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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 oct. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01364 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJB2
CODE NAC : 28D – 0A
AFFAIRE : [B] [H] C/ [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] né le 29 Décembre 1965 à PARIS 12ème, nationalité française, professeur, demeurant Chaussée de Vleurgat, 85 – 1050 IXELLES (BELGIQUE)
représenté par Maître Fadela HOUARI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0642
DEFENDERESSE
Madame [C] [D] née le 11 Octobre 1963 à MILIANA (ALGERIE), nationalité française, créatrice de bijoux, demeurant 17 rue des Champs Elysées – 94250 GENTILLY
représentée par Maître Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0519
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Octobre 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] et Mme [C] [D] se sont mariés le 24 septembre 1998 à San Francisco (Etats-Unis), sous le régime de la communauté légale sans contrat préalable.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Créteil a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, a dit que la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens était fixée au 1er septembre 2017, a rejeté les demandes formées au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix.
Maître [Y], notaire à Paris (75005), a rendu son rapport dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de M. [H] et de Mme [D] le 14 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, M. [B] [H] a fait assigner Mme [C] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée à lui verser, à titre provisoire, une indemnité d’occupation mensuelle post-communautaire, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, d’une part, sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision, sur le fondement de l’article 815-11, d’autre part.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [B] [H] demande au président du tribunal judiciaire de :
— déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses fins, demandes et prétentions,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [D],
— déclarer prescrites les demandes de fixation de créances formulées par Madame [D],
vu l’article 815-9 du Code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [D] à l’indivision post-communautaire sur le bien sis 17 rue des CHAMPS ELYSEES à GENTILLY (94250) à la somme de 1.680 Euros par mois à compter du 24 septembre 2023,
— dire que le montant de l’indemnité d’occupation sera spontanément réévalué le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice INSEE de référence des loyers,
vu l’article 815-11 du Code civil,
— condamner Madame [D] à régler à titre provisionnel au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision la somme de 20.000 euros pour la période antérieure au mois d’octobre 2025 en application de l’article 815-11 du Code civil,
— condamner Madame [P] à régler à titre provisionnel au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision la somme mensuelle de 840 euros par mois à Monsieur [H] à compter du 24 octobre 2025 2024 en application de l’article 815-11 du Code civil jusqu’au partage définitif et tant que Madame [D] continuera d’occuper privativement le bien,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter de la signification du jugement à intervenir et faire application de l’article 1343-2 du Code civil relatif à l’anatocisme,
vu l’article 1347 du Code civil,
— ordonner la compensation de la provision demandée par Monsieur [H] en application de l’article 815-11 du code civil avec la prestation compensatoire due par lui à Madame [D],
— rappeler l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] à régler à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [D] aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [C] [D] demande au président du tribunal judiciaire de :
— fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision post-communautaire depuis le 24 septembre 2023 à la somme de 1.470 euros,
— débouter Monsieur [H] de sa demande consistant à voir condamner Madame [D] à lui régler en sa qualité de coindivisaire une provision de 10.920 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 24 septembre 2023 au 24 octobre 2024,
— débouter Monsieur [H] de sa demande consistant à voir condamner Madame [D] à lui régler en sa qualité de coindivisaire une provision mensuelle de 840 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision à compter du 24 octobre 2024,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
— constater et fixer une dette de Monsieur [H] à l’égard de l’indivision post-communautaire existant entre les époux à hauteur de 33.307 euros,
— condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] en sa qualité de coindivisaire une provision de 16.653,50 euros au titre de la quote-part de Madame [D] dans les bénéfices de l’indivision pour la période de 2019 et 2020 en application de l’article 815-11 du Code civil,
subsidiairement,
— ordonner une compensation entre la provision qui pourrait être mise à la charge de Madame [D] au titre de la quote-part de Monsieur [H] dans les bénéfices de l’indivision et celle qui doit être mise à la charge de Monsieur [H] au titre de la
quote-part de Madame [D] dans les dits bénéfices,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [H] aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes de condamnation à une indemnité d’occupation et à une quote-part dans la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Sur la demande principale de M. [H]
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [D] occupe le bien sis 17, rue des Champs-Elysées à GENTILLY (94250), appartenant à l’indivision.
Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état sur les mesures provisoires en date du 27 octobre 2021 et du rapport de Maître [Y] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial en date du 14 septembre 2022 que les parties se sont accordées sur le caractère gratuit de la jouissance du bien, par Mme [D], pour une durée de deux ans à compter du 24 septembre 2021.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse doit donc être fixé au 24 septembre 2023.
M. [H] et Mme [D] s’accordent sur la valeur locative du bien, qui sera par conséquent fixée à 2 100 € par mois.
En premier lieu, Mme [D] sollicite que l’abattement sur cette valeur locative, destiné à tenir compte de la nature précaire de l’occupation, soit augmenté de 20 % à 30 %, compte tenu de l’état dégradé dans lequel se trouvait le bien lorsqu’elle y a emménagé. Elle produit à cet égard un procès-verbal de constat établi par Maître [I], notaire, le 17 décembre 2020.
Il sera rappelé que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation, mise par l’article 815-9 du même code, à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour la fixation de l’abattement sur la valeur locative, de l’état dans lequel se trouvait le bien lorsque la défenderesse à emménager.
Il convient donc d’appliquer à la valeur locative du bien un abattement à hauteur de 20 % compte tenu de la précarité de l’occupation, en ce que Mme [D] ne bénéficie pas de la protection accordée aux droits d’un locataire protégé par un bail.
En second lieu, Mme [D] soutient que la répartition provisionnelle des bénéfices suppose l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion permettant le calcul des bénéfices, d’une part, que l’indemnité d’occupation n’est pas due avant d’avoir été judiciairement fixée, d’autre part.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’article 815-11 du code civil n’exige pas l’établissement d’un compte préalablement à la demande de provision, mais impose seulement l’établissement de ce compte lors de la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux.
Aussi, il résulte des articles 815-9 et 815-11 du code civil que si l’indemnité d’occupation due par l’un des co-indivisaires à raison de l’occupation à titre exclusif d’un immeuble indivis est due à l’indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner le co-indivisaire, débiteur de l’indemnité d’occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains du co-indivisaire qui, n’ayant pas la jouissance de l’immeuble indivis, sollicite la répartition.
Les moyens soulevés par la défenderesse seront par conséquent rejetés.
L’indemnité d’occupation due par Mme [D] à M. [H] sera donc fixée provisoirement à la somme de 1 680 € par mois (2 100 € x 20%).
Par conséquent, la somme due par Mme [C] [D] à M. [H] au titre de sa quote-part dans la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, qui sera fixée conformément au montant de l’indemnité d’occupation antérieurement au mois d’octobre 2025, s’élève à la somme de 20 160 € (1 680 € x 50 % x 24 mois).
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de Mme [D], formulée par M. [B] [H], à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Aussi, Mme [C] [D] sera condamnée à verser à M. [B] [H], chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, la somme provisionnelle de 840 €, au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En application de l’article 1342-3 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera spontanément réévalué le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice INSEE de référence des loyers.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [D]
Mme [D] sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser la somme provisionnelle de 16.653,50 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision, soutenant qu’il a perçu, seul, la somme de 33.307 € au titre de la location du bien en 2019 et 2020.
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient le demandeur, aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] ne fonde pas cette demande sur l’article 815-13, mais sur l’article 815-11 du code civil.
