres concernant notamment l’isolation, le chauffage et l’étanchéité de leur maison.
Ils ont consulté M. [Z] [T], ingénieur expert en bâtiment, qui a rendu un rapport amiable le 16 octobre 2020 concluant à l’existence de nombreux désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou générant un risque de désordres secondaires sur l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de M. [D] et Mme [V] au contradictoire des sociétés Brikawood, Ricci Tp, Mg, Ecobe et de leurs assureurs, la Sa Maaf Assurances et la Sa Axa France Iard et a désigné M. [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2023.
Par actes en date des 18 et 19 novembre 2024, M. [D] et Mme [V] ont fait assigner la Sas Mg et la Sas Ecobe devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisaiton de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 puis mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, les consorts [D]-[V] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1232-1 du code civil, de:
— déclarer la société Mg responsable du sinistre en application de sa responsabilité décennale et subsidiairement de sa responsabilité contractuelle,
— déclarer la Sas Ecobe responsable du sinistre concernant les implications d’isolation et les défauts thermiques et la condamner à les indemniser sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement de sa responsabilité civile contractuelle,
— condamner la société Mg à leur payer la somme de :
* 106 425 euros au titre de leur préjudice matériel,
* 7 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la Sas Ecobe à leur payer la somme de :
* 21 285,12 euros au titre de leur préjudice matériel,
* 1 512 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les sociétés Mg et Ecobe à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés Mg et Ecobe à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [D]-[V] considèrent que sur les 18 désordres retenus par l’expert, ceux numérotés 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 17, qui rendent l’habitation impropre à sa destination, sont imputables à la Sas Mg, les problèmes d’isolation et d’humidité résultant de graves défauts constructifs qui lui sont imputables. Ils lui réclament, en conséquence, 25% du coût des travaux de démolition et reconstruction et 25% du préjudice de jouissance qu’ils ont subi, soit à hauteur de la part de responsabilité fixée par l’expert pour cette société.
Ils soulignent que la Sas Mg n’a pas contesté les désordres dans le cadre de l’expertise, qu’elle a commis de nombreuses fautes d’exécution et qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage sur les conseils de la Sas Brikawood. Ils considèrent qu’ils ont tacitement réceptionné l’ouvrage puisqu’ils en ont pris possession et réglé l’intégralité des factures. Ils contestent toute faute ou immixtion de leur part et s’opposent à la demande de voir écarter l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige.
Ils recherchent également la responsabilité de la Sas Ecobe au titre de la non-conformité de leur habitation à la RT 2012 en ce qu’elle a considéré que le procédé proposé par la Sas Brikawood était conforme aux règles de l’art, ce qui n’était pas le cas et que la validation apportée tout au long du projet leur a donné confiance et les a induit en erreur. Ils affirment qu’elle engage sa responsabilité décennale dès lors que son étude a participé à la réalisation de l’ouvrage et à défaut, sa responsabilité contractuelle en raison de ses fautes en raison d’une prestation erronée, en ce qu’elle aurait dû émettre un avis défavorable au projet, et un manquement à son devoir d’information.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la Sas Mg demande au tribunal de :
— constater l’absence de désordres de nature décennale qui lui soient imputables,
— débouter Mme [V] et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes formées à ce titre,
— constater l’absence de faute commise par elle susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire :
— limiter sa responsabilité aux seuls désordres directement imputables à des fautes prouvées, à l’exclusion des désordres liés à la conception du procédé Brikawood,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le quantum de l’indemnisation en tenant compte de l’acceptation des risques par les maîtres de l’ouvrage,
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme [V] et M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sas Mg conteste la nature décennale des désordres n°1, 10, 12 et 13 qui sont purement esthétiques. Elle considère que les désordres n°2, 4, 8, 11 et 17 ne lui sont pas imputables puisqu’ils procèdent d’une faute de conception imputable à la Sas Brikawood et souligne qu’en tant que constructeur exécutant, elle ne pouvait pas apporter de modification au procédé ou proposer des solutions techniques alternatives. Elle soutient que le désordre n°9 ne lui est pas imputable et conteste toute faute d’exécution de sa part puisque le talus n’existait pas au moment de la réalisation de la construction. Elle souligne que les désordres n°5, 7 et 17 n’ont pas été constatés par l’expert.
