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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/05886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tél,:[XXXXXXXX01]
Fax :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/05886
N° Portalis DB3S-W-B7J-3HFJ
Minute :
JUGEMENT
Du : 18 mars 2026
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,“[Adresse 2]”, sis, [Adresse 3]
C/
Monsieur, [G], [T]
Madame, [B], [W], [Y], [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,“[Adresse 2]”, sis, [Adresse 3]
représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [T],
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [B], [W], [Y], [T],
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame, [B], [W], [Y], [T]
Monsieur, [G], [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] sont propriétaires des lots n°9, 565 et 1177 dépendant d’un ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3],, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne pour Monsieur, [G], [T] et à domicile pour Madame, [B], [W], [Y], [T] en date du 13 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, a fait assigner Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
2 150,31 € au titre des charges de copropriété et frais arrêtées au 2ème trimestre 2025 et ce, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2026.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il indique qu’il s’agit d’une première procédure contre ces copropriétaires.
Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3] verse aux débats :
la matrice cadastrale ;les appels de charges et travaux pour la période du 13 juin 2023 au 14 mars 2025 ;
les procès-verbaux des assemblées générales en date du 28 juin 2022, 20 juin 2023, 25 juin 2024, 26 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025 suivants et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;la mise en demeure du 12 novembre 2024 ;le contrat de syndic signé le 26 septembre 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d’un montant total de 1 151, 40 €.
Il ressort de ces documents que Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] reste devoir la somme de 998,91 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Sur la mise en demeure
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3] produit la mise en demeure du 12 novembre 2024 (seule mise en demeure produite, les autres relances facturées n’étant quant à elles pas retenues).
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 55,20 € TTC.
Sur les frais de transmission au commissaire de justice / constitution du dossier avocat
Le demandeur inclut dans son décompte des frais de « transmission au commissaire de justice » « dossier avocat », qui seraient selon lui des frais nécessaires et ne seraient pas comptés dans les frais irrépétibles.
Cependant, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité que seuls les seuls honoraires du syndic pour l’établissement de l’état daté sont considérés comme des frais nécessaires. Les autres honoraires facturés par le syndic ne sont pas inclus dans les frais tels qu’entendus par ce texte.
Si la liste des frais exposés par le syndicat n’est pas exhaustive, il y a lieu de considérer que le législateur n’aurait pas posé une telle restriction s’il avait considéré que d’autres honoraires du syndic pouvaient être compris dans les « frais exposés par le syndicat ».
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ne distinguant pas selon que les frais ont été ou non prévus contractuellement. À cet égard, le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui formalise le modèle type de contrat de syndic, ne fait que reprendre les dispositions légales précitées, et n’inclut dans les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire, au titre des « frais de recouvrement », que les mises en demeure par lettre recommandée, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord sous seing privé, les frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) et le suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement, également, en cas de diligences exceptionnelles). Ne sont pas inclus d’autres honoraires que pourrait facturer le syndicat.
Il n’est pas justifié en l’espèce que la remise du dossier à l’avocat aurait nécessité des diligences exceptionnelles.
Aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande tendant à voir intégrer les montants sollicités au titre des frais de « transmission au commissaire de justice » et « constitution de dossier avocat ».
SUR LA SOLIDARITÉ
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’ensemble des dispositions que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas de la situation familiale des défendeurs, ni des modalités d’acquisition du bien litigieux, et qui ne verse pas non plus aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues.
Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T], copropriétaires indivis, doivent ainsi être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 100,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T], à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 998,91 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T], à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 55,20 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T], à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis ,"[Adresse 2]", sis, [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [G], [T] et Madame, [B], [W], [Y], [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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