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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA CHATEAUNEUVOISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00083
DOSSIER : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLYF
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CHATEAUNEUVOISE
23 BIS AVENUE DES OLIVIERS
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
comparante en personne, représentée par sa gérante Madame [V] [G],
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
532 CHEMIN DE LA BARTHELASSE
13550 NOVES
comparant en personne
Madame [F] [J]
532 CHEMIN DE LA BARTHELASSE
ROUTE DE BOMPAS
13550 NOVES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à SCI LA CHATEAUNEUVOISE + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] ont pris à bail le 21 septembre 2019 un logement situé Résidence Le Clos Bernard 3 rue Marius CHABAUD à Chateaurenard (13160), à la SCI LA CHATEAUNEUVOISE,
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] ont quitté les lieux.
Un procès-verbal de constat a été établi contradictoirement par Commissaire de Justice le 15 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que la SCI LA CHATEAUNEUVOISE a obtenu à l’encontre de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 19 avril 2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de Tarascon les enjoignant à lui payer les sommes suivantes :
1 927,53 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.
Ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er août 2024.
Le 9 août 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre.
En date du 28 mars 2025, le Tribunal Judicaire de Tarascon a rendu un jugement ordonnant la réouverture des débats invitant les parties :
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] ainsi que
la SCI LA CHATEAUNEUVOISE,
à
Produire et présenter tous leurs éléments, contrat de bail et leurs échanges avec les compagnies d’assurances préalablement à la prochaine audience, à la partie adverse afin de respecter le principe du contradictoire, en vertu des articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile.
L’audience a été rappelée le 22 mai 2025
Lors de l’audience du 22 mai 2025, la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon de confirmer les condamnations solidaires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir la somme de 1 927,53 € se décompensant :
— Facture dégradations 1 658,81 €
— P.V. constat par moitié 205,65 €
Déduction Dépôt de garantie – 600,00 €
Versement chèque – 54,73 €
Soit un total restant dû de 1 927,53 €
Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du CPC.
Elle précise que les recommandations données n’ont pas été respectées par les locataires
C’était au locataire de faire sa déclaration d’assurance responsabilité civile.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [J] ont demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement juridique des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile
A titre principal,
Juger l’opposition de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] recevable ;
Débouter la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues ;
Débouter la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, de sa demande à l’encontre de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] ;
Monsieur [B] conteste les factures présentées par le Bailleur comme quoi ce serait de fausses factures, émanant d’entreprises inexistantes et les travaux non faits lors de la facturation éditée.
Il n’a pas fait de déclaration à son assureur en rejetant l’action à la Bailleresse.
Monsieur [B] conteste le Procès-Verbal de Constat émis par le Commissaire de Justice comme n’ayant pas été tenu compte de ses remarques et fait de faux relevés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance portant injonction de payer du 19 avril 2024 a été signifiée le 1er août 2024.
Le 9 août 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SCI LA CHATEAUNEUVOISE,, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les Contestations de Monsieur [B] [S]
Sur le PV de Constat dressé par Commissaire de Justice le 15 novembre 2023
Monsieur [B] [S] évoque que le Commissaire de Justice n’a pas tenu compte de ses remarques et a constaté des éléments inexistants.
Or la force probante du constat de Commissaire de justice est un acte incontestable, étant la preuve la plus sûre et la plus fiable admise en procédure civile.
Cependant et comme le rappelle la jurisprudence, « tout constat d’huissier est une copie de la réalité en ce qu’il n’est qu’une narration par description objective du fait constaté »
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ce qui n’est pas prouvé par Monsieur [B] [S] qui ne fait qu’évoquer sans apporter la moindre preuve de ce qu’il avance.
Sur les diverses contestations liées à la qualité, au professionnalisme, à la compétence même, à la tarification des entreprises
Monsieur [B] [S] développe un catalogue, souvent peu lisible et donc peu compréhensible, de reproches soit non étayées soit inexistantes dans la preuve apportée.
Monsieur [B] [S] développe un certain nombres de réflexions, souvent peu compréhensibles, sans peu d’intérêt, et qui ne sont ni des arguments ni des justifications de ce qui est avancé.
Sur la déclaration d’assurance
Suite à la chute du volet, Il appartenait à chaque partie de faire une déclaration à son propre assureur et non comme semble l’évoquer Monsieur [B] [S] à la charge de la seule Bailleresse.
Monsieur [B] [S] échoue dans toute sa démonstration pourtant détaillée mais insuffisamment voire même non justifiée. Ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les dégradations
La facture de remise en état émise par la Bailleresse s’élève à la somme de 1 658,81 €.
Dans cette demande apparait le replacement du lavabo de la salle de bain, or du Procès-verbal d’état des lieux dressé le 15 novembre 2023 par Commissaire de justice, n’apparait pas le fait de remplacer le lavabo car seuls les éléments du meuble sont dégradés.
Il y a lieu de déduire la somme de 450 € H.T. soit 495 € TTC du montant de la facture de remise en état.
Les autres postes étant justifiés au regard du P.V. de constat émis.
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 163,81 € au Bailleur au titre de la remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024.
Sur la dette locative
La SCI LA CHATEAUNEUVOISE, demande la somme de 717,80 € au titre de la dette locative, relatif au dernier loyer.
La SCI LA CHATEAUNEUVOISE, précise être créditrice de la somme de 654,73 € à l’égard des locataires notamment en vertu du dépôt de garantie de 600 € et d’un règlement partiel reçu.
En conséquence Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] seront condamnés solidairement à payer la somme de 63,07 € à la SCI LA CHATEAUNEUVOISE au titre de la dette locative.
Sur la prise en charge par moitié du P.V. de constat d’état des lieux
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 :
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] seront condamnés solidairement à payer la somme de 205,65 €
La SCI LA CHATEAUNEUVOISE, sera déboutée du surplus de ses demandes.
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] seront condamnés solidairement la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon le 19 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] à payer solidairement à la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, la somme de 1 163,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, au titre de la remise en état ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] à payer solidairement à la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, la somme de 63,07 € au titre de la dette locative;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] à payer solidairement à la SCI LA CHATEAUNEUVOISE, la somme de 205,65 € relative au P.V. de Constat;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] solidairement à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ;
DEBOUTE la SCI LA CHATEAUNEUVOISE du surplus de ses demandes;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [J] [F] du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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