Subsidiairement, elle se prévaut de fautes des maîtres de l’ouvrage tenant à l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, l’absence de prise en charge rapide des désordres les ayant aggravés et à l’acceptation d’un risque tenant au type de construction innovante et non éprouvée qu’ils ont confié à la Sas Brikawood. Elle en déduit que ces fautes sont des causes exonératoires de sa propre responsabilité.
Elle se défend également d’avoir commis toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ce que l’absence de contrat écrit ne permet pas de déterminer la nature exacte de ses engagements, qu’elle a exécuté ses prestations selon les directives et sous le contrôle de la Sas Brikawood, qu’elle ne peut être tenue qu’au titre de ses fautes d’exécution et que sa responsabilité n’a pas à se substituer à celle de la Sas Brikawood en raison de sa liquidation judiciaire.
Elle conteste les sommes réclamées au titre du préjudice matériel dès lors qu’en raison de la liquidation judiciaire de la Sas Brikawood, la solution de démolition/reconstruction est irréalisable, que les désordres qui lui sont imputables ne présentent pas un tel degré de gravité qu’ils nécessitent ce mode de réparation, les consorts [D]-[V] occupant le logement depuis de nombreuses années. Elle conteste les frais d’assurance dommages-ouvrage réclamés, les frais de garde-meubles et les sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas démontré puisque la maison est habitable.
Enfin, elle demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dont les conséquences seraient excessives la concernant en raison des conclusions erronées du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la Sas Ecobe demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’est pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil,
— juger que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale,
— juger de la faute du maître de l’ouvrage, M. [D], dans les informations qu’il lui a données,
A titre subsidiaire :
— juger qu’aucune faute n’est établie à son encontre et que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause :
— débouter Mme [V] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [V] et M. [D] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sas Ecobe conteste toute responsabilité de sa part en ce que le devis qu’elle a émis le 12 mai 2017 n’a pas été accepté par les consorts [D]-[V], qu’elle a réalisé une étude thermique le 14 août 2019, laquelle a pour but de donner une information et non de valider un projet constructif, sur la base des plans et éléments fournis par M. [D] alors qu’elle pensait que le projet était au stade du dépôt du permis de construire, M. [D] ne l’ayant pas informé que la construction était achevée. Elle a ainsi fourni une attestation à inclure dans la demande de permis de construire et non pour la déclaration d’achèvement des travaux.
Elle se défend d’être un constructeur dès lors qu’elle n’intervient pas dans la construction de l’immeuble mais uniquement au stade du dépôt de la demande de permis de construire. Elle conteste les conclusions de l’expert en ce qu’elle est intervenue à la demande de M. [D] et non de la Sas Brikawwod, qu’elle n’a jamais dit que le procédé de construction était conforme aux règles de l’art, qu’elle est intervenue a posteriori et que la non-conformité et le non respect de la règlementation RT 2012 n’est imputable qu’aux seuls constructeurs défaillants lors de la mise en oeuvre.
Elle conteste également toute faute de sa part susceptible de permettre d’engager sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a réalisé son étude sur le principe d’une construction d’une maison à ossature bois et non selon le procédé de la Sas Brikawood, à partir des plans et informations qui lui ont été donnés et non in situ.
