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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 20/08958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DEAUVILLE LOTO c/ La société PARI MUTUEL URBAIN ( P.M.U. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Morel,
Me Sigler,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/08958
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2020
REJET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
La société DEAUVILLE LOTO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LISIEUX sous le numéro 349 281 915,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Charles Morel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0169
DEFENDERESSE
La société PARI MUTUEL URBAIN (P.M. U.), groupement d’intérêt économique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro C.775.671.258,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Lauren Sigler de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 20 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/08958 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZEZ
DEBATS
A l’audience du 1 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DEAUVILLE LOTO, qui a pour gérant M. [M] [K] et pour activité “café – bar – loto et tous jeux agréés par l’Etat”, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 février 1989.
Le GIE PMU et la SARL DEAUVILLE LOTO ont signé un contrat POINT-PMU dont la dernière version date du 1er avril 2019, seule version versée aux débats et au demeurant non datée.
Dans l’annexe 1 de ce contrat relative à la rémunération, le III, consacré aux “commissions sur les paris par SMS et ALLOPARI”, stipule :
“Le Bénéficiaire sera également rémunéré sur la base du Chiffre d’Affaires réalisé par SMS et ALLOPARI pour les comptes qui ont effectué leur 1er approvisionnement dans son Point-PMU.
Le pourcentage appliqué au Chiffre d’Affaires SMS et ALLOPARI sera identique à celui de la commission mensuelle du Chiffre d’Affaires (voire rémunération proportionnelle article I).”
La SARL DEAUVILLE LOTO réalise une grande part de son chiffre d’affaires grâce aux enjeux de son client le plus important, Monsieur [L] [B].
Par acte du 18 septembre 2020, la SARL DEAUVILLE LOTO a fait assigner le GIE PMU devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sommes qu’elle estime lui être dues au titre de commissions sur les enjeux pris par Monsieur [B].
Par ordonnance d’incident du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de communication du formulaire de création de la carte MyPMU de Monsieur [B] et la demande de communication du décompte des enjeux passés par Monsieur [B] par SMS et par ALLOPARI du 1er avril 2019 à ce jour;
— Enjoint au GIE PMU de communiquer à la SARL DEAUVILLE LOTO, en en justifiant, la date de premier approvisionnement du compte “en dur” n°568913618 dont Monsieur [B] est titulaire pour la réalisation de paris par SMS ou par ALLOPARI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours;
— Dit que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte;
Ordonnance du 20 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/08958 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZEZ
— Condamné le GIE PMU à payer à la SARL DEAUVILLE LOTO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté le surplus des demandes;
— Condamné le GIE PMU aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 23 mars 2025, la SARL DEAUVILLE LOTO demande au juge de la mise en état de :
— Liquider provisoirement l’astreinte ordonnée par la décision en date du 12 juillet 2022 à 9.000 euros ;
— Condamner le GIE PMU à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de liquidation d’astreinte, la société DEAUVILLE LOTO expose que l’astreinte a commencé à courir le 27 juillet 2022 pour une durée de 90 jours soit jusqu’au 25 octobre 2022.
Elle insiste sur le fait qu’en dépit de l’injonction qui lui a été délivrée et de l’astreinte dont elle était assortie, le GIE PMU n’a produit aucun document.
En réponse à l’argumentation du PMU qui soutient que malgré ses recherches, il ne dispose d’aucun moyen de remonter jusqu’au premier approvisionnement du compte ouvert par Monsieur [B] en 1993 et qu’à cette date l’ouverture d’un compte était conditionnée à un approvisionnement immédiat, elle oppose que dans ses conclusions au fond le GIE PMU produit lui-même un relevé informatique établissant la création du compte de Monsieur [B] le 17 mars 1993.
La société DEAUVILLE LOTO en déduit que si l’ouverture d’un compte est conditionnée à un approvisionnement immédiat, et si elle est en mesure d’établir la date d’ouverture de ce compte elle est nécessairement en mesure de produire la preuve de la création dudit compte ainsi que celle du premier approvisionnement.
Elle estime donc que l’affirmation du PMU selon laquelle il ne disposerait d’aucun moyen pour remonter au premier approvisionnement est purement mensongère et constitue une manœuvre dilatoire afin de se soustraire à l’injonction prononcée sous astreinte par le juge de la mise en état.