Conformément à l’article 815-10 du code civil, applicable à l’espèce, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
Le rapport « dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial », établi par Maître [Y], notaire à Paris, le 14 septembre 2022, s’il n’est pas un procès-verbal de difficulté, fait état de ladite réclamation en ce qu’il mentionne : « « dans les déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020, M. déclare des revenus locatifs non professionnels d’un montant de 21 492 euros et 11 815 euros. Rappelons que la date de la dissolution de la communauté est celle du 1er septembre 2017. A compter de cette date, les ex-époux détiennent l’usufruit du bien immobilier en indivision par moitié. Si Monsieur a encaissé seul les loyers perçus de la location du bien situé à GENTILLY, l’indivision post-communautaire disposera d’une créance contre lui ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce rapport constitue un acte interruptif de prescription.
La demande de Mme [D] au titre des revenus locatifs pour les années 2019 et 2020 n’est dès lors pas entachée de prescription et sera déclarée recevable, en ce que le délai de prescription a été interrompu le 14 septembre 2022.
Si M. [H] et Mme [D] apparaissent tous deux comme bailleurs dans le contrat de location du 1er mars 2016, il résulte de l’avis d’imposition des ex-époux, établi en 2020 pour les revenus de l’année 2019, que les revenus locatifs afférents au bien commun ont été déclarés M. [H] seul.
L’examen des relevés de compte des années 2019 et 2020 ne permet pas de déduire, comme le soutient le demandeur, que la moitié du loyer a été versé chaque mois sur le compte personnel de Mme [D].
Enfin, les arguments développés par Mme [D] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales sont indifférents en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément au rapport établi par Maître [Y], que M. [H] a encaissé seul, les revenus locatifs afférents au bien litigieux pour les années 2019 et 2020, pour un montant de 21 492 euros et 11 815 euros, caractérisant une jouissance privative de la chose indivise au sens de l’article 815-9 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] aux fins de voir condamnés M. [H] à lui verser la somme provisionnelle de 16.653,50 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur les demandes de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sur la demande principale de M. [H]
M. [H] sollicite la compensation entre, d’une part, le solde restant dû au titre de la prestation compensatoire d’un montant de 100 000 € qu’il a été condamné à verser à Mme [D] par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Créteil du 28 novembre 2023, et d’autre part, la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision que Mme [D] est condamnée à lui verser en application du présent jugement.
Il sera rappelé que l’indemnité d’occupation s’analyse en une condamnation provisionnelle, à valoir sur le partage à intervenir entre les parties, alors que la prestation compensatoire, ordonnée par un jugement ayant acquis force de chose jugée, est une condamnation définitive.
Dans ces conditions, aucune compensation ne peut opérer entre ces deux créances.
La demande de compensation de M. [H] sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [D]
Mme [D] sollicite la compensation entre les sommes provisionnelles que chacune des parties a été condamnée à verser à l’autre au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision en application du présent jugement.
Ces créances, qui constituent des obligations réciproques entre deux personnes, peuvent faire l’objet d’une compensation en application de l’article 1347 du code civil.
Il y a donc lieu de prononcer la compensation entre, d’une part, la créance résultant de la condamnation de Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 20 000 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision, et d’autre part, la créance résultant de la condamnation de M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 16.653,50 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision.
Sur les autres demandes
Mme [C] [D], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
CONDAMNE Mme [C] [D] à verser à M. [B] [H] la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à verser à M. [B] [H] chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, la somme provisionnelle de 840 €, au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
DIT que cette somme sera spontanément réévalué le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice INSEE de référence des loyers ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de Mme [C] [D] au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision ;
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à Mme [C] [D] la somme provisionnelle de 16.653,50 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande de compensation entre la créance de Mme [C] [D] résultant du solde restant dû au titre de la prestation compensatoire prononcée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Créteil du 28 novembre 2023, et sa créance résultant de la condamnation de Mme [C] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision ;
PRONONCE la compensation entre la créance résultant de la condamnation de Mme [C] [D] à verser à M. [B] [U] la somme de 20 000 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision et la créance résultant de la condamnation de M. [B] [H] à verser à Mme [C] [D] la somme de 16.653,50 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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