Enfin, elle demande à voir écarter l’exécution provisoire de la décision notamment en raison des erreurs entachant le rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres :
L’expert a repris la liste des désordres telle que figurant dans le rapport d’expertise amiable. Il a constaté :
— le désordre n°1, tenant à l’absence de parement de protection ou de solin en recouvrement de la poutre d’appui et du mur de soubassement, qu’il qualifie de défaut esthétique et qu’il impute à la fois aux sociétés Brikawood, Ricci Tp et Mg,
— les désordres n°2, 4, 8, 11 et 17, à savoir une forte dilatation des briques de bois amenant les joints des briques à s’ouvrir à la limite du recouvrement, la difficulté de manoeuvrer certaines menuiseries, la fissuration de tous les joints des plaques MDF des plafonds et de nombreuses cloisons avec des désaffleurements pour certains, un faux aplomb des murs périphériques Nord et Sud et une trace d’entrée d’eau en pied de menuiserie et en pied de mur, dont il estime qu’ils portent atteinte à la solidité du bâtiment et qu’il impute à un défaut du mode constructif employé par la Sas Brikawood en ce que les principes de résistance des matériaux n’ont pas été respectés, que la structure subit des efforts essentiellement horizontaux non maîtrisés car non transmis au sol par un système de contreventement adapté mais également à des fautes d’exécution imputables à la Sas Mg pour les désordres n° 11 et 17,
— le désordre n°3 en raison d’une fuite d’eau au niveau d’une évacuation des eaux usées dans le sous-sol qui n’est pas de nature décennale, le problème d’humidité n’étant pas retenu,
— le désordre n°5 relatif à la mise en oeuvre d’une dérivation depuis le lavabo pour alimenter le bidet en raison de tuyaux d’alimentation pincés, l’expert précisant que s’il n’a pas constaté le désordre d’origine, les travaux réparatoires imposant la démolition et la reconstruction de l’ouvrage emporteront la réfection de cet équipement,
— le désordre n°6 en raison de l’absence de respect des distances minimales de sécurité entre le poêle à bois et la cloison de lambris, ce désordre compromettant l’ouvrage en raison du risque d’incendie,
— le désordre n°9 en raison d’un affaissement de la terrasse sur le pilier Est que l’expert impute à une faute d’exécution de la Sas Mg en raison d’une profondeur insuffisante du terrassement et qui compromet la stabilité et la solidité de la terrasse,
— le désordre n°10 en raison de l’absence d’habillage sous les baies vitrées et de barre de seuil ou de joint de dilatation qu’il qualifie d’inachèvements imputables à la Sas Mg,
— le désordre n°12 tenant à l’ouverture d’une porte côté salon du mauvais côté par rapport aux interrupteurs, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et est imputable à la Sas Mg,
— le désordre n°13 consistant en un décollement des plaques de lino de la cuisine, imputable à une faute d’exécution de la Sas Mg et qui ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,
— le désordre n°14 en ce que les dimensions ne sont pas conformes au permis de construire mais aux plans de la Sas Brikawood, l’adaptation du seuil par la Sas Mg n’ayant pas entraîné de désordre,
— le désordre n°15 absence de pose des descentes et reprise de la pose des gouttières, qui ne compromet pas la solidité de l’immeuble, imputable à la Sas Mg qui a déclaré avoir réalisé ces prestations,
— le désordre n°18 tenant à la non-conformité de l’étude RT 2012 à la réalité du process Brikawood tenant à des données constructives erronées prises en compte par la Sas Ecobe, l’expert considérant que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination.
Il a considéré que n’étaient pas retenus le désordre n°7 (bouche de la Vmc trop proche de la sortie de cheminée) qu’il n’a pas constaté, ni le désordre n°16 tenant à l’absence de sortie EP dans les bois non habillée d’une tête de pont dès lors que cette prestation n’est pas obligatoire et n’a pas été facturée.
Eu égard à ces éléments, doivent être qualifiés de désordres de nature décennale, en ce qu’ils compromettent la stabilité et la solidité de l’ouvrage, ceux numérotés 2, 4, 6, 8, 9, 11 et 17.
Les défauts n°1, 3, 5, 10, 12, 13, 15 et 18 sont soient esthétiques, soit des inachèvements, soit des désordres intermédiaires en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne portent pas atteinte à sa destination.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
Le maître de l’ouvrage, qui ne peut pas rechercher la responsabilité décennale d’un locateur d’ouvrage, peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* de la Sas Mg :
M. [D] et Mme [V] recherchent la responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle, de la Sas Mg au titre des désordres n°1, 2, 4, 8, 11, 17, 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 15.
Seuls les désordres n°2, 4, 6, 8, 9, 11 et 17 sont de nature décennale de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la Sas Mg peut être engagée pour les défauts n°1, 5, 10, 12, 13 et 15.
Aucune imputabilité des désordres n°2, 4 et 8 à la Sas Mg n’est démontrée par les consorts [D]-[V]. L’expert impute ainsi ces désordres à l’absence de conformité aux règles de l’art du process Brikawood en raison d’un défaut de résistance des matériaux et une absence de contreventement adapté. Il ne retient un cumul de ce défaut de conception et de fautes d’exécution imputables à la Sas Mg qu’au titre des désordres n° 11 et 17. Il en résulte que M. [D] et Mme [V] doivent être déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sas Mg au titre des désordres n°2, 4 et 8.
