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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQHJ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[P] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE n°719 807 406)
dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92724 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [E]
demeurant 53 route du Bois de Lèves – 28300 LEVES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 22 janvier 2020, la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [P] [E] un prêt de 15000€ remboursable en 120 mensualités de 147,94 euros au taux annuel effectif global de 3,50%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [P] [E] ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA FRANFINANCE, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte d’huissier de justice du 6 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, en paiement de la somme de 11265,42€ en principal frais et intérêts au 3 juin 2024 avec intérêt au taux contractuel de 3,50% ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;
A l’audience du 1er juillet 2025 , la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Régulièrement cité à l’Etude du commissaire de justice, Monsieur [P] [E] ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. la société FRANFINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 12 février 2024 .
L’assignation du 6 février 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Il contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
dès lors qu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur en précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ;
En l’espèce, le demandeur produit une lettre de mise en demeure du 16 avril 2024 réceptionnée par l’emprunteur le 19 avril 2024, et ainsi rédigée : A défaut d’un règlement de 481,31 € sous quinze jours, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat…
en conséquence, le tribunal constate l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 4 mai 2024 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la fiche pré-contractuelle, de la notice d’assurance, de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité ;
le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la SA FRANFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [P] [E]:
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit 10 439,64 €
— L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire
en vertu de l’article 1231-5 du code civil 10 €
TOTAL : 10 449,64 €
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 10 439,64 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 3,50 % l’an à compter du 4 mai 2024.
La société FRANFINANCE ne demande pas dans son assignation, le paiement des échéances impayées ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA FRANFINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [P] [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause de déchéance du terme du contrat du 22 janvier 2020 à la date du 4 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 449,64 euros (dix mille quatre cent quarante neuf euros et 64 centimes) avec intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 10 439,64 € à compter du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA FRANFINANCEdu surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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