Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 janv. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFR7 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [H] [Z]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Monsieur est arrivé en France à 1 an et demi, l’ensemble des membres de la fratrie a la nationalité française, sa mère a la nationalité française, il a eu des cartes de résidants et des titres de séjours divers jusqu’en 2019, pour aboutir finalement en décembre 2021 un refus avec une OTQF, monsieur a exécuté la décision et est parti en Turquie mais il est rentré car toute sa famille est en France, son épouse avec qui il est marié depuis 2005 et ses enfants, de nationalité française ; – Monsieur n’a jamais eu la capacité de contester la décision d’OQTF notifiée lors de sa garde-à-vue ; – insuffisance de motivation de la décision du Préfet de l’Oise : monsieur n’a pas pu exécuter l’OQTF car il était incarcéré ; – atteinte au droit au recours effectif : une nouvelle OQTF n’a pas été renotifiée à Monsieur ; – erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation de Monsieur : les garanties de Monsieur sont connues de l’administration ; – erreur appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH et 3-1 au regard de la Convention Internationale des Droits des Enfants ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – irrégularité de l’avis à Parquet : pas d’avis au Parquet de Lille, uniquement au Parquet de Beauvais ; – pas de certitude que les démarches ont été réalisées par l’administration, aucun accusé de réception de mail envoyé au consulat Turc ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Franchement j’aurais beaucoup de chose à dire mais comme vous n’allez pas statuer sur ma situation personnelle mon avocat a déjà tout dit. C’est ma première rétention. J’ai vécu en Turquie 6 à 7 mois, je n’ai pas pu rester plus longtemps, mes enfants me manquent. Ma famille n’est pas là, ils sont loins y a au moins deux heures de route, ils travaillent. J’ai une soeur qui n’habite pas loin et qui va venir me voir aujourd’hui et mes enfants vont venir, selon le planning de ma femme. Lorsque je suis sorti en 2019, lorsqu’on incarcère quelqu’un y a quand même une réhabilitation, la deuxième incarcération n’a apporté que de la toxicité à ma vie sans que je ne puisse régulariser ma situation. Certes ne pas avoir agi en bien n’a pas été à mon avantage mais je ne fais que subir depuis une certaine période. Je pense que j’ai les miens de prendre le recours de ma vie.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFR7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/01/2025 à 20h01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/01/2025 reçue et enregistrée le 23/01/2025 à 11h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Z]
né le 27 Janvier 1987 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le même jour à 9h14, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] né le 27 janvier 1987 à [Localité 3] (Turquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 21 janvier 2025 ;
Par requête en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h41, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral ;
Le 23 janvier 2025, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 20h01. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
— atteinte portée au droit au recours effectif (recours impossible compte tenu de son incarcération) ;
— erreur de fait (l’intéressé ne s’est pas soustrait et n’a pas fait obstacle à l’exécution de la décision) ;
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE.
S’agissant de la régularité de la procédure, deux moyens sont soulevés :
— l’irrégularité de l’avis à Parquet (uniquement avis au parquet de Beauvais pas au parquet de Lille) ;
— défaut de diligences de l’administration (copie d’un mail adressé le 9 janvier au consulat turc mais mail incomplet et pas d’accusé de réception).
En réplique, sur le recours, l’autorité préfectorale soutient :
— que le placement est motivé en droit et en fait au regard des éléments figurant dans l’arrêté préfectoral ;
— s’agissant des violations à l’article 8 CEDH, les visites familiales sont possibles (argument écarté par la juridiction administrative) ;
— s’agissant de la la violation de l’article 3-1 de la CIDE, monsieur [Z] [H] n’apporte pas la preuve de la prise en charge pécuniaire et éducative de ses enfants.
En réplique sur les moyens de procédure soulevés, l’autorité préfectorale soutient qu’un avis parquet est suffisant et a valablement été notifié :
— sur les diligences, le courriel suffit à les établir.
A l’audience, Monsieur [Z] indique avoir beaucoup de chose à dire mais s’en tenir aux termes du recours soutenu par son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit également que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative apparaît comme parfaitement motivé en fait et en droit en ce qu’il prend en compte de manière parfaitement circonstanciée :
— les antécédents judiciaire de monsieur [Z] [H] qui permettent de caractériser l’existence d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public compte tenu notamment de ses treize condamnations mais surtout de sa dernière lourde condamnation pour des faits de violences sur sa compagne prononcée le 6 décembre 2023, condamnation assortie d’une interdiction de paraître au domicile familial ;
— la soustraction de l’intéressé aux différentes décisions administratives prises à son encontre et notamment son retour assumé en France en violation des précédentes mesures d’OQTF prises à son encontre qui démontre un risque de soustraction ;
S’agissant du contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH et de l’article 5-1 de la CIDE, accordant à toute personne et aux enfants le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, il ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [Z] [H] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il ne peut plus habiter avec la mère des enfants en raison de l’ interdiction de paraître au domicile familia prononcée contre luil. Surtout, compte tenu de l’âge de ses enfants, ceux-ci peuvent parfaitement venir le visiter au centre de rétention sans que cela ne porte atteinte, à ce stade, de manière disproportionnée à sa vie privée. Enfin, compte tenu de ses nombreuses incarcérations et de sa situation irrégulière, il est certain que sa contribution à l’éducation de ses enfants est fortement limitée depuis plusieurs années.
Enfin, s’agissant de l’atteinte au droit de monsieur [Z] [H] de former un recours effectif motivé par le fait que l’intéressé était incarcéré depuis la prise du premier arrêté préfectoral notifié le 5 décembre 2023, il n’est pas établi que l’intéressé a été empêché de contester devant le tribunal administratif l’arrêté préfectoral pris le 4 décembre 2023 et notifié le 5 décembre 2023 ; que cette notification apparaît régulière (p21/75) et que le simple fait d’être incarcéré ou d’avoir refusé de signer comme c’est le cas en l’espèce ne constitue pas un obstacle à l’exercice d’une voie de recours, sauf à en apporter la preuve contraire ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée régulière si bien qu’il ne sera pas fait droit au recours formé par [Z] [H] ;
2) Sur les moyens de procédure soulevés
* Sur l’irrégularité de l’avis au parquet
Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.L’absence ou le retard dans l’information du procureur de la République est une nullité d’ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger”.
Le texte précité n’impose toutefois pas que soient avisés du placement en rétention d’un étranger, et le procureur de la République sur le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative, et le procureur du lieu de rétention, mais seulement qu’un procureur de la République soit immédiatement avisé de cette mesure de placement en rétention ;
En l’espèce, l’avis de placement en rétention administrative de [Z] [H] en date du 22 janvier 2025 mentionne comme destinataire le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais, avis effectué à 9h35 par courriel sur la boite structurelle du parquet de Beauvais ;
Il en résulte que le texte de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respecté, un second avis au parquet de Lille, compétent s’agissant du lieu de rétention, étant une formalité non substantielle ;
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur l’irrégularité tiré du défaut de diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, le conseil de monsieur [Z] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve des diligences effectuées en ce que si un courriel et un courrier ont bien été adressés aux autorités consulaires turques, aucun accusé de réception ne figure au dossier ;
Il résulte pourtant de la procédure administrative que les autorités consulaires turques ont été sollicitées en vue de l’établissement d’un laissez passer consulaire, qu’il ne peut être exigé de l’administration l’obtention d’un accusé de réception ou tout autre justificatif, le type de diligences n’étant pas définies par un texte légal ;
Que dès lors, des diligences sont actuellement en cours conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités turques afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-166 au dossier n° N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFR7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/01/2025 à 09H14
Fait à LILLE, le 24 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFR7 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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