L’expert a imputé les désordres décennaux n°6, 9, 11 et 17 à la Sas Mg. Contrairement à ce que soutient la Sas Mg, le désordre n°9 lui est bien imputable en ce qu’elle a réalisé une fondation inadaptée à proximité immédiate de la tête de talus. L’expert a pris en compte les photographies qui lui ont été adressées, prises en cours de chantier, et a noté que le vide sanitaire et son accès étaient visibles et qu’un talus en terre, et non en bloc, existait à cette date et donc lors de la réalisation de la fondation par la Sa Mg qui aurait dû la descendre au même niveau que celle du vide sanitaire ou a minima 50 cm en-dessous du pied du talus (p. 30 du rapport d’expertise).
La Sas Mg est malfondée à chercher à s’exonérer de sa responsabilité décennale en raison d’une faute commise par les consorts [D]-[V]. Elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par ces derniers et les désordres décennaux qui lui sont imputables. Eu égard à la gravité de certains désordres, notamment de conception imputables à la Sas Brikawood, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’aurait pas été de nature à limiter les préjudices dès lors que seule la démolition et la reconstruction de l’ouvrage peuvent permettre de remédier à ces désordres de conception selon l’expert.
Il n’est pas davantage démontré que M. [D] et Mme [V] ont délibérément accepté un risque en choisissant un procédé expérimental sans certification technique et en contractant avec une entreprise financièrement fragile. Rien ne permet de considérer que les consorts [D]-[V] avaient été informés de l’absence de certification technique du process Brikawood et qu’ils avaient accepté, en toute connaissance de cause, les risques induits par ce mode constructif.
Il en résulte que la Sas Mg doit être déclarée responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres n°6, 9, 11 et 17 dès lors qu’il n’est pas discuté que l’ouvrage a été tacitement réceptionné.
La responsabilité contractuelle de la Sas Mg est engagée pour les défauts n°1, 5, 10, 12, 13 et 15 dès lors que l’expert a retenu des fautes d’exécution de sa part (défauts n°1, 5, 12, 13 et 15) et des inachèvements (10 et 15 pour partie). L’expert, s’il n’a pas directement constaté le défaut n°5 mais sa reprise a indiqué que la démolition et reconstruction de l’ouvrage emportait nécessairement reprise de ce défaut. Dès lors qu’elle a reconnu avoir réalisé ces prestations et/ou les a facturées, la Sas Mg doit en être déclarée responsable, peu importe l’absence de signature de contrats de marché.
* de la Sas Ecobe :
Les consorts [D]-[V] recherchent la responsabilité décennale de la Sas Ecobe au titre du désordre n°18 et; à défaut, sa responsabilité contractuelle.
L’expert a indiqué que la non-conformité de l’étude réalisée par la Sas Ecobe à la RT 2012 n’entraîne pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’en l’absence de surconsommation d’énergie pour le chauffage ou de problèmes de température, il n’y a pas d’atteinte à la destination de l’ouvrage. Ces éléments ne permettent donc pas de qualifier de décennal ce défaut de conformité à la RT 2012. Il en résulte que la responsabilité décennale de la Sas Ecobe ne peut pas être recherchée, peu importe qu’elle soit considérée, ou non, comme constructeur.
Toutefois, l’expert a relevé une non conformité de l’étude réalisée, en ce que la maison n’est pas étanche à l’air, en raison des données constructives erronées prises en compte par la Sas Ecobe pour y procéder. Il a relevé que le premier permis de construire déposé le 21 octobre 2016 l’a nécessairement été avec une attestation de prise en compte de la RT 2012 qui n’a pas été fourni par la Sas Ecobe puisque le premier devis qu’elle a émis date de 2017.
L’expert précise que seule la Sas Brikawood a pu fournir à la Sas Ecobe les éléments techniques propres à son process pour la réalisation de l’étude en date du 8 août 2019, soit des éléments sur la nature des isolants, le catalogue des parois, les valeurs d’étanchéité à l’air et souligne qu’à cette date, alors que la construction était terminée, la Sas Ecobe était en contact avec M. [R] qui lui a fourni des renseignements techniques.
