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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 févr. 2026, n° 24/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04223 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/098
N° RG 24/04223 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTA6
Le
CCC : dossier
FE :
Me LATREMOUILLE,
Me [Localité 1]
Me ROSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 12 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04223 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTA6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde ROSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde ROSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ACM IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal pour enfants de Créteil a déclaré M. [Q] [F] [K] coupable de faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis le 21 mars 2014 à Champigny-sur-Marne sur la personne de M. [B] [M], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois, dont 9 mois avec sursis.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré M. [F] [K] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par M. [B] [M] et sa mère, Mme [P] [H], et l’a condamné à leur verser respectivement les sommes de 141 094 euros en réparation du préjudice corporel du premier et 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection de la seconde.
Le 8 mai 2023, un accord fixant le montant de l’indemnité revenant à M. [B] [M], en réparation de tous dommages résultant des faits dont il a été victime le 21 mars 2014, à la somme de 141 094 euros a été conclu entre celui-ci et le Fonds de Garantie des Victimes.
Le 14 juin 2023, un accord fixant le montant de l’indemnité revenant à Mme [P] [H], en réparation de tous dommages résultants des faits dont a été victime M. [B] [M] le 21 mars 2014, à la somme de 5 000 euros a été conclu entre celle-ci et le Fonds de Garantie des Victimes.
Ces deux accords ont été homologués le 27 juin 2023 par le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Créteil.
Le Fonds de Garantie des Victimes a procédé au règlement des sommes convenues dans les accords à M. [B] [M] et Mme [P] [H].
Le Fonds de Garantie des Victimes a adressé à M. [C] [F] [K] et Mme [T], [E] [J], parents de M. [Q] [F] [K], des demandes de paiement valant mises en demeure du 2 juillet 2023 pour avoir remboursement des sommes versées à M. [B] [M] et Mme [P] [H].
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Suivant courrier en date du 13 juillet 2023, l’avocat de Mme [T], [E] [O] a indiqué au Fonds de Garantie des Victimes que sa cliente avait, à l’époque des faits dont a été victime M. [B] [M], souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de CIC Assurances et qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de cet assureur.
Le Fonds de Garantie des victimes a adressé à la société ACM IRD Corporel, assureur habitation de Mme [T], [E] [N], une lettre en date du 19 juillet 2023 pour demander remboursement de la somme de 141 094 euros versée à M. [B] [M], sans succès.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 juillet et 20 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autre Infractions (Fonds de Garantie des Victimes) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société ACM Iard, M. [C] [F] [K] et Mme [T], [E] [J] pour demander leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes de 146 094 euros et 5 000 euros.
L’avocat de la société Les assurances du Crédit Mutuel Iard a adressé à celui de Mme [T], [E] [O] et M. [C] [F] [K] une sommation du 2 octobre 2025 de lui communiquer :
— la procédure pénale ayant abouti au jugement du tribunal pour enfants de Créteil du 11 mai 2022 contre le mineur [Q] [F] [K];
— le jugement de divorce de Mme [J] et de M. [C] [F] [K].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 788, 138 et 142 du code de procédure civile,
Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à Madame [T] [E] [J] et à Monsieur [C] [F] [K] de communiquer les pièces suivantes :
— la procédure pénale ayant abouti au jugement du Tribunal pour enfants de Créteil du 11 mai
2022 contre le mineur [Q] [F] [K];
— l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce de Madame [T] [E] [J] et de Monsieur [C] [F] [K];
Condamner Madame [T] [E] [J] et de Monsieur [C] [F] [K] à payer aux ACM une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— dans le cadre de la présente procédure, Mme [J] et M. [C] [F] [K] ont deux adresses distinctes;
— c’était déjà le cas lors de l’audience devant le tribunal pour enfants;
— il lui a, par ailleurs, été indiqué oralement que le couple était séparé depuis 2011;
— M. [C] [F] [K] n’habitait donc plus habituellement au sein du même foyer que Mme [J];
— elle ne garantit donc pas la responsabilité civile de M. [C] [Z] [K];
— de plus, son contrat comporte une clause de limitation de garantie, qui limite la garantie à la seule part de responsabilité de son assurée en cas de condamnation solidaire;
— elle ne garantit donc que la part de responsabilité de Mme [T] [E] [J];
— dans leurs conclusions au fond, Mme [J] et M. [C] [F] [K] soutiennent qu’ils vivaient ensemble au moment des faits;
— ils versent aux débats uniquement des quittances de loyer pour l’année 2015, sur lesquels figure la mention : “M MME [F] [K] [C]”;
— ces éléments sont insuffisants à démontrer que Mme [T], [E] [J] et M. [C] [F] [K] habitaient dans le même logement au moment des faits;
— en effet, rien n’indique que les intéressés ont signalé leur changement de situation au bailleur de sorte que les avis d’échéance ont pu continuer à être établi sous la mention “monsieur et madame”, alors même que Mme [T], [E] [J] et M. [C] [F] [K] n’habitaient plus ensemble;
— alors que les éléments de procédure versés aux débats montrent que Mme [J] et M. [F] [K] sont séparés, de simples avis d’échéance de loyer de 2015 sont insuffisants pour apporter la preuve contraire;
— ce d’autant que Mme [T], [E] [J] et M. [C] [F] [K] peuvent parfaitement verser aux débats la copie de procédure pénale ayant abouti au jugement du tribunal pour enfants laquelle contient nécessairement les éléments relatifs à la situation familiale du mineur et les décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce sur lesquelles devrait apparaître la date à laquelle la cohabitation a cessé;
— il a été fait sommation de communiquer ces éléments, sans succès;
— elle n’a pas la possibilité d’avoir accès à ces pièces;
— en effet, elle est tierce à ces deux procédures et n’est donc pas autorisée à obtenir ni la procédure pénale relative au jugement du tribunal pour enfants de Créteil du 11 mai 2022, ni au jugement de divorce;
— elle a écrit au tribunal de Créteil pour obtenir la copie de la procédure pénale;
— il lui a été répondu qu’en tant que tiers à la procédure, la copie de la procédure ne pouvait lui être délivrée.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, le Fonds de Garantie des Victimes demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
• Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI);
• Condamner solidairement les succombants à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
MOTIVATION
En application de l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 9 du même code, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
En l’espèce, la contrat d’assurance garantit le souscripteur ainsi que toute personne vivant habituellement à son foyer.
Il appartient à M. [C] [F] [K], qui revendique la garantie de la société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard, de démontrer qu’il vivait habituellement au domicile de Mme [T], [E] [J], souscripteur du contrat d’assurance, au moment du sinistre.
La charge de la preuve n’incombant pas à l’assureur, la demande de communication de pièces de celui-ci n’est pas justifiée et sera rejetée.
La société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de communication de pièces de la société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard;
Condamne la société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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