Elle en conclut qu’une telle attitude justifie la liquidation de l’astreinte au montant de 9.000 euros.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, le GIE PMU demande au juge de la mise en état de :
— Supprimer en tout ou partie l’astreinte prononcée ;
— Débouter la SARL DEAUVILLE LOTO de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SARL DEAUVILLE LOTO à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, il fait valoir que malgré ses recherches, il ne dispose d’aucun moyen de remonter jusqu’au premier approvisionnement du compte ouvert par Monsieur [B] en 1993.
Il ajoute qu’en 2010, l’accès à l’historique des mouvements financiers du compte d’un parieur a été prévu sur une durée d’un an, ce qui est toujours en vigueur à ce jour.
Il expose qu’il est toutefois parvenu à remonter jusqu’en 2011 et qu’il a communiqué l’ensemble des données dont il dispose à la SARL DEAUVILLE LOTO.
Il explique en outre :
— qu’ en 1993, année de l’ouverture du compte du parieur, l’ouverture d’un compte était conditionnée à un approvisionnement immédiat ;
— que la création de la carte MyPMU est intervenue en 2010 ;
— que c’est à compter de cette date que l’enregistrement de [Localité 3] en compte et l’approvisionnement dudit contrat vont être rendus possibles dans les points de vente PMU.
Il en découle, selon lui, que le parieur a nécessairement approvisionné son compte en 1993 et qu’il n’a pas pu approvisionner son compte dans le point de vente avant 2010.
Dès lors que l’approvisionnement nécessaire à l’ouverture du compte en 1993 ne peut avoir eu lieu dans le point de vente de la SARL DEAUVILLE LOTO le PMU estime qu’il a exécuté l’injonction en temps voulu et que l’astreinte doit être supprimée en vertu des dispositions de l’article L.131-4 al 3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer que, dans son ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a relevé que s’il ressort des pièces produites par le GIE PMU que “le compte 85” de Monsieur [B] a été créé le 17 mars 1933, la preuve d’un contrat liant les parties à la date du 17 mars 1993 n’est pas pour autant pas rapportée.
Le juge de la mise en état a constaté que la SARL DEAUVILLE LOTO ne prouvait pas avoir exercé l’activité de prise de paris hippiques depuis 1994 comme elle le soutient, tandis que le PMU évoquait quant à lui la conclusion d’un contrat Point-PMU “concept” depuis le 9 juin 2015.
Le juge en a déduit que, faute de preuve d’un contrat antérieur au 9 juin 2015, la demande relative à la date et au montant du premier approvisionnement du compte “en dur” de Monsieur [B] n’avait d’intérêt pour la solution du litige que si ce premier approvisionnement était postérieur au 9 juin 2015, tout en estimant que la communication réclamée n’était pas dénuée d’intérêt pour établir la date du ce premier approvisionnement du compte.
C’est la raison pour laquelle le juge a enjoint au GIE PMU de communiquer, sous astreinte, la date du premier versement.
En l’occurrence, le GIE PMU produit aux débats une clé USB contenant le fichier excel du compte de Monsieur [B] de 2011 à 2015.
Pour les motifs exposés supra l’historique du compte produit par le GIE PMU qui concerne la période antérieure au 9 juin 2015, est suffisant pour la solution du litige et le défendeur a donc satisfait à l’injonction qui lui a été délivrée cette dernière n’imposant pas de remonter jusqu’à 1993.
Cette communication ordonnée par la décision du 12 juillet 2022 est intervenue par courrier du 27 octobre 2022, étant observé que l’astreinte devait courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et que la SARL DEAUVILLE LOTO ne justifie pas ladite signification, de sorte que le délai de 15 jours n’ a jamais commencé à courir.
Compte tenu de la production du 27 octobre 2022, il y a lieu de supprimer l’astreinte prononcée le 12 juillet 2022 et de débouter la SARL DEAUVILLE LOTO de toutes ses demandes.
La SARL DEAUVILLE LOTO qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge du GIE PMU la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
La SARL DEAUVILLE LOTO sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
SUPPRIME l’astreinte prononcée le 12 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SARL DEAUVILLE LOTO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DEAUVILLE LOTO à payer au GIE PMU la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DEAUVILLE LOTO aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 mars 2026 à 9h40
Fait et rendue à [Localité 3] le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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