Il a relevé que “si le catalogue de parois en page 3 porte la désignation “mur en brique bois isolée” ce qui, au regard des coefficients donnés, semble cohérent il n’en demeure par moins que les détails des ponts thermiques (pages 11 à 12) sont réalisés sur la base de valeurs d’une maison à ossature bois. Or dans le cas d’une maison de ce type, une membrane d’étanchéité à l’air est normativement obligatoire, or dans le cas du process BRIKAWOOD une telle étanchéité n’existe pas” (p. 32 du rapport d’expertise).
L’expert conclut que la Sas Ecobe a mené des calculs se basant sur le principe d’une maison à ossature bois normative alors qu’en réalité le process Brikawood n’était pas conforme aux règles de l’art.
Contrairement à ce que soutient la Sas Ecobe, rien ne permet de considérer qu’elle a réalisé cette étude sur les seuls éléments communiqués par M. [D] et qu’elle n’avait pas été informée du dépôt du permis de construire, pensant réaliser une attestation pour jonction au permis de construire, et de sa modification.
Ainsi, il ressort du courriel en date du 12 mai 2017, envoyé à 12h11 par M. [D] à la Sas Ecobe (pièce n°1 de celle-ci) que celui-ci l’interroge sur le montant de son devis en lui précisant “Votre tarif est il le meme puisque j’ai déjà le premis de construire ? Cela entraine t il moins de travail de votre part ?”. Elle ne peut pas valablement soutenir avoir pensé intervenir avant le dépôt du permis de construire alors qu’elle a été informée, dès 2017, que M. [D] disposait déjà de cette pièce.
Elle ne peut pas davantage soutenir que les seuls éléments qui lui ont été communiqués l’ont été par M. [D]. Ainsi, outre qu’elle fournit en pièce n°13 les plans Brikawood pour la construction de M. [D] dont elle a été destinataire, elle a réclamé à M. [D], par courriel en date du 22 juillet 2019, “des renseignements que je n’ai pas avec [Y] [R]”, lui demandant de lui fournir “les dimensions intérieures de la maison avec la destination des pièces et aussi les dimensions des ouvertures extérieures”, ces éléments n’ayant aucun lien avec les données techniques prises en compte au titre des valeurs d’étanchéité à l’air des matériaux ou du processus constructif utilisé par la Sas Brikawwod (pièce n°2 de la Sas Ecobe).
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que M. [R], cité dans ce courriel, est un des co-inventeurs du système constructif de briques en bois commercialisé sous la marque Brikawood selon l’attestation versée par la Sas Ecobe en pièce n°12. La Sas Ecobe ne peut pas utilement se prévaloir de cette attestation, selon laquelle le monteur n’aurait pas respecté les préconisations au titre de l’habillage intérieur et que la construction aurait été réalisée sur un vide sanitaire qui aurait été modifié sur les demandes de M. [D], alors que l’expert a relevé que la Sas Brikawood avait eu un rôle de concepteur de son process mais également de maître d’oeuvre dans la direction des travaux de sorte qu’elle a pu vérifier le montage réalisé par la Sas Mg.
Il en résulte que M. [D] et Mme [V] démontrent une faute de la Sas Ecobe qui a réalisé une étude thermique, en août 2019, sur la base d’éléments erronés qui lui ont été communiqués par la Sas Brikawood, et dont elle aurait dû s’apercevoir eu égard aux éléments techniques qui lui ont été fournis, aboutissant à considérer que la construction était conforme à la RT 2012 alors que ce n’est pas le cas en raison d’un défaut d’étanchéité à l’air. La Sas Ecobe doit donc être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du défaut n°18.
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’expert a considéré que les désordres et défauts n°2, 4, 8, 11, 17 et 18 nécessitaient à eux seuls de démolir et reconstruire la maison à ossature bois afin qu’elle soit conforme aux règles de l’art.
Il en résulte que la Sas Mg et la Sas Ecobe, par leurs interventions et fautes respectives au titre des désordres et défauts n°11, 17 et 18, ont contribué, avec la Sas Brikawood, à la réalisation de l’entier dommage subi par les consorts [D]-[V] de sorte que ces derniers sont fondés à leur réclamer une indemnisation au titre des travaux réparatoires nécessaires pour mettre un terme aux désordres et défauts. Il importe peu qu’en raison de la mise en liquidation judiciaire de la Sas Brikawood, les consorts [D]-[V] ne recouvreront pas une partie des fonds nécessaires à la réalisation de l’intégralité des travaux réparatoires puisqu’ils réclament paiement, à chacune des sociétés Mg et Ecobe, des indemnités correspondant à leur part de responsabilité telle que fixée par l’expert judiciaire. Cette impossibilité de recouvrer une partie des indemnités dues n’est pas de nature à les priver de leur droit à indemnisation à l’égard des sociétés Mg et Ecobe.
Ils réclament ainsi, sur la somme globale d’un montant de 425 702,50 euros TTC retenue par l’expert pour les frais de démolition, reconstruction, assurance dommages-ouvrage/maîtrise d’oeuvre et relogement/déménagement, la somme de 106 425 euros à la Sas Mg correspondant à 25% du coût total et celle de 21 285,12 euros à la Sas Ecobe correspondant à 5% du coût total.
L’expert a ainsi chiffré le coût des travaux de reprise :
— démolition : 32 730,50 euros TTC,
— reconstruction : 370 400 euros TTC,
— assurance dommages-ouvrage et maîtrise d’oeuvre : 6 372 euros TTC
— relogement, déménagement 16 200 euros TTC.
La Sas Mg critique à juste titre la demande formulée au titre de l’assurance dommages-ouvrage dès lors que M. [D] et Mme [V] n’avait pas souscrit, initialement, une telle assurance. Ils doivent ainsi être déboutés de cette demande de sorte que la somme de 6 372 euros retenue par l’expert, soit 1,8% du montant des travaux, doit être retirée de la somme qui doit leur être allouée.
Par contre, rien ne permet de considérer que les consorts [D]-[V], qui doivent être relogés pendant la durée des travaux, soit 8 mois, trouveront un logement leur permettant de conserver leurs meubles compte tenu de la faible durée de location. Les sommes sollicitées à la fois au titre des frais de relogement (8 000 euros) et de garde-meubles (3 200 euros) sont justifiées et doivent leur être allouées.
Le préjudice matériel des consorts [D]-[V] s’élève donc à la somme totale de 419 330,50 euros (425 702,50 – 6 372).
L’expert a proposé le partage de responsabilité suivant :
— 70% pour la Sas Brikawood
— 25 % pour la Sas Mg
— 5 % pour la Sas Ecobe.
Ce partage de responsabilité n’est critiqué par aucune des parties de sorte qu’il doit être validé.
Il en résulte que la Sas Mg doit être condamnée à verser aux consorts [D]-[V], selon leur demande, 25% de la somme due au titre du préjudice matériel, soit la somme de 104 832,62 euros euros TTC et la Sas Ecobe doit être condamnée à leur verser la somme de 20 966,52 euros TTC, soit 5% du montant total.
Les consorts [D]-[V] réclament également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance calculé sur la base d’une valeur locative de 1 200 euros par mois et à hauteur de 30% en raison d’une absence de garantie promise sur le plan thermique et des désordres affectant leur maison.
Pour autant, ils ne démontrent pas que la non conformité de leur maison à la réglementation RT 2012 est à l’origine d’une surconsommation d’énergie ou d’un préjudice particulier dès lors qu’ils ont pu habiter leur logement dès 2017 et jouir de l’intégralité de sa surface malgré les défauts et désordres constatés par l’expert.
Faute de démontrer l’existence d’un tel préjudice de jouissance, ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Les Sas Mg et Ecobe, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [D] et Mme [V] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Mg et la Sas Ecobe seront donc tenues in solidum de leur payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile eu égard à l’ancienneté des désordres et défauts.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que les désordres n°2, 4 et 8 ne sont pas imputables à la Sas Mg E Constructions,
Déclare la Sas Mg E Constructions responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres n°6, 9, 11 et 17 et responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des défauts n°1, 5, 10, 12, 13 et 15,
Dit qu’elle doit prendre à sa charge 25% du préjudice matériel,
La condamne à payer à M. [W] [D] et Mme [X] [V] la somme de 104 832,62 euros euros TTC,
Déclare la Sas Ecobe 09 responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du défaut n°18,
Dit qu’elle doit prendre à sa charge 5% du préjudice matériel,
La condamne à payer à M. [W] [D] et Mme [X] [V] la somme de 20 966,52 euros TTC,
Déboute M. [W] [D] et Mme [X] [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sas Mg E Constructions et la Sas Ecobe 09 à payer à M. [W] [D] et Mme [X] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Mg E Constructions et la Sas Ecobe